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TJ Meaux, 31 oct. 2024, RG 22/01058


Vérifier : TJ Meaux, 31 oct. 2024, RG 22/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
22/01058
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
Autre
Id
6723e6d87ca60c73b6cdee0b

Texte de la décision

142,496 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- N° RG 22/01058 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 22 avril 2024

Minute n° 24/00862

N° RG 22/01058 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRJP

Le

CCC : dossier

FE :
Me PIGALLE
Me PIREDDU
Me BELOVETSKAYA
Me BEN ZENOU
Me DELAIR
Me MEURIN
Me RUDERMANN
Me LAMBERT
Me BILLEBEAU
Me DOSQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS OPS 77, CILH
[Adresse 10]
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Société PITCH PROMOTION SNC dénommé PITCH IMMO
[Adresse 17]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCCV [Localité 23] [22]
[Adresse 17]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société RTP URBATIS
[Adresse 19]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de CNR de la SCCV [Localité 23] [22]
[Adresse 1]
représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 11]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.R.L. ATE Architectes
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BW
[Adresse 20]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société BW
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société ATE et es qualité assurance de BW
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

La société CET INGENIERIE
[Adresse 7] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 5]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R)
[Adresse 9]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société Mutelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics- SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATIONS ET DE REHABILITATION (S.3.R) & de la SOCIETE DROUET es qualité d’assurance de la société TNR
[Adresse 16]/FRANCE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Es qualité assureur de la Société DROUET
[Adresse 16]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

La société DROUET
[Adresse 21]
représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (RTP) Es qualité titulaire du lot VRD
[Adresse 6]
non représentée

S.A.R.L. TNR
[Adresse 26]
non représentée

S.A.S. SERTY
[Adresse 13]
non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
Es-qualité assureur de la Société SERTY
[Adresse 8]
non représentée

S.A.R.L. ARCADE INGÉNIERIE sous traitant de la société ATE
[Adresse 15]
non représentée

Societe ARCHIBALD prise en la personne de Me [O] [P] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARCADE INGENIERIE
[Adresse 14]
non représentée

S.A.S. Société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT Es-qualité membre de membre du groupement solidaire en charge de la maitrise d’œuvre conception et d’exécution
[Adresse 3]
non représenté

S.A.S.U. RTP URBATIS
[Adresse 6]
non représentée

- N° RG 22/01058 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRJP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme VISBECQ, Juge

Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS

A l'audience publique du 19 Septembre 2024

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 17 octobre 2024; M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;


EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCCV [Localité 23] [22] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 12] et [Adresse 18].

La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de trois cotraitants :
- la société CET Ingénierie, Bureau d’études techniques, assurée auprès de la société Generali;
- la société Architecture Technique Environnement - ATE, architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF);
- la société d’architecture BW, architecte, assurée auprès de la MAF.

La société Arcade Ingénierie, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ATE.

La réalisation des travaux a été confiée notamment à :
- la société TNR, titulaire du lot n° 3 B - bardage bois sur isolation extérieure et monocouche, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Drouet, attributaire du lot terrassement - fondations - gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP;
- la Société de Résine de Réparation et de Réhabilitation (S3R), sous-traitant de la société Drouet pour les travaux de cuvelage des sous-sols;
- la société Serty, attributaire du lot n° 2 - étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société RTP, titulaire du lot voirie réseaux divers, assurée auprès de la société Allianz Iard;
- la société SETCO, en charge des lots n° 9 et 10 plomberie sanitaire - chauffage urbain ou gaz et VMC;
- la société Euro Chauff, intervenue en cours de travaux en lieu et place de la société SETCO;
- la société Peinture Sol Ravalement (PSR), titulaire du lot n° 13 peinture - revêtements muraux, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles;
- la société PMR, attributaire du lot n° 3 A - ravalement monocouche et béton agrafé sur isolation extérieure, assurée auprès de la Maaf Assurances;
- la société KONE, titulaire du lot n° 14 ascenseurs;
- la société BATI CL, en charge du lot n° 6 B menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Eurolec, attributaire du lot n° 8 électricité CFO et CFA;
- la société Ardennaise de Menuiseries Bois Plastique, titulaire du lot n° 4 menuiseries extérieures PVC et occultations, assurée auprès de la SMABTP;
- la société Bernadi, en charge du lot n° 7 - serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.

