Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00461


Vérifier : TJ Créteil, 17 sept. 2024, RG 23/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/00461
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6723e1f37ca60c73b6cdc868

Texte de la décision

7,660 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB

MINUTE N° 24/1211 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

M. [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant et assisté par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 382

DEFENDERESSE

Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF), sise [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par M. [L] [F], salarié muni d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 19 janvier 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a notifié à Mme [E] le rejet de sa demande de pension d’invalidité à la date de stabilisation de son état de santé au 13 janvier 2023.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation en sa séance du 22 mars 2023.
Par requête du 24 avril 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2024 puis à celle du 27 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [E] a demandé au tribunal de déclarer recevable son recours et de déclarer bien fondée sa demande de pension d’invalidité du 9 janvier 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France, ci- après la CRAMIF, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la requérante en sa demande de versement de 96 jours d’allocations de retour à l’emploi et de la débouter de ses demandes.

MOTIFS :
Le litige ne porte que sur la demande de la pension d’invalidité.
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité à la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-2 du même code énonce que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois une durée minimale d’affiliation et, d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié assimilé et l’assuré doit également avoir conservé la qualité d’assuré social au visa des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIWB
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est de 12 mois au visa de l’article R. 161-3.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de la requérante, que sa situation était la suivante :
-du 1er janvier 2015 au 7 septembre 2016 : elle était salariée
-du 8 septembre au 6 octobre 2016 : carence chômage
-du 7 octobre 2016 26 mai 2019 : elle a perçu des allocations chômage
-du 27 mai 2019 au 3 novembre 2019 : elle a perçu des indemnités journalières maladie
-du 4 novembre 2019 au 11 décembre 2019 : elle a perçu des allocations chômage
-du 12 décembre 2019 au 6 janvier 2020 : elle a perçu des indemnités journalières maladie
-du 7 au 12 janvier 2020 : indéfini
-du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 : elle a perçu des indemnités journalières maladie.
Au 7 janvier 2020, elle a bénéficié du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces jusqu’au 6 janvier 2021. Elle a également bénéficié d’un maintien de droit aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité à compter du 7 janvier 2021.
Les indemnités journalières perçues postérieurement au 6 janvier 2020 lui ont été versées dans le cadre du maintien des droits et ne peuvent lui permettre de revendiquer un doit à pension.
La période d’indemnisation au titre de l’assurance chômage du 4 novembre 2019 au 11 décembre 2019 n’est pas davantage susceptible d’ouvrir de nouveaux droits.
Au cours de la période du 7 au 12 janvier 2020, elle ne justifie d’aucune activité salariée, ou assimilée ou indemnisée à quelque titre que ce soit.
Pour contester ces éléments , la requérante produit un avis d’arrêt de travail illisible, non signé, qui porte sur la période du 6 janvier 2020 au 12 janvier 2020 ( pièce 30) qui lui permettrait ainsi de bénéficier d’une pension d’invalidité dès lors que les indemnités journalières maladie versées ( du 12 décembre 2019 au 6 janvier 2020 et du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 ) n’auraient pas été versées au titre du maintien de droits. Toutefois, ce document surchargé, n’a aucune valeur probante dès lors qu’il comporte des mentions contradictoires. Il est en effet indiqué en page 2 « lundi 12 janvier 2020 » en lettres alors qu’il mentionne également le « 06.01.2010 », et le « lundi 12 janvier 2020 » qui n’ existe pas sur le calendrier.
C’est également en vain qu’elle soutient avoir été indemnisée au titre de l’assurance-chômage du 7 au 12 janvier 2020, sans en justifier, son indemnisation au titre de l’assurance-chômage ayant en réalité expiré le 11 décembre 2019 ( pièce 38) ou qu’elle prétend détenir un solde d’ARE alors que la période de chômage n’est pas assimilée à une période salariée pour l’ouverture des droits à pension d’invalidité.
Il ressort de ces éléments que Mme [E] ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : -Déboute Mme [E] de ses demandes -Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.