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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00776


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Date
17/09/2024
Numéro
22/00776
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1f17ca60c73b6cdc812

Texte de la décision

12,373 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT

MINUTE N° 24/1205 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie exécutoire délivrée à la caisse par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [C] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), sise [Adresse 1]
Représentée par M. [R] [S], salarié muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 mai 2007,M. [C] [D], né le 5 janvier 1952, a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse le bénéfice d’une pension de réversion du chef de Mme [E] [D], décédée le 12 mai 2002.
Le 5 juillet 2007, la caisse l’a avisé de l’attribution à compter du 1er juin 2007 d’une pension de réversion réduite d’un montant de 40, 12 euros bruts assortie de la majoration forfaitaire pour enfants de 18, 42 euros bruts.
Ces montants ont ensuite varié en fonction de ses ressources.
Le 23 juin 2015, M. [D] a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse auprès de la caisse avec une date d’entrée en jouissance différée au 1er octobre 2015.
Dans sa déclaration complémentaire de ressources du 25 novembre 2015, M. [D] a déclaré ne percevoir aucun montant au titre de sa retraite complémentaire.
Le 13 janvier 2016, il a adressé à l’organisme un questionnaire de ressources sur 3 mois relatif à la retraite de réversion indiquant au paragraphe sur ses revenus « pensions, retraites, rentes, retraite complémentaire personnelle + indiquer les noms et adresses des organismes, vos références et la date d’attribution, les mentions suivantes : « + retraites au 01.10.15 dossiers en cours de traitement ».
Le 20 janvier 2016, la caisse nationale d’assurance vieillesse lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er octobre 2015.
Le 7 janvier 2018, la caisse a procédé à l’envoi d’un questionnaire de ressources puis, en l’absence de retour du questionnaire complété, elle lui a notifié le 17 avril 2018 la suspension du paiement de la pension de réversion à compter du 1er avril 2018.
À réception du questionnaire le 19 juin 2018, la caisse a eu connaissance du montant des pensions de retraite complémentaire personnelle que lui versaient la CIPAV, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC pour un montant de l’ordre de 800 euros par mois.
Le 19 septembre 2018, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 8 151, 57 euros correspondant à un trop-perçu à la suite de la révision de son dossier, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2018.
Le 9 octobre 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette demande qu’il considérait contraire aux règles de cristallisation.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00776 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TTWT
Par requête du 30 décembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 19/20 et a fait l’objet d’une décision de radiation à l’audience du 20 mai 2021.
L’affaire a été rétablie à la requête de M. [D] le 1er février 2023 sous le numéro de répertoire général 22/776.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 puis à celle du 29 avril 2024 et enfin, à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [D] a demandé au tribunal de rétablir le versement de la pension de réversion cristallisée le 20 janvier 2016 et des sommes retenues depuis le 1er avril 2018, de déclarer la demande de remboursement de 8 151, 57 euros non fondée du fait de la cristallisation de la retraite de réversion, de constater que la copie de la demande de remboursement du 19 septembre 2018 n’est pas la copie conforme du document qu’il a reçu, de déclarer la notification de révision de la retraite du 19 mars 2019 non utilisable comme justificatif de retraite, de déclarer la notification du 17 avril 2018 comme dernière notification de retraite, de déclarer qu’il a informé la caisse de la modification de ses ressources, et enfin, de tenir compte du préjudice moral et financier subis.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la révision de la pension de réversion et de l’indu, de condamner M. [D] à lui verser la somme de 8 151, 57 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion perçus à tort entre le 1er juillet 2016 et le 31 mars 2018, ainsi qu’aux frais d’exécution du jugement et de débouter le requérant de ses demandes.

