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TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00629


Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00629
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1f37ca60c73b6cdc865

Texte de la décision

10,719 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00629 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00629 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAQ

MINUTE N° 24/1195 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire
Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [N] [G], demeurant Chez Madame [H] - [Adresse 1]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Etablissement public Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette Barre, avocate au barreau de Paris, vestiaire P0141

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [G], employé selon contrat à durée déterminée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ci- après l’AP-HP, en qualité d’agent d’entretien qualifié du 13 décembre 2021 au 12 mars 2022 a été victime d’un accident de trajet alors qu’il circulait à vélo le 24 décembre 2021 reconnu imputable au service par arrêté du 13 février 2023. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2021, les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 8 septembre 2022.

Le médecin statutaire de l’AP-HP a rendu un avis sur pièces le 29 novembre 2022 considérant que l’intéressé n’était plus inapte à reprendre le travail. Les arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2022 ont été pris en charge au titre du régime maladie.

M. [G] a sollicité le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle et a sollicité l’annulation des arrêtés rejetant ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 22 mai 2023, l’ AP-HP a considéré que les arrêts postérieurs au 9 septembre 2022 ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ou maladies d’origine professionnelle. Le 1er juin 2023, le médecin statutaire a déclaré l’état de santé de M. [G] consolidé au 2 mai 2023.

M. [G] a sollicité l’annulation de cette décision dans le cadre d’un recours hiérarchique.

Par requête du 2 juin 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision implicite de rejet de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 9 septembre 2022 et pour obtenir le bénéfice de la législation professionnelle pour l’indemnisation des arrêts de travail compris entre le 8 septembre 2022 et le 3 mai 2023 inclus.

Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes et a ordonné la rouverture des débats à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande au tribunal d'annuler les décisions prises par l’Assistance Publique, d’enjoindre l’employeur à lui verser des indemnités journalières du 8 septembre 2022 au 19 juillet 2024, de « lever la consolidation du 2 mai 2023 pour incompétence de l’auteur de l’acte et défaut de notification », d’ordonner la prise en charge des frais et soins en accident de travail, de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, d’appliquer une pénalité de retard égale à 10 fois tout intérêt légal et de condamner l’employeur aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’AP-HP demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à sa décision sur l’opportunité d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, sur l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs 8 septembre 2022 à l’accident de trajet dont le requérant a été victime le 24 décembre 2021, et demande au tribunal de débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation des actes pour vice de forme

Le requérant soutient que l’arrêté du 1er août 2023 pris par [V] [L], en sa qualité directeur des ressources humaines du pôle d’intérêt commun SCA SCB SMS, qui précise en son article 1 que la période de soins médicalement justifiés prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail s’étend du 3 mai 2023 au 3 mai 2024 est irrégulière, celui-ci ne justifiant pas d’une délégation de signature lui permettant de prendre des décisions relatives à son statut.

Le tribunal constate que l’objet du litige ne porte que sur la date de consolidation fixée au 2 mai 2023 et sur l’aptitude du requérant à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 9 septembre 2022 et non sur la période de soins médicalement justifiés du 3 mai 2023 au 3 mai 2024 ( qui lui est accordée).

En conséquence, le tribunal rejette cette demande.

Sur la demande d’expertise

Le litige porte exclusivement sur la date de consolidation au 2 mai 2023 et sur l’aptitude du requérant à reprendre une activité professionnelle à compter du 9 septembre 2022.

Sur la date de consolidation

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé de la victime n’est prévisible.

Le requérant conteste la date de consolidation fixée par le service médical de l’AP-HP au 2 mai 2023.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00629 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAQ
Pour contester cette date, il produit les éléments médicaux suivants :

-le compte rendu de consultation du 29 décembre 2023 du Docteur [P] qui a vu en consultation le patient dans les suites de son accident de trajet ayant provoqué une déchirure du vaste médial droit. À la suite de son accident avec déchirure du vaste médial droit, une ossification s’est produite rattachée à la corticale antérieure du fémur qui a été mise en évidence à 2 ans de l’accident. Il note sur le plan clinique une tuméfaction douloureuse de la face antérieure à mi-cuisse avec extension active douloureuse, une mobilité de hanche limitée en flexion et rotation interne et externe avec douleurs. Les imageries réalisées objectivent une calcification intramusculaire du quadriceps droit qui a conduit à l’indication d’une décision d’excision de la calcification,

-le compte rendu d’hospitalisation du 24 janvier 2024 pour réalisation d’une exérèse de l’ossification,

-une ordonnance du 15 mars 2024 de rééducation du membre inférieur à la suite de l’exérèse,

-un compte rendu de consultation du 7 juin 2024 rappelant que l’exérèse a été réalisée le 24 janvier 2024 que le patient présente encore une douleur au niveau de la face antérieure de cuisse et au niveau de la cicatrice avec une zone dure, sans déficit et une mobilité du genou normale,

-une ordonnance du 7 juin 2024 prescrivant des radiographies du fémur opéré de face et de profil ainsi qu’une échographie de la face antérieure de la cuisse droite.

Le tribunal considère que ces éléments médicaux justifient la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si le requérant était ou non consolidé à la date du 2 mai 2023, et dans la négative à quelle date cette consolidation peut le cas échéant être fixée.

Sur la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque

Le requérant conteste la décision selon laquelle l’employeur a considéré qu’ il était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 9 septembre 2022.

Le tribunal ordonne une mesure d’instruction dans les conditions précisées dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.

Les demandes des parties ainsi que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

-Rejette le moyen tiré de l’illégalité de l’acte administratif du 1er août 2023 ;

Avant dire droit,

-Ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire, qui sera confiée au Docteur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

pour accomplir la mission suivante :

-prendre connaissance des pièces du dossier médical, lesquelles devront lui être communiquées par le requérant et le service médical de l’AP-HP dans le mois de la notification de la présente décision ;

- convoquer le requérant ;

-dire si l’état de santé de M. [G] des suites de son accident du travail du 24 décembre 2021 était consolidé au 2 mai 2023 et, dans la négative, le cas échéant, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;
- dire si M. [G] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 9 septembre 2022 et, dans la négative, dire le cas échéant à quelle date il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;

- dit qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de l’AP-HP de transmettre l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé ses décisions à l’expert ;

-Fixe à 500 euros le montant de la provision de la rémunération du médecin expert à valoir sur le montant définitif de ses honoraires qui devra être consignée par M. [G] auprès de la régie du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement sous peine de caducité de la mesure ;

-Dit que l’expert devra adresser un état de frais au greffe du tribunal au moment du dépôt de son rapport ;

-Dit que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du tribunal judiciaire pôle social dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

-Désigne la présidente du pôle social pour suivre les opérations d’expertise;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

-Réserve les demandes et les dépens ;

-Dit que l’affaire sera rappelée à réception du rapport d’expertise à l’initiative du tribunal ou des parties.

La greffière La présidente

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