TJ Évry, 30 oct. 2024, RG 24/03292
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03292 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7E
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 30 Octobre 2024
Anna PASCOAL, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [S] [U]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 2]
représenté par Me Audrey MALET, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Ayant pour tutrice [B] [U]
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] plaçant en mesure d'isolement Monsieur [S] [U] à compter du 6 octobre à 10h40;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Monsieur [S] [U] en date du 24 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 30 octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [S] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] du 29 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [S] [U] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 30 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Audrey MALET, pour Monsieur [S] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 septembre 2024.
Monsieur [S] [U] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 6 octobre 2024 à 10h40.
Le directeur de l'établissement psychiatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Audrey MALET représentant Monsieur [S] [U] soutient que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Monsieur [S] [U] a été hospitalisé sous contrainte le 30 septembre 2024 à l'EPS [1]. Dans le cadre de son hospitalisation, il a été placé à l'isolement le 06 octobre 2024 à 10h40. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure en raison de troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif et ce d'autant que son comportement était imprévisible.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 30 octobre 2024 à 09 heures 49 que le patient présente actuellement une évolution progressive mais présente par moment de manière impulsive et imprévisible des passages à l'acte hétéroagressif. Le patient présente des actes répétés à type de morsure (certificat médical en date du 29 octobre 2024 à 19h55).
Ces éléments permettent de justifier du bien fondée de la mesure d' isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 30 Octobre 2024 à 18 heures 34 ;
Vu au parquet le
le procureur de la République
Le juge
Anna PASCOAL, Vice-Présidente
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