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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Créteil, 31 oct. 2024, RG 23/01560


Vérifier : TJ Créteil, 31 oct. 2024, RG 23/01560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
23/01560
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
6723e1ef7ca60c73b6cdc7f1

Texte de la décision

2,585 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01560 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUKE
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. DES ERABLES C/ S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DES ERABLES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 508 303 385, dont le siège social est sis 101avenue des Erables - ZAC de la Butte Gayen - 94440 SANTENY

représentée par Me Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113

DEFENDERESSE

S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 301 545 505, dont le siège social est sis 101 avenue des Erables, ZAC de la Butte Gayen - 94440 SANTENY

représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2049

Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024

Le conseil de la SCI DES ERABLES a fait connaître à l’audience que sa cliente se désistait de son instance et de son action au principal ; celle-ci a néanmoins maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.

Le conseil de la défenderesse a sollicité le rejet de cette demande, invoquant un manquement à l’obligation légale de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative en amont de toute saisine judiciaire

SUR CE

Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. DES ERABLES de sa demande au principal.

S’agissant des demandes accessoires, la S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE sera condamnée aux dépens ; l’équité commande, eu égard à la nature du litige, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. DES ERABLES de sa demande au pricipal ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S. SMT SOCIETE DE MAINTENANCE ET DE TUYAUTERIE aux dépens de l’instance en référé ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 Octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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