La SCCV [Localité 23] [22] a souscrit auprès de la société Allianz Iard des polices d’assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur.

Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 20 mars 2015.

La réception de l’ouvrage a été prononcée le 30 mars 2015.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Allianz Iard des déclarations de sinistres. Cet assureur a dénié sa garantie pour une grande parties des désordres dénoncés.

Des mises en demeure ont été envoyées à la société Pitch Promotion, signataire du contrat de maîtrise d’oeuvre et gérant de la SCCV [Localité 23] [22], pour lui demander de mettre en conformité les installations intérieures d’assainissement et de reprendre des désordres affectant les travaux.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande d’expertise.

Par décision en date du 19 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [H] [R] en qualité d’expert.

Cette décision a été rendue commune et opposable à des locateurs d’ouvrage et à des assureurs de locateurs d’ouvrage.

L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 septembre 2020.

Suivant actes d’huissier en date des 18, 21, 22, 23, 25 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Pitch Promotion SNC dénommé Pitch Immo, la SCCV [Localité 23] [22], la société Allianz Iard ( es qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22]), la société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, la société C.E.T. Ingénierie, la société Drouet, la société Generali France (es qualités d’assureur de la CET Ingénierie), la Sarl TNR, la société Serty, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Serty et de la société Arcade Ingénierie), la MAF (es qualités d’assureur de BW), la société ATE Architectes et la société Arcade Ingénierie pour les voir condamner à réparer ses préjudices.

Par actes d’huissier en date des 8, 11, 13, 14 et 20 avril 2022, la SCCV [Localité 23] [22] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français - MAF (es qualités d’assureur de la société BW), la Mutuelle des Architectes Français - MAF (es qualités d’assureur de la société ATE), la compagnie Generali Iard (es qualités d’assureur de la société CET Ingénierie), la société Drouet, la Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP (es qualités d’assureur de la société Drouet), la compagnie Allianz (es qualités d’assureur de la société RTP), la société TNR, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société TNR), la société Serty, la compagnie Allianz Iard (es qualités d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22]), la compagnie Allianz Iard (es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 23] [22]).

Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 mai 2022.

Suivant actes d’huissier en date des 16, 17 et 21 juin 2022, les sociétés CET Ingénierie et Generali Iard ont fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la SA MMA Iard, aux droits de Covéa Risks (assureur de la société CET Ingénierie), la société MMA Assurances Mutuelles Iard, aux droits de Covéa Risks (assureur de la société CET Ingénierie), la société Réseaux Travaux Publics Urbatis (RTP Urbatis) et la société Allianz Iard (assureur de la société RTP Urbatis).

Cette instance a été jointe à l’instance principale le 12 septembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 22 août 2022, le syndicat des copropriétaire a fait délivrer à la société Archibald une assignation aux fins de mise en cause es qualités de mandataire ad hoc de la société Arcade Ingénierie.

