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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00789


Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00789
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1f07ca60c73b6cdc7fa

Texte de la décision

8,820 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5

MINUTE N° 24/1197 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie exécutoire délivrée à l’Urssaf par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [T] [F], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [R] [S] [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UOA5
EXPOSE DU LITIGE :

Le 27 juin 2023, l’Urssaf d’Ile de France a fait signifier à M. [R] [C] une contrainte établie le 21 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 48 639 euros, soit 47 577 euros de cotisations et 1 062 euros de majorations de retard, pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020. L’acte a été signifié en l’étude de l’huissier instrumentaire.

Le 11 juillet 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2024, à celle du 30 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l’audience du 3 juillet 2024.

M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience.

Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 48 639 euros correspondant à la somme de 47 577 euros de cotisations et à celle de 1 062 euros de majorations pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020 et la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.


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L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

-la date de son établissement, soit le 21 juin 2023,

-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires ainsi que les majorations,

-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,

- la période de référence, soit les 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et la régularisation 2020.


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La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure réceptionnée le 27 janvier 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.

En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 48 639 euros correspondant à la somme de 47 577 euros de cotisations et à celle de 1 062 euros de majorations pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.

L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- Valide la contrainte émise le 21 juin 2023 par l’Urssaf Ile de France signifiée à M. [R] [C] le 27 juin 2023 pour un montant total de 48 639 euros correspondant à la somme de 47 577 euros de cotisations et à celle de 1 062 euros de majorations pour la période des 1er, 3 ème, 4 ème trimestres 2021, 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestres 2022 et pour la régularisation 2020 ;

-Condamne M. [R] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;

- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

- Condamne M. [R] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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