TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00379
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social /5
N° RG 23/00379 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00379 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGXF
MINUTE N° 24/1218 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par LS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2021, [Y] [A], salariée de la société [3], engagée en qualité de préparatrice de commande depuis le 26 mars 2019, a déclaré la maladie professionnelle “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” apparue le 27 avril 2021.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le 1er février 2022.
La date de consolidation de l’assurée a été fixée au 18 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 19 octobre 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
En l’absence de décision dans le délai de quatre mois, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 7 avril 2023.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [F] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil.
Dispensée de comparution conformément à sa demande adressée par courrier du 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, a adressé ses conclusions par courrier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] sollicite à titre principal l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité et à titre subsidiaire de le fixer à 0 %. A titre infiniment subsidiaire elle demande de ramener à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée le 17 octobre 2021.
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Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité doit être fixé à 7 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
FIXE à 8 %, dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère le taux d’incapacité permanente partielle de [Y] [A] résultant des séquelles de la maladie professionnelle en date du 27 avril 2021;
DIT que ce taux est opposable à la société [3];
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d’inopposabilité ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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