TJ Draguignan, 18 oct. 2024, RG 23/00396
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 23/00396 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWZA
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : Me Coline MARTIN
1 copie : dossier
délivrées le : 18 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.C.C.C.V. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
dont le siège social est [Adresse 4],
immatriculée au R.C.S. de NANCY sous le n° B 769 800 285,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
domicile élu : chez Me Bertrand DUHAMEL, avocat, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS et Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat postulant, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (BOUCHES DU RHONE),
demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Yves-Henri CANOVAS, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et Maître Coline MARTIN, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Par acte du 02 janvier 2023, la S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a fait assigner Monsieur [W] [B] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2024 et à l’audience de ce jour, la S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de condamner le défendeur aux frais et dépens et de radier le commandement de payer valant saisie.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, Monsieur [W] [B] [T] demande au juge de l’exécution immobilier de constater que le désistement est accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2024 et à l’audience de ce jour, Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat de la S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance et de son action conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et qu’elle sollicite la radiation du commandement de payer valant saisie. Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2024, Maître Coline MARTIN, avocat de Monsieur [W] [B] [T], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’il accepte le désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code. Ces derniers sont d’ores et déjà réglés par Monsieur [W] [B] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de la S.C. LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] et son acceptation par Monsieur [W] [B] [T] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie délivré par Maître [M] [L], commissaire de justice à [Localité 7], le 15 septembre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 14 novembre 2022, volume 2022 S n°139 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [W] [B] [T] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 18 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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