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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00092


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00092
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
6723e1f07ca60c73b6cdc80f

Texte de la décision

4,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UA4E

MINUTE N° 24/1216 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0346, substituée par Me Thomas KATZ

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de l’Oise, sise [Adresse 1] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UA4E

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2020, [T] [H], salarié de la société [3], engagé en qualité de gestionnaire magasinier, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “la victime rangeait les produits, dans la réserve au niveau du sas livraison en empilant les palettes, la victime a ressenti un craquement au niveau de l’épaule droite”.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 7 juillet 2020.

La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.

Le 25 juillet 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par décision du 12 janvier 2023, la commission a confirmé la décision de la caisse.

Par requête en date du 25 janvier 2023, la société [3] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.

Par ordonnance en date du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] [K], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.

À l’audience, la société [3] a comparu représentée par son conseil et assistée par le docteur [O], médecin conseil.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel et adressée au greffe le 21 juin 2024, a indiqué avoir transmis les conclusions et pièces à la partie adverse le 20 juin 2024.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 19 juin 2020.

Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse était justifié.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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