TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00876
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00876 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TV4Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00876 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TV4Q
MINUTE N° 24/1209 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia Bekas-Ponet, avocate au barreau de Paris, vestiaire E2127
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 9], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [R], salariée munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [R], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [K], salarié de la société [8], engagé en qualité d’ouvrier qualifié chef d’équipe, a été victime d’un accident le 17 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il travaillait sur un chantier et « posait des bloqueurs sismiques, il a heurté un renfort de caniveau avec le dos en se relevant. »
Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 par le Docteur [U] [J] constate une dorso-lombalgie et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 janvier 2020 qui a été prolongé.
La caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 5 mars 2020. La caisse a reçu un certificat médical de nouvelle lésion le 11 août 2020 qui a fait l’objet d’un refus de reconnaissance par décision du 19 août 2020, le médecin-conseil de l’assurance-maladie ayant considéré qu’elle n’était pas en lien avec l’accident du travail du 17 décembre 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 juillet 2020 par la caisse primaire des [Localité 7] par décision du 22 septembre 2020.
Son état de santé a été déclaré guéri au 22 septembre 2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] qui gère son dossier depuis le 23 octobre 2020
Contestant la date de consolidation, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] qui, par réponse du 1er mars 2021, lui a indiqué qu’elle ne pouvait être saisie qu’en cas de décision ayant fait l’objet d’une notification ce qui n’apparaissait pas être le cas, seule notification datée du 19 août 2020 lui ayant été envoyée par la caisse primaire de [Localité 6] dont les voies de recours offraient la possibilité de demander une expertise.
Par requête du 8 septembre 2022,M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour solliciter une expertise afin de déterminer à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé ou guéri des suites de l’accident dont il a été victime le 17 décembre 2019.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] a demandé au tribunal de la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, elle a soulevé l’irrecevabilité du recours pour forclusion et, à titre plus subsidiaire, a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] est intervenue volontairement à l’instance dans l’intérêt de la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7]. Elle s’est associée aux demandes formées par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9].
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7]
Il est donné acte de l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7], le dossier du requérant ayant été géré jusqu’au 23 octobre 2020 par cette caisse puis, par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] en raison de son déménagement à [Localité 10].
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9]
La décision contestée fixant au 31 juillet 2020 la date de consolidation et ou de guérison a été prise par la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7] mais le requérant dépend depuis le 23 octobre 2020 de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] de sorte qu’aucune raison ne justifie la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] dont il dépend depuis cette date.
Sur la forclusion
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le recours est irrecevable comme forclos. Elle fait valoir que le requérant a reçu une notification du 19 août 2020 dont les voies de recours pour demander expertise étaient précisées ainsi que le délai, et qu’elles n’ont pas été exercées.
Selon l’article. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut être saisi d’une contestation qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Lorsque les mentions relatives aux délais et voies de recours sont équivoques, elles rendent la notification de la décision de la caisse inopérante et la forclusion ne peut être opposée.
En l’espèce, la décision du 22 septembre 2020 fixant la date de consolidation au 31 juillet 2020 porte les mentions suivantes « si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la commission médicale de recours amiable pendant 2 mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante : Monsieur pensez à indiquer vos coordonnées, les motifs de votre contestation et à joindre les justificatifs en votre possession ainsi qu’une copie de cette lettre ».
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Il ressort de ces mentions que les modalités pour saisir la commission médicale de recours amiable ne sont pas précisées dans cette notification de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Sur la demande d’expertise
Le litige porte sur la date de consolidation ou de guérison retenue par la caisse dans deux décisions contradictoires et sur la prise en charge d’une nouvelle lésion figurant sur le certificat médical reçu le 11 août 2020.
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de consolidation de la blessure, d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
Pour contester la date retenue par la caisse, le requérant produit le certificat médical du docteur [I] du 28 avril 2021, chirurgien orthopédique de l’hôpital de [5], qui fait état de « douleurs installées depuis maintenant plus d’un an, d’une gêne en position assise à la marche l’empêchant de reprendre une activité professionnelle », d’une attestation du 8 février 2021 de M. [D], masseur kinésithérapeute, indique que « les douleurs sont toujours présentes. Le patient présente des difficultés à se mouvoir. Il lui est impossible pour le moment de reprendre une quelconque activité professionnelle. Les soins de kinésithérapie se poursuivent ».
Au regard de ces éléments d’ordres médicaux et de la contradiction flagrante des décisions prises par la caisse primaire qui font état d’une part d’une consolidation et d’autre part d’une date de guérison au 31 juillet 2020, au regard de l’absence de certificat médical du médecin traitant constatant une consolidation ou une une guérison, le tribunal considère qu’une mesure d’expertise judiciaire doit être ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans les conditions du dispositif.
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes y compris celle relative au versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle ou au titre de l’assurance maladie postérieurement au 31 juillet 2020.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige
Les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
-Donne acte à la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7] de son intervention volontaire ;
-Déclare le recours recevable ;
Avant-dire droit,
Ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire, qui sera confiée au
Docteur [C]- [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
pour accomplir la mission suivante :
-prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par le requérant et le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 7] et celui de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] dans le mois de la notification de la présente décision ;
- convoquer le requérant ;
-dire si l’état de santé de M.[K] des suites de son accident du travail du 17 décembre 2019 était guéri ou consolidé au 31 juillet 2020, et dans la négative, le cas échéant, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
-dire si le refus de prise en charge de la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical reçu le 11 août 2020 par la caisse primaire est justifié ;
- fournir au tribunal tout élément utile lui permettant de statuer sur le litige ;
- dit qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] et à celui du [Localité 9] de transmettre l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé ses décisions à l’expert ;
-Fixe à 400 euros le montant de la provision de la rémunération du médecin expert à valoir sur le montant définitif de ses honoraires qui devra être consignée par M. [K] auprès de la régie du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement sous peine de caducité de la mesure ;
-Dit que l’expert devra adresser un état de frais au greffe du tribunal au moment du dépôt de son rapport ;
-Dit que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du tribunal judiciaire pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
-Désigne la présidente du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Réserve les demandes et les dépens.
-Dit que l’affaire sera rappelée à réception du rapport d’expertise à l’initiative du tribunal ou des parties.
La greffière La présidente
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