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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00019


Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/00019
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1ef7ca60c73b6cdc7f7

Texte de la décision

9,538 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCWH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCWH

MINUTE N° 24/1208 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory Kuzma, avocat au barreau de Lyon, vestiaire 1309, substitué par Me Myriam Sanchez

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [H], salariée munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [R] [V] [K], salarié de la société [2], exerçant en dernier lieu les fonctions de coffreur maçon, a établi le 3 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 mars 2021 du Docteur [T] [C] faisant mention d’un « canal carpien bilatéral : intervention chirurgicale à droite le 30 mars 2021 ».

Le 14 avril 2021, la caisse a adressé à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial lui indiquant également que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision plus tard le 6 août 2021. »

Dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, l’employeur lui a retourné son questionnaire complété le 2 juin 2021.

Le 2 août 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge des deux maladies inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles ( syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 5 octobre 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours.

Par requête du 6 janvier 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 avril 2024 puis à celle du 27 juin 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 août 2021 des maladies déclarées par l’assuré et de rejeter les demandes de la caisse.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de déclarer la prise en charge des maladies professionnelles déclarées par le salarié opposable à la société [2] et de la débouter de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS :

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations.

L’employeur n’a pas repris dans ses derniers développements le moyen tiré de l’absence de complétude du dossier soumis à consultation comme ne comprenant pas les certificats de prolongation.

Sur le respect du principe du contradictoire

La société soutient qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue d’octroyer à l’employeur une période pour présenter des observations sur le dossier constitué et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période de 10 jours ainsi que d’octroyer à l’employeur une période de seule consultation à l’issue de la période de consultation et d’émission d’observations et de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de cette période. Elle fait valoir que la caisse a indiqué que sa décision interviendrait au plus tard le 6 août 2021 alors que la décision est intervenue le 2 août 2021. La société n’a disposé que d’un délai de deux jours effectif de consultation sans observations.

La caisse réplique en substance que la société fait une lecture erronée de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale en rajoutant une obligation non prévue par le législateur . La caisse souligne que seul un manquement au délai réglementaire de dix jours francs dans le cadre de l’instruction du dossier peut conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié. La seconde phase constitue une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et ce délai se borne à ouvrir la possibilité d’une consultation du dossier sans que cela puisse influer sur le sens de la décision de la caisse. Elle conclut qu’elle a satisfait à son obligation d’information puisqu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité avant de prendre sa décision à consulter le dossier pendant un délai de dix jours.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00019 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCWH

L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :

'III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'

En l’espèce, la caisse a informé l’employeur le 14 avril 202 que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision plus tard le 6 août 2021. »

La décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est intervenue le 2 août 2021.

La caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021.

Cependant, la caisse n’a pas laissé à la société la possibilité effective de disposer d’un délai de consultation passive du dossier, puisque ce délai de consultation a commencé à courir le samedi 31 juillet 2021, que le 1er août 2021 est un dimanche, et que la décision est intervenue le 2 août 2021.

Par la suite, la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé s’agissant de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision de prise en charge, de sorte que cette décision, pour ce seul motif, doit être déclarée inopposable à la société.

Sur les autres demandes

La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne , qui succombe, est tenue aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de la maladie ( canal carpien bilatéral) déclarée le 3 avril 2021 par M. [B] [R] [V] [K] ;

- Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de sa demande ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne aux dépens.

Le greffier La présidente

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