TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 22/00267
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00267 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00267 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJK2
MINUTE N° 24/1193 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par LS ou le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [V] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’Essonne
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
ayant pour avocat Me Thomas Humbert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0305
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie Farkas, avocate au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié
Mme [U] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé comme maçon du 3 septembre 1985 au 23 août 2006, puis en qualité de chef d’équipe du 1er février 2006 au 1er décembre 2017, puis en qualité d’assistant chef de chantier depuis le 1er juillet 2021 au sein de la société [4], M. [V] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2017 au titre d’une « lombosciatique L5-S1 ». Le certificat médical initial du 20 novembre 2017 joint à la déclaration fait état de cette pathologie.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 11 mai 2018. La caisse a considéré que la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau numéro 98 était d’origine professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 10 février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % lui a été reconnu pour des « douleurs résiduelles avec gêne fonctionnelle modérée ». Ce taux d’incapacité a été porté à 17 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel par jugement du 14 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 7 mai 2024.
Par requête du 17 mars 2022, après vaine tentative de conciliation devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, M. [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 3 juillet 2024.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, signifiées à la société [4] par acte du 2 juillet 2024, M. [V] [G] a demandé au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, de désigner un expert avec notamment pour mission de déterminer la date de consolidation, de déterminer les préjudices subis, de condamner la société [4] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de dire que la caisse fera l’avance de la provision à charge pour elle de se retourner entre la société, de condamner la société aux frais d’expertise, de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire, de condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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La société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître au tribunal le motif de son absence.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure, la caisse demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de l’assuré de majoration de son indemnité en capital ou rente et d’expertise médicale judiciaire pour l’évaluation des préjudices personnels dans les limites des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que les sommes éventuellement allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société seront versées directement à l’assuré et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société.
MOTIFS :
Sur la preuve de la faute inexcusable
Le requérant soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2017 en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail lui faisant interdiction de lui confier des travaux nécessitant le port de charges lourdes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle n’implique pas nécessairement qu’une faute inexcusable de l’employeur en soit à l’origine.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et incombe au salarié.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 20 novembre 2017 au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles, il appartient au tribunal de rechercher en se plaçant dans un temps proche de la déclaration de maladie professionnelle, si l’employeur a commis une faute inexcusable.
Pour établir l’existence de la faute inexcusable de l’employeur caractérisée selon le requérant par son non-respect des préconisations du médecin du travail, M. [V] [G] verse aux débats son dossier médical en santé au travail.
La déclaration de maladie professionnelle du 20 novembre 2017 a été établie alors que le salarié était chef d’équipe. Les adaptations de poste telles que figurant dans le dossier médical sont ainsi retranscrites :
-préconisations du 14 décembre 2017 : « arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 3 avril 2017 (en soulevant un tampon le salarié s’est fait un lumbago) actuellement justifié, lors de la reprise, il sera souhaitable de privilégier un poste allégé en tant qu’assistant chef de chantier sur des gros chantiers avec rôle de coordination prédominant ». Il s’agit de la première préconisation relative au port de charges lourdes.
- depuis le 26 mars 2019, « peut être replacé sur un poste comportant moins de contraintes physiques : par exemple assistant chef de chantier… tout poste sans port de charges de plus de 5 kg, sans contraintes posturales au niveau du dos, sans marche prolongée, sans utilisation d’outils vibrants ».
-6 octobre 2021, le médecin du travail a prescrit « aucun port de charges supérieures à 2 kg »,
-19 octobre 2021 : le médecin du travail interdit « tout port de charge ».
Il ressort de ces éléments, que les préconisations faites par le médecin du travail relatives au port de charges lourdes sont toutes postérieures à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
Le requérant produit l’étude de poste et des conditions de travail du salarié 8 janvier 2018 : le salarié est devenu assistant chef de chantier depuis le 1er mai 2017 et il est déclaré apte à son travail sans port de charges de plus de 15 kg.
Il verse au débat son dossier d’entretien pour l’année 2014 et 2015 ainsi que le dossier d’entretien 2016 dans lequel il exprime des « difficultés par rapport aux charges lourdes » alors qu’il exerçait la profession de chef d’équipe. A cette date, aucune préconisation du médecin du travail n’a été décidée.
Le salarié, qui procède par voie d’allégations, ne démontre pas que le médecin du travail a préconisé des restrictions relatives au port de charges lourdes en 2017 que l’employeur n’aurait pas respectées et qu’il était amené à porter des charges excédant le poids préconisé par le médecin du travail.
Il résulte de ces seuls éléments qu’il n’est pas établi que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesure pour l’en préserver, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [N] [V] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [V] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est débouté de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
-Déboute M. [N] [V] [G] de ses demandes ;
-Condamne M. [N] [V] [G] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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