TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UA4E
MINUTE N° 24/1216 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0346, substituée par Me Thomas KATZ
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de l’Oise, sise [Adresse 1] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UA4E
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2020, [T] [H], salarié de la société [3], engagé en qualité de gestionnaire magasinier, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : “la victime rangeait les produits, dans la réserve au niveau du sas livraison en empilant les palettes, la victime a ressenti un craquement au niveau de l’épaule droite”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise le 7 juillet 2020.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 25 juillet 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par décision du 12 janvier 2023, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 25 janvier 2023, la société [3] a saisi le pôle social en contestation dudit taux.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, la juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [X] [K], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 26 juin 2024.
À l’audience, la société [3] a comparu représentée par son conseil et assistée par le docteur [O], médecin conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel et adressée au greffe le 21 juin 2024, a indiqué avoir transmis les conclusions et pièces à la partie adverse le 20 juin 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande au tribunal de fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 19 juin 2020.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse était justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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