MOTIFS :
Sur la date de cristallisation
M. [D] soutient que la pension de retraite de réversion a été cristallisée au 1er janvier 2016 et que, postérieurement, il n’était plus tenu de déclarer l’évolution du montant de ses ressources. L’indu calculé repose sur les montants perçus après le 1er janvier 2016. Il a rempli son obligation d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources au plus tard en janvier 2016 et n’avait pas l’obligation de déclarer leur évolution après cette date. En tout état de cause, le délai de recouvrement fixé à 2 ans était passé de sorte que la demande en restitution de l’indu est prescrite.
La caisse répond que le délai de 3 mois visé à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel l’organisme de base servant l’avantage de réversion ne peut plus le réviser 3 mois après l’attribution de tous les avantages personnels n’impose pas de notifier la révision des droits à pension de réversion dans un délai de 3 mois suivant l’attribution de la retraite personnelle, mais d’étudier les droits à la pension de réversion au regard des ressources sur les 3 mois suivant l’attribution de l’ensemble des avantages personnels de retraite. Elle conclut que la date de cristallisation est fonction de la date d’attribution de toutes les retraites personnelles de base et complémentaire et non de la date de versement effectif de ces avantages. Elle souligne que M. [D] s’est engagé à faire connaître à la caisse toute variation dans ses ressources et qu’il ne s’est manifesté qu’en juin 2018 pour faire figurer sur le questionnaire de ressources le montant des retraites personnelles de base et complémentaire perçues ainsi que leur date d’attribution. Elle conclut que l’omission de déclaration par l’intéressé des dates d’ attribution effective et des montants de ses différentes retraites personnelles de base et complémentaires a empêché la cristallisation de la pension de réversion 1er janvier 2016.
En l’espèce, M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite au régime général qu’il perçoit à compter du 1er octobre 2015. À compter de cette même date, il a également bénéficié de pensions de retraite complémentaire servie par l’Arrco, l’Agirc, la Cipav et l’Ircantec.

En conséquence, sur le principe, aucune révision de la pension de réversion de M. [D] n’était possible après le 1er janvier 2016.

Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi nº 15-24.019).

La caisse justifie que M.[D] a bien été informé de l’obligation légale d’informer la caisse de l’évolution de ses ressources, cette obligation figurant dans le formulaire de demande de retraite de réversion qui mentionne que le demandeur « s’engage à faire part à la caisse de toute modification dans sa situation » ainsi que dans les déclarations de ressources qu’il a remplies le 23 juin 2015 et le 25 novembre 2015. Dans le questionnaire ressources du 13 janvier 2016, M. [D] a indiqué que les dossiers de retraite complémentaire personnelle étaient « en cours de traitement » mais il a également attesté sur l’honneur qu’il s’engageait à faire connaître à la caisse toute modification de sa situation et la notice pour remplir le questionnaire de ressources précise que « sont à déclarer les retraites complémentaires personnelles tous régimes ».

M. [D] ne démontre pas avoir informé la caisse de la perception des pensions de retraite complémentaire avant la notification du 17 avril 2018 de la caisse constatant l’absence de retour par l’assuré du questionnaire de ressources et la demande de remboursement d’un indu qui lui a été adressée le 19 septembre 2018 après révision de son dossier au regard du montant réel de ses ressources.

M. [D] s’étant abstenu de porter à la connaissance de la caisse l’ensemble de ses avantages personnels de retraite complémentaire, et n’ayant donc pas satisfait à son obligation d’information de la caisse des changements survenus dans sa situation postérieurement à l’attribution de la pension de réversion, le versement de sa pension de réversion a été à juste titre suspendu par la caisse à effet au 1er avril 2018 et le tribunal en déduit que le défaut d’information de la caisse par l’assuré fait échec à la règle de la « cristallisation » instaurée par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la révision de la pension de réversion a pu intervenir après l’expiration du délai de trois mois prescrit par l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le bien-fondé de l’indu

La caisse justifie que le montant de 8 151,57 euros qu’elle réclame correspond au cumul du trop-perçu au titre de la pension de réversion que M. [D] n’aurait pas dû percevoir, le montant de ses ressources, soit 1 889, 57 euros, étant supérieur au montant du plafond de ressources fixé par le décret n°2014-1569 du 22 décembre 2014 qui s’élevait à 19 988 euros par an pour une personne seule, soit 1 665, 75 euros par mois.

Cette créance est limitée à la période de prescription biennale prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la demande de la caisse est fondée et M. [D] est condamné à verser cette somme à la caisse nationale d’assurance vieillesse. Sa demande de rétablissement de la pension de réversion et d’annulation de l’indu ainsi que ses demandes subséquentes sont rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts

M [D] sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier dont il ne chiffre pas le monant, sans établir l’existence d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice.

Sa demande est rejetée.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.

M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

-Dit la décision de révision de la pension de réversion et d’indu bien fondée ;

-Condamne M. [C] [D] à verser à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 8 151, 57 euros au titre de l’indu pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016 ;

-Déboute M. [C] [D] de ses demandes ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

-Condamne M. [C] [D] aux dépens.

La greffière La présidente

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