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TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 21/00008


Vérifier : TJ Nanterre, 16 sept. 2024, RG 21/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
21/00008
Chambre
Pôle Famille 3ème section
Type
Autre
Id
6723ea24022fb8f8d5f56253

Texte de la décision

40,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024

N° RG 21/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WJ2C

N° Minute : 24/122

AFFAIRE

[Z] [V]

C/

[U] [Y] [K] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représenté par Maître Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736

DEFENDERESSE

Madame [U] [Y] [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243

En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [Y] [K] [D] et M. [Z] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 par-devant l'officier d'état civil d’[Localité 11] (92), en adoptant le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut d’avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :
- [O], [Y] [C] [V], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (92),
- [B], [C] [J], [P] [V], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (92).

Sur la requête en divorce présentée par M. [Z] [V], par ordonnance en date du 13 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
- attribué à Mme [U] [D] à titre gratuit la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage, au titre du devoir de secours,
- dit que chacun des époux assumera, à titre provisoire, le paiement des sommes suivantes : la moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, la moitié du remboursement des crédits immobiliers, la moitié des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal,
- statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales a rectifié l’ordonnance précitée en faisant interdiction aux enfants mineurs de quitter le territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Mme [D] ayant interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 14 janvier 2016, a notamment :
- dit que chacun des époux réglera par moitié les frais exceptionnels de copropriété,
- modifié certaines dispositions relatives à l'autorité parentale,
- confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-conciliation.

Par jugement du 8 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et a, notamment :
constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2014,dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dit n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire et d’un juge commis,débouté Mme [U] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,condamné M. [Z] [V] à verser à Mme [U] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15000 euros sous forme de rente mensuelle indexée de 250 euros par mois pendant cinq ans,statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par acte remis à personne le 17 décembre 2020, M. [Z] [V] a fait assigner Mme [U] [Y] [K] [D] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner la liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux [V]-[D],rappeler que les copartageants peuvent abandonner à tout moment le partage judiciaire pour parvenir à un partage amiable,juger que la date de la jouissance divise est fixée au 1er janvier 2023,juger que l’indivision post-communautaire doit récompense de 64 972 euros à M. [Z] [V] au titre de son apport initial lors de l’achat de l’appartement,juger que l’indivision post-communautaire doit récompense de 6 485 euros à M. [Z] [V] au titre de l’excédent de charges de copropriété réglés par lui,juger que Mme [D] est redevable d’une d’indemnité d’occupation à la communauté de 911 euros à compter du 4 juin 2018 au 1er janvier 2023, et au-delà si elle se maintenait dans les lieux après le 1er janvier 2023 en cas de licitation judiciaire,juger que la somme due à M. [V] pour le régler de ses droits est de 191 859 euros,juger que Mme [D] sera redevable de la totalité des crédits bancaires de la [12] et du [13] à compter de la date de la jouissance divise,juger que le bien situé à [Adresse 2], acquis suivant l’acte notarié, le 20 mai 2010 est attribué à titre préférentiel à Mme [D] sous la condition que celle-ci, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, dépose au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, une attestation de consignation de la moitié de la somme due à M. [V] chez un notaire désigné par le tribunal, une garantie bancaire sur les 10 annuités de solde à régler et l’accord écrit de la [12] et du [13] acceptant la désolidarisation des crédits et dégageant M. [V] de toute solidarité, soit d’une caution bancaire couvrant les échéances dues, qu’à défaut il est ordonné la licitation comme indiqué ci-après,débouter Mme [D] de ses demandes,préalablement, afin de parvenir au partage,
ordonner à Mme [D] de quitter le logement situé à [Adresse 2] à [Localité 11] au 1er jour du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin autoriser M. [V] à lui signifier un commandement d'avoir à libérer les locaux dans les formes requises par l’article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution et le cas échéant ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,ordonner sur les poursuites et diligences de M. [Z] [V], en présence de Mme [D], la licitation en un seul lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par l'avocat du requérant, de la pleine propriété d’un ensemble immobilier, situé à [Adresse 2], cadastré Section N° BT, section [Cadastre 5], d’une surface de 1 ha 49 a 87 ca, composé des lots 311, 375, 745, consistant en un appartement de 65,49 m2, une cave et un parking,fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 350 000 euros, avec faculté de baisse du tiers puis du quart en cas de désertion d'enchères,désigner la SCP [14], huissier de Justice à [Localité 11], [Adresse 4], ou tel autre huissier qu’il plaira au tribunal, aux fins de se rendre sur place et pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal descriptif et d'y recueillir les renseignements nécessaires à la description du bien, notamment de définir les conditions actuelles d’occupation, procéder aux opération de métrage avec l'assistance éventuelle de tel technicien de son choix, recueillir tous renseignements sur administration de la copropriété et l'identité du syndic,Avec l'aide d'un géomètre-expert ou toute personne habilitée, établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l'amiante, dresser un constat des risques d'accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performances énergétiques, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l'administration de la copropriété et l'identité du syndic,
dire que les visites de l’immeuble s’exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police, à défaut de deux témoins majeurs,dire que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonce légale et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,dire que le coût du procès-verbal descriptif, de visite, des impressions d'affiches et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente,désigner, Maître [F] [H], notaire, [Adresse 3] à [Localité 11], ou tel autre notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, de l’indivision communautaire dans le délai de six mois à compter de la vente du bien immobilier,juger que sera réintégré dans la masse partageable 4000 euros au titre des sommes prélevées par Mme [D] sur le solde du livret [XXXXXXXXXX01] [12],juger que Mme [D] doit une indemnité d’occupation de 911 euros à l’indivision post-communautaire à compter du 1er avril 2018 jusqu’à son départ effectif des lieux,commettre le magistrat qu’il lui plaira du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations de partage, auquel il sera référé par la notaire ou la partie la plus diligente en cas de difficultés,débouter Mme [U] [Y] [K] [D] de ses autres demandes,condamner Mme [U] [Y] [K] [D] à payer à M. [Z] [V] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [U] [Y] [K] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial de Mme [U] [Y] [K] [D] et de M. [Z] [V],désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, le président de la chambre des notaires des Hauts-de-Seine avec faculté de délégation à l’exclusion d’un notaire proposé par l’une des parties,dire qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de l’actif et du passif, de déterminer les récompenses, les créances entre époux ainsi que les comptes d’indivision,autoriser le notaire désigné à consulter le fichier FICOBA ainsi que le fichier AGIRA et tout autre qui pourrait lui servir pour l’exécution de sa mission,commettre un magistrat du pôle famille de ce tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,débouter M. [V] de sa demande de licitation de l’appartement dépendant de l’immeuble du [Adresse 2], à [Localité 11] 92160, lots 311, 375 et 745 consistant en un appartement de 65m2, une cave et une place de stationnement,attribuer à titre préférentiel cet appartement à Mme [U] [Y] [K] [D] qui y réside avec ses filles,fixer la valeur vénale de l’appartement du [Adresse 2], à 250 000 euros,débouter M. [V] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [U] [Y] [K] [D],subsidiairement, fixer cette indemnité d’occupation à 500 euros par mois, compte tenu de la valeur locative et du coefficient de réduction accentué par le fait que M. [V] a toujours les clefs,
débouter, en l’état, M. [V] de ses demandes de récompense et de créance envers Mme [D] et envers l’indivision,si les demandes de récompense envers l’indivision et de créance envers Mme [D] présentées par M. [V] sont accueillies, fixer les demandes de récompense de Mme [D] envers l’indivision à 76 000 euros sauf à parfaire,ordonner à M. [V] de remettre à Mme [D] les objets et biens suivants et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par objet à compter de la signification de la décision à intervenir :> deux trousseaux de clefs de l'appartement du [Adresse 2] à [Localité 11],
> deux badges magnétiques pour l'entrée du hall de l'immeuble,
> les photos numériques des enfants depuis leur naissance ainsi que les photos numériques de la famille de Mme [D],
> les albums de naissance des enfants que Mme [V] mère avait offert personnellement à Mme [U] [Y] [K] [D] en tant que cadeau de Noël,
débouter M. [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Z] [V] à verser à Mme [U] [Y] [K] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Elsa BONTE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision
 
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
 
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
 
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
 
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Faute d'accord quant à la désignation de Maître [F] [H], notaire à [Localité 11], proposé par M. [Z] [V], Maître [X] [G], notaire à [Localité 16], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
 
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande de fixation de la date de la jouissance divise

M. [Z] [V] sollicite que la date de la jouissance divise soit fixée au 1er janvier 2023, sans expliquer sa demande.

Mme [U] [Y] [K] [D] n'apporte pas de réponse sur ce point.

L'article 829 du code civil dispose que, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

La date du 1er janvier 2023 n'est assurément pas la date la plus proche du partage au regard de la date du présent jugement qui ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

M. [Z] [V] n'apporte aucun élément de nature à expliquer ou démontrer que la date du 1er janvier 2023 apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En conséquence, sa demande est rejetée.

Sur la demande de récompense de M. [Z] [V] au titre de son apport initial lors de l'achat de l'appartement

Les parties sont les propriétaires d'un bien indivis, situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Elles l'ont acquis le 20 mai 2010, par acte reçu par la SCP [15], au prix de 220 000 euros.

M. [Z] [V] estime ce bien à 357 347 euros au regard des ventes réalisées à la même adresse entre juin 2020 et septembre 2021, d'après les informations rendues publiques par l'administration fiscale.

Mme [U] [Y] [K] [D] estime ce bien à 250 000 euros au regard des estimations qu'elle fait réaliser en 2021 puis en 2022. Elle ajoute que le logement n'est pas en bon état et nécessite des travaux pour un montant de 50 000 euros environ.

Les éléments produits par les deux parties sont pertinents et objectifs mais anciens. En conséquence, il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur vénale du bien indivis.

Au soutien de sa demande de récompense, M. [Z] [V] fait valoir qu'il a bénéficié d'un don familial de 40 000 euros, utilisé pour l'acquisition et l'aménagement du bien situé [Adresse 2] à [Localité 11].

Mme [U] [Y] [K] [D] ne répond pas sur ce point, sauf à indiquer que cette demande fait partie des comptes à établir par le notaire qui aura à apprécier les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l'un ou l'autre des époux.

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui des époux qui en réclame le bénéfice, qui doit alors établir l'existence de fonds propres et démontrer que ceux-ci ont profité à la communauté.

M. [Z] [V] verse aux débats :
une déclaration de don manuel, datée du 30 décembre 2010 mais enregistrée le 11 juin 2012, indiquant que M. [A] [V] et Mme [M] [S] épouse [V] lui ont donné la somme de 40 000 euros,un relevé de compte bancaire montrant la réception d'un virement de 40 000 euros par M. [Z] [V], émis par M. [A] [V], à la date du 15 mai 2010, puis le débit de cette somme le 17 mai 2010, en virement de compte à compte,un relevé du compte bancaire joint des ex-époux montrant la réception de la somme de 40 000 euros à la date du 17 mai 2010 et le tirage le 18 mai 2010 d'un chèque de banque pour un montant de 47 260 euros « Achat appartement »,le chèque de banque de 47 260 euros émis par les ex-époux le 18 mai 2010 à l'ordre de la SCP [15].
Ces éléments suffisent à établir que des fonds propres de M. [Z] [V] ont été employés, à hauteur de 40 000 euros, pour acquérir un bien immobilier commun le 20 mai 2010, bien désormais indivis.

Ainsi, M. [Z] [V] a suffisamment établi son droit à récompense. Il appartiendra au notaire d'en calculer le montant, qui ne pourra être inférieur à 40 000 euros.

Sur la demande de récompense de M. [Z] [V] au titre du règlement des charges de copropriété

M. [Z] [V] revendique une récompense de 6 485 euros, qu'il estime correspondre à un excédent de charges de copropriété pour le bien indivis, payé par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation. Pour aboutir à ce chiffre, il retient que chacun des époux était tenu de régler 50% des charges exceptionnelles (d'un montant total de 13 019 euros) correspondant à des travaux réalisés sur le bien, que Mme [U] [Y] [K] [D] était tenue de régler 90% des charges non exceptionnelles et lui-même 10% des charges non exceptionnelles.

Les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire (1re Civ., 12 décembre 2007, Bull. 2007, I, n° 385, pourvoi n° 06-11.877), en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage et doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (1ère Civ. 16 avril 2008, Bull.  2008, I, n° 122, pourvoi n° 07-12.224).
 
Conformément à ces dispositions, les charges de copropriété et la taxe d’habitation, afférentes au bien indivis dont un indivisaire a joui privativement, doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision. Toutefois, les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
 
Ainsi, il convient de distinguer entre les charges de copropriété qui permettent la conservation ou l'amélioration du bien indivis, lesquelles doivent être remboursées à l'époux qui les a assumées conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et les charges de copropriété relatives à l'occupation privative et personnelle telles que l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif qui incombent uniquement à l'occupant du bien indivis.

M. [Z] [V] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les charges de copropriété devraient être réparties à hauteur de 90% pour Mme [U] [Y] [K] [D] qui a occupé les lieux et 10% pour lui-même.

Il appartiendra en conséquence au notaire de déterminer les sommes éventuellement dues à chacun des époux au titre du règlement par eux des charges de copropriété afférentes au bien indivis.

Les deux demandes de récompense de M. [Z] [V] étant rejetées, il convient également de rejeter sa demande tendant à juger que la somme qui lui est due pour le régler de ses droits est de 191 859 euros.

Sur la demande de Mme [U] [Y] [K] [D] tendant à fixer ses demandes de récompense envers l'indivision à 76 000 euros, sauf à parfaire

Mme [U] [Y] [K] [D] indique dans ses conclusions que les demandes au titre des récompenses et créances devront être appréciées par le notaire qui aura établi les comptes entre les parties. Si elle soutient qu'elle peut faire valoir une récompense d'un montant de 76 000 euros, elle ne s'explique pas sur ce point.

Il n'y a donc pas lieu de répondre à cette demande, dépourvue de tout portée juridique.

Sur la demande de M. [Z] [V] de versement par Mme [U] [Y] [K] [D] d'une indemnité d'occupation

M. [Z] [V] sollicite le versement par Mme [U] [Y] [K] [D] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 911 euros, à compter de la signification du jugement de divorce. Il explique avoir retenu ce montant mensuel au regard des valeurs locatives de biens équivalents, en y ajoutant le montant des charges de copropriété moyen pour la ville d'[Localité 11] et en appliquant une décote de 20%.

Mme [U] [Y] [K] [D] s'oppose à cette demande au motif que M. [Z] [V] a conservé des clés du bien indivis, l'empêchant de jouir sereinement et exclusivement de l'appartement. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à 500 euros, retenant une valeur locative du bien indivis de 950 euros par mois, à laquelle elle applique une décote de 50% compte tenu du caractère précaire de l'occupation.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Mme [U] [Y] [K] [D] ne conteste pas avoir disposé de la jouissance privative du bien indivis. Si elle affirme que M. [Z] [V] en a conservé les clés, elle n'apporte aucun élément de nature à expliquer de quelle manière cela l'aurait empêché de jouir exclusivement et sereinement du bien indivis, elle ne le démontre pas davantage.

Ainsi, Mme [U] [Y] [K] [D] est bien redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation du bien indivis, à compter du 4 juin 2018 et jusqu'à libération des lieux ou partage.

Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de Mme [U] [Y] [K] [D] d'appliquer à la valeur locative du bien une décote de 50%, l'usage étant de fixer cette décote à 20% et la défenderesse ne justifiant pas d'un trouble de jouissance ou d'une durée particulièrement limitée d'occupation qui permettrait de revoir à la baisse la somme mise à sa charge.

Au regard de l'ancienneté des pièces versées aux débats par les parties pour fixer la valeur locative du bien indivis, il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien indivis, à partir de laquelle il déterminera le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation en appliquant une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l'occupation par l'indivisaire.

Sur la demande d'attribution préférentielle à Mme [U] [Y] [K] [D] du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 11]

Mme [U] [Y] [K] [D] sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis, qu'elle rappelle occuper avec ses filles depuis le départ de M. [Z] [V] du domicile conjugal, soit depuis le début de l'année 2014. Elle affirme que le bien n'est pas en bon état et nécessite des travaux pour un montant de 50 000 euros.

M. [Z] [V] ne s'oppose pas à cette attribution, à condition que la défenderesse justifie de sa capacité à lui verser une somme totale de 191 859 euros, correspondant à la soulte sur l'actif net à laquelle il prétend, augmentée du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [Y] [K] [D]. Il demande à ce titre que Mme [U] [Y] [K] [D] justifie du dépôt d'une consignation de la moitié de la somme qui lui est due.

Il résulte des dispositions de l'article 831-2 du code civil que peut être demandée, par le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire, l'attribution préférentielle de la propriété lui servant d'habitation, de la propriété lui servant à l'exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural.

En l'espèce, si Mme [U] [Y] [K] [D] sollicite bien l'attribution d'un bien immobilier lui servant d'habitation, elle n'apporte pas d'élément quant aux moyens par lesquels elle entend financer cette attribution et le règlement de la part due à M. [Z] [V] sur ce bien. Elle sera en outre redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour une période de six années au moins.

Dès lors, il convient de rejeter sa demande d'attribution préférentielle.

Sur la demande de M. [Z] [V] tendant à ordonner à Mme [U] [Y] [K] [D] de quitter le bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 11]

Cette demande de M. [Z] [V] n'est pas expliquée dans ses écritures, qui n'en précisent d'ailleurs pas le fondement juridique. En conséquence, il convient de rejeter cette demande comme dépourvue de tout fondement.

Sur la demande de licitation du bien indivis

M. [Z] [V] sollicite, à défaut d'attribution préférentielle du bien indivis à Mme [U] [Y] [K] [D], la licitation de ce bien, préalable nécessaire selon lui au début des opérations de liquidation et partage.

Mme [U] [Y] [K] [D] s'oppose à cette demande. Elle fait valoir qu'elle souhaite se voir attribuer ce bien et soutient que les comptes entre les époux doivent être réalisé avant qu'il ne soit procédé à l'attribution ou à la licitation du bien.

Selon les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce, le bien indivis n'est pas aisément partageable, s'agissant d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de stationnement. La demande d'attribution de Mme [U] [Y] [K] [D] a été rejetée et M. [Z] [V] ne sollicite pas l'attribution du bien.

Ainsi, la licitation du bien indivis est le seul moyen pour les parties de parvenir à la liquidation et au partage du régime matrimonial, de sortir de l'indivision.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] [V] de licitation du bien indivis, suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.

Sur la demande de réintégrer dans la masse partageable 4000 euros au titre des sommes prélevées par Mme [D] sur le solde du livret [XXXXXXXXXX01] [12]

M. [Z] [V] demande la réintégration de cette somme, qu'il dit avoir été prélevée par Mme [U] [Y] [K] [D] le 14 mars 2014 sur le compte commun précité des parties.

Mme [U] [Y] [K] [D] ne répond pas sur ce point.

M. [Z] [V] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé par la [12] le 27 mai 2015, faisant état de deux virements effectués au profit de Mme [U] [Y] [K] [D] le 10 mars 2014, pour un montant total de 4000 euros.

La date des effets du divorce a été fixée par le jugement de divorce au 13 novembre 2014.

Ainsi, à la date du 10 mars 2014, le compte épargne [XXXXXXXXXX01] ouvert par les époux à la [12] était commun et Mme [U] [Y] [K] [D] devra restituer la somme prélevée.

Sur la demande de juger que Mme [D] sera redevable de la totalité des crédits bancaires de la [12] et du [13] à compter de la date de la jouissance divise

M. [Z] [V] présente cette demande comme une modalité de financement par Mme [U] [Y] [K] [D] de l'attribution du bien indivis d'[Localité 11].

La demande d'attribution préférentielle de Mme [U] [Y] [K] [D] ayant été rejetée, la demande de mise à sa charge des crédits bancaires à compter de la date de la jouissance divise, qui n'est pas autrement expliquée par M. [Z] [V], sera également rejetée.

Sur la demande de restitution présentée par Mme [U] [Y] [K] [D]

Mme [U] [Y] [K] [D] sollicite la restitution de biens personnels, des passeports des enfants et de deux trousseaux et badges du bien indivis.

Elle verse pour seule pièce aux débats une sommation de restituer des objets et biens, adressée le 4 