Cette instance a été jointe à l’instance principale le 14 novembre 2022.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 et suivants dans leur version applicable avant le 1er octobre 2016,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 367 et suivants du code civil ;
Vu les articles 514, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d’expertise en date du 15 septembre 2020,
➢ Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, en ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence, Y faisant droit
➢ Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires et les débouter de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH;
➢ Dire et juger que les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R), Drouet et, CET Ingénierie, la société BW, la société ATE, la société Arcade Ingénierie, la société Serty, sont responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, la société BW et son assurance la société MAF, la société ATE et son assurance la MAF, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de euros 16 507,28 euros ht, avec actualisation BT01 en sus la tva au taux applicable, soit à ce jour, la somme de 18 257,01 euros ttc, sous réserve de l’actualisation BT01, pour la reprise de l’ensemble des désordres liés aux infiltrations au sous sol au sein de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18];
❖ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société TNR et son assurance la SMABTP, la société CET, et son assurance la société Generali, la société BW et son assurance, la société MAF, la société ATE et son assurance, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 6105 euros ttc, avec actualisation par application de l’indice BT01 applicable au jour du jugement, et en sus la tva au taux applicable, pour la reprise des désordres affectant la sous-face des balcons;
❖ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard, la société Serty et son assurance la société Axa France Iard, la société CET et son assurance la société Generali, la société BW et son assurance, la société MAF, la société ATE et son assurance, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 17 600 euros ttc avec actualisation par application de l’indice BT01 publié à la date du jugement en sus la tva au taux applicable, pour la reprise des désordres affectant les joints des balcons et la reprise de l’étanchéité, ainsi que la somme de 1760 euros ttc, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux;
➢ Condamner in solidum à savoir les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, la société Serty et son assurance la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 2460 € ttc euros au titre des frais avancés pour l’expertise judiciaire (essais de mise en eau réalisés par la société Frontice aux frais avancés du syndicat des copropriétaires), avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard et la société Drouet et son assurance, la SMABTP à payer la somme de 643,20 euros au titre des travaux d’investigation réalisés par KONE, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 308 euros pour la mise en sécurisation (pièce 58), avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la société SA Allianz Iard, la société BW, et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, la société Arcade Ingénierie prise en la personne de son mandataire ad hoc, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France à payer la somme de 3350 euros ht, soit 4020 euros ttc, avec actualisation par application de l’indice BT01 publié à la date du jugement, et application du taux de tva, au titre de la mise en conformité du réseau des évacuation des eaux pluviales, et des eaux usées;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], son assureur la SA Allianz Iard, Résines Réparation et Réhabilitation (S3R), Drouet et son assureur SMABTP, CET Ingénierie et son assureur Generali France, les maîtres d’œuvre d’exécution, à savoir la société BW, et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, la société Arcade Ingénierie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CILH, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance éprouvés par l’ensemble des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires du fait de l’existence des désordres, des non finition, des malfaçons et non conformités constatés et qu’ils éprouveront à l’occasion des travaux de réfection, sous réserve d’actualisation, ainsi que la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique de construction;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assurance la Sa Allianz Iard, la société Résines de Réparation et de Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, la société CET Ingénierie et son assureur Generali France, la société BW et son assurance la société MAF, la société ATE Architectes, et son assurance la société MAF, la société Arcade Ingénierie prise en la personne de son mandataire ad hoc et son assurance la société AXA, à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] - [Adresse 12], [Adresse 18] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC;
➢ Condamner in solidum les sociétés Pitch Promotion SNC, SCCV [Localité 23] [22], leur assureur la SA Allianz Iard, Résines Réparation et Réhabilitation (S3R) et son assurance la société SMABTP, la société Drouet et son assureur SMABTP, CET Ingénierie et son assureur Generali France, la société BW et son assurance la MAF, la société ATE Architectes et son assurance la société MAF, la société Arcade Ingénierie, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et son assurance la société AXA, à supporter l’intégralité des dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, les dépens du référé expertise, et les frais d’investigation nécessaires, avec distraction au profit de Me PIGALLE, pour les dépens dont elle aura fait l’avance;
➢ Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
➢ Prononcer les condamnations tva incluse, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne récupère pas la tva, et avec l’actualisation par application de l’indice BT01, publié à la date du jugement à intervenir;
➢ Prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à intervenir en application des dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société Drouet demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce,
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] pris en la personne de son syndic de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Drouet pour les infiltrations affectant le parking en sous-sol de l’immeuble et plus généralement pour tout autre désordre de quelque nature que ce soit;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] pris en la personne de son syndic de toutes demandes pécuniaires de quelque nature que ce soit, y compris au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de construction, dirigées à l’encontre de la société Drouet;
- Débouter la SCCV [Localité 23] [22], la société Allianz Iard, la société CET Ingénierie et son assureur Generali, la société d’Architecture BW - ATE Sarl - MAF assurance et tout autre partie sollicitant la garantie de la société Drouet de toutes demandes et condamnations pécuniaires de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à leur encontre;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une part de responsabilité de la société Drouet au titre des désordres et autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] ou tout autre partie :
- Condamner la société S3R en sa qualité de sous-traitant à laquelle avait été confiée la cristallisation/imperméabilisation des sous-sols ainsi que la SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société S3R et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société Drouet, à la relever et garantir en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens, de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre;
En tout état de cause
- Condamner tous succombants à payer à la société Drouet la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la Sarl d’architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes formées contre BW, ATE et la MAF;
Mettre hors de cause BW, ATE et la MAF;
Subsidiairement,
Appliquer le taux de tva réduit au titre des condamnations relatives au montant des travaux hors taxe à réaliser;
Vus les articles 1240 nouveau du CC, 1103 CC, 1231-1 CC, 334 du CPC et L 124-3 du C assurances,
Condamner in solidum la société Drouet et SMABTP, la société S3R et SMABTP, CET et Generali et les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL Arcade Ingénierie et AXA, la société Serty et AXA, la société TNR et SMABTP, la Société Réseaux Travaux Publics-Urbatis et Allianz, à garantir intégralement BW, ATE et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance et en conséquence, réduire les condamnations contre la MAF à hauteur de la franchise de sa police;
Condamner les demandeurs et tout succombant à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC;
Laisser à la charge du syndicat une part des frais d’expertise qui ne saurait être inférieure à 40 %; Condamner les demandeurs et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR, Avocat aux offres de droit.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo (anciennement dénommée Pitch Promotion SNC) demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause la société Pitch Immo;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
I Subsidiairement, si le tribunal juge que les désordres étaient apparents à la livraison
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
II A titre encore plus subsidiaire, si le tribunal juge que les desordres étaient cachés a la livraison
4.1- Si le tribunal juge que les désordres sont en tout ou partie caractérisés et ont un caractère décennal :
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP, assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la Compagnie Allianz Iard, assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP, assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard, assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22], à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
4.2- Si le tribunal juge que les désordres sont en tout ou partie caractérisés et n’ont pas de caractère décennal :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Dire qu’aucune faute n’est imputable à la SCCV [Localité 23] [22];
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de ses demandes à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22];
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 23] [22] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société BW et de la société ATE, la compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP, assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz Iard, assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP, assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sccv [Localité 23] [22] à garantir la SCCV [Localité 23] [22] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22];
III - En toute hypothèse
5.1- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] de toutes ses demandes dirigées contre la société Pitch Immo;
Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
5.2 - Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société Cet Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société BW et de la société ATE, la Compagnie Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP assureur de la société Drouet, la Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz Iard assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France IARD assureur de la société Serty, la compagnie Allianz Iard assureur responsabilité civile professionnelle de la société SCCV [Localité 23] [22], la compagnie Allianz Iard assureur CNR de la SCCV [Localité 23]
[22] à payer à la SCCV [Localité 23] [22] la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles;
5.3- Condamner in solidum la société d’Architecture BW, la société Architecture Technique Environnement, la société CET Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société BW, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de la société ATE, la compagnie Generali IARD assureur de la société CET Ingénierie, la société Drouet, la SMABTP assureur de la société Drouet, la société Réseaux Travaux Publics-Urbatis (RTP), la compagnie Allianz IARD assureur de la société RTP, la société TNR, la SMABTP assureur de la société TNR, la société Serty, la compagnie Axa France Iard assureur de la société Serty, la compagnie ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile professionnelle de la société SCCV [Localité 23] [22], la compagnie Allianz Iard assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22] aux dépens ce compris les frais d’expertise avancés par la SCCV [Localité 23] [22].

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres liés aux infiltrations en sous-sol, ce désordre présentant un caractère décennal et étant donc exclu du champ des garanties dues par les MMA au titre de ce chantier;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres affectant la sous-face des balcons, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner TNR et son assureur la SMABTP à l’en garantir en totalité ;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre des désordres affectant les joints et l’étanchéité des balcons, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie.
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner Serty et son assureur AXA à l’en garantir en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 90 %;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre de la non-conformité contractuelle affectant le réseau d’évacuation des Eaux Pluviales, en l’absence de faute pouvant être reprochée à CET Ingénierie, et de tout désordre lié à cette non-conformité;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA au titre de ce désordre, condamner RTP Urbatis et son assureur Allianz à l’en garantir en totalité, ou à tout le moins à hauteur de 75 %;
• Débouter Generali, CET Ingénierie et toute partie formulant une demande à l’encontre des MMA au titre du prétendu préjudice de jouissance ou esthétique subi ou à subir par le syndicat des copropriétaires.;
Subsidiairement, dans le cas où une quelconque condamnation viendrait par impossible à être prononcée à l’encontre des MMA de ce chef au profit du syndicat des copropriétaires, prononcer et chiffrer un partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction;
• Dire et juger que les MMA sont fondées à opposer à tous la franchise contractuelle de 4 000 € prévue par la police souscrite par CET Ingénierie;
• Condamner tout succombant à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner tout succombant aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Juger que l’expert judiciaire a mis en cause le BET CET pour un défaut de conception lié à l’établissement d’un CCTP incomplet et un défaut de suivi au stade de l’exécution du lot “gros-œuvre”, son obligation de suivi a aussi été défaillante au stade de la réception des travaux et lors de l’année de parfait achèvement, ni Drouet ni S3R n’ayant eu de mission en conception du lot “gros-œuvre”;
Juger que les désordres en sous-sol sont liés aux fautes et carences du BET CET et rejeter les demandes à l’encontre des sociétés S3R et Drouet;
Juger que les demandes à l’encontre de la SMABTP sont infondées, et les rejeter;
Juger à défaut que si les fautes de conception du BET CET n’étaient pas retenues comme étant à l’origine des désordres, cette société CET Ingénierie et son assureur la Cie Generali seront condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant exposer ses garanties que dans les limites de ses polices d’assurance;
Condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant aux entiers dépens et au versement à la SMABTP d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] [22] et en sa qualité d’assureur ROC de RTP-Urbatis, demande au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 et suivants code civil,
Vu les articles 1831-1 du code civil,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter la SCCV [Localité 23] [22], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur CNR et RCP de la SCCV [Localité 23] [22], ainsi qu’en sa qualité d’assureur ROC de RTP-Urbatis;
A titre subsidiaire :
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre d’Allianz Iard ès-qualités d’assureur de la SCCV [Localité 23] [22], les franchises contenues dans la police n°214 442 001 souscrite par la SCCV [Localité 23] [22];
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de RTP Urbatis, les franchises contenues dans la police n°483 640 59 souscrite par Financière Evariste pour le compte de sa filiale RTP-Urbatis;
Sans aucune approbation de la recevabilité et du bienfondé des prétentions de la SCCV [Localité 23]
[22],
Condamner in solidum Drouet, TNR et S3R et leur assureur SMABTP, Serty et Arcade et leur assureur Axa France Iard, BET CET et son assureur Generali à relever et garantir Indemne Allianz Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [22], la SCCV [Localité 23] [22] ou toute autre partie;
En tout état de cause :
Condamner la SCCV [Localité 23] [22], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [22] ou tout succombant à payer à Allianz Iard une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Daria BELOVETSKAYA dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société de Résine de Réparation et de Réhabilitation (S3R) demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [R] [Z],
Recevoir la société S3R en ses conclusions,
o Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] prise en la personne de son syndic de toutes demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société S3R, pour les désordres affectant le parking du second sous-sol de l’immeuble;
o Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] prises en la personne de son syndic des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique de construction;
o Débouter la société Allianz Iard, le cabinet BET CET et toute partie sollicitant la garantie de la société S3R de toute demande;
À titre subsidiaire,
o Condamner la SMABTP assureur responsabilité civile et décennale de la société S3R à relever et garantir celle-ci en principal, frais, intérêts, dépens, et article 700 du CPC, de toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de cette dernière;
o Condamner tout succombant à payer à la société S3R une somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société CET Ingénierie et la société Generali Iard, assureur de la société CET Ingénierie, demandent au tribunal de :
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires du 18 février 2022,
Vu les articles 1315, 1382, 1147 et 1792 ancien du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L.124-1 et L124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal :
➢ Juger la société CET Ingénierie hors de cause;
➢ Débouter le syndicat des copropriétaires Résidence [22] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés CET Ingénierie et Generali;
➢ Débouter la SCCV [Localité 23] [22], la société Axa (assureur des sociétés Serty et Arcade) de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés CET Ingénierie et Generali;
➢ Débouter toute partie qui formulerait un appel en garantie à l’encontre des sociétés Cet Ingénierie et Generali;
A titre subsidiaire :
➢ Juger que la responsabilité de la société CET Ingénierie ne pourra excéder une proportion de 10 % pour chacun des désordres évoqués;
➢ Juger que la garantie obligatoire de Generali ne pourra être mobilisée au-delà de cette proportion;
➢ Condamner les sociétés Drouet, S3R, TNR et leur assureur SMABTP, Serty et son assureur Axa, Arcade Ingénierie et son assureur AXA, ATE, BW et son assureur MAF, RTP Urbatis et son assureur Allianz à relever et garantir indemnes les sociétés CET Ingénierie et Generali de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre;
➢ Condamner la société MMA IARD à relever et garantir indemnes les sociétés CET Ingénierie et Generali de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre s’agissant de désordres ne revêtant pas de caractère décennal et de préjudices immatériels;
➢ Faire application des franchises figurant dans la police Generali;
En tout état de cause :
➢ Condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Arcade police n° 3712278404, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L124-5 du code des assurances,
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Arcade Ingénierie dont la garantie n’est pas mobilisable;
Condamner le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie à verser à Axa France Iard assureur de la société Arcade Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société RPT et son assureur Allianz Iard, la société ATE, la société BW et leur assureur la MAF, la société CET Ingénierie, son assureur Generali Iard, à garantir Axa France Iard assureur de la société Arcade Ingénierie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Limiter toute condamnation d’Axa France Iard aux clauses contractuelles y compris la franchise opposable aux tiers.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Serty police n° 416 0384 704, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L124-5 du code des assurances,
A titre principal
Débouter le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Serty dont la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale;
Condamner le syndicat des copropriétaires, la SCCV [22] ou toute autre partie à verser à Axa France Iard assureur de la société Serty la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la société ATE, la société d’architecte BW, leur assureur la MAF, la société CET Ingénierie, son assureur Generali Iard à la garantir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Limiter toute garantie d’Axa France Iard aux clauses contractuelles prévues par la police et notamment les franchises contractuelles opposables.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Serty demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu les nouveaux articles 1199 et 1200 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires;
- Déclarer la SCCV [Localité 23] [22] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter;
- Débouter la société Axa France Iard, le cabinet BET CET et toute partie sollicitant la garantie de la société Serty de toute demande;
- Condamner la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile et décennale de la société Serty, à relever et garantir celle-ci en principal, frais, intérêts, dépens, et article 700 du CPC, de toute condamnation susceptible d’intervenir à l’encontre de cette dernière;
- Condamner la SCCV [Localité 23] [22] à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la SCCV [Localité 23] [22] aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [I] [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Bien que régulièrement assignées les sociétés RTP Urbatis, Archibald, prise en la personne de [O] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la société Arcade Ingénierie, et la société TNR n’ont pas constitué avocats.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 22 avril 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion

La SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo indiquent que :
- la société Pitch Immo n’est pas la société venderesse en l’état futur d’achèvement;
- la venderesse en l’état futur d’achèvement est la SCCV [Localité 23] [22];
- la société Pitch Immo détient 50 % du capital, les autres 50 % étant détenus par la société Intermedia Investissement;
- le fait que la société Pitch Immo soit la gérante de la SCCV [Localité 23] [22] ne justifie nullement qu’elle soit attraite dans la cause en qualité de vendresse en l’état futur d’achèvement;
- la SCCV [Localité 23] [22] est toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés;
- la société Pitch Immo n’a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [22] et sa responsabilité ne peut être retenue au titre des désordres allégués par celui-ci;
- aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Pitch Immo, laquelle doit être mise hors de cause.

❖

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution a été signé par la société Pitch Promotion;
- la société Pitch Promotion intervient en qualité de promoteur de l’opération [Adresse 25];
- la demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion apparaît donc mal fondée.

❖

Le tribunal,

L’article 789, 6°, du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”

Aux termes de l’article 122 du même code, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Selon l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”

Au soutien de leur demande de mise hors de cause de la société Pitch Promotion, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo indiquent que cette dernière n’est pas la société venderesse en l’état futur d’achèvement.

Il s’agit en réalité d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité pour défendre qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.

S’étant abstenues de le faire, la SCCV [Localité 23] [22] et la société Pitch Immo sont irrecevables à le faire devant le tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Les infiltrations en sous-sol

1. Sur la matérialité des désordres

L’expert judiciaire a constaté que le parking en sous-sol subissait des infiltrations d’eau en provenance du sol.

Il a expliqué que “les infiltrations se produisent de différentes façons avec des occurrences différentes :
- infiltrations au niveau du JD (imputabilité S3R);
- infiltrations par les fissures et points de faiblesse de la structure gros oeuvre (imputabilité principale Drouet qui n’a pas fait le document, secondaire S3R qui n’a pas réclamé le document, et faible pour le maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié cette phase de travaux).

Ces infiltrations ont des conséquences plus importantes pour l’utilisation du parking dans la mesure où le réseau de cunettes prévu pour récupérer les éventuelles infiltrations ne chemine pas le long des voiles du JD, alors que des infiltrations se produisent effectivement par le JD et par les voiles en retour au niveau de fissures et des trous de branche. Cette insuffisance de cunette est un facteur aggravant des conséquences du désordre. Ce point est imputable principalement à Drouet qui devait les réaliser et secondairement au bureau d’études techniques CET qui a validité les plans de Drouet.

La conséquence de ces désordres est la présence de flaques d’eau assez importantes (recouvrant plusieurs places de stationnement ou la totalité de la circulation à côté du joint de dilatation).

La présence d’eau au sol est toujours en fonctionnement normal du parking (les voitures rentrent mouillées en cas de pluie et s’égouttent dans les circulations et à leur place) mais la quantité d’eau visible lors du constat du 18/03/2019 est bien supérieure à ce qui peut être attendu en cas de pluie.

Par ailleurs, ces infiltrations dépendent du niveau d’eau dans le sol et peuvent se produire même en l’absence d’événement pluvieux (ou en décalage).”

2. Sur la responsabilité

Le syndicat des copropriétaires expose que :
- l’expert judiciaire a estimé que les infiltrations se produisent de différentes façons avec des occurrences différentes : infiltrations au niveau du JD (imputabilité S3R), infiltrations par les fissures et points de faiblesse de la structure de gros oeuvre (imputabilité principale Drouet qui n’a pas fait le document, secondaire S3R qui ne l’a pas demandé et faible pour le maître d’oeuvre qui n’a pas vérifié cette phase de travaux);
- ces désordres sont apparus après la réception;
- les conséquences des désordres sont la présence de flaques d’eau parfois assez importantes (recouvrant plusieurs places de stationnement ou la totalité de la circulation à côté du joint de dilatation);
- lors d’un constat le 18 mars 2019, la quantité d’eau visible est bien supérieure à ce qui peut être attendu en cas de pluie;
- il y a une conséquence liée aux salissures issues de la présence de zones humides et sur l’usage qui peut être attendu en raison de la présence de flaques d’eau;
- la présence importante de flaques d’eau et la répétition des infiltrations empêchent de tirer de l’ouvrage les utilités attendues, ce qui constitue une atteinte à la destination de l’ouvrage;
- en tout état de cause, si le désordre n’était pas qualifié de désordre décennal, il n’en demeure pas moins que les termes du rapport d’expert judiciaire établissent de manière incontestable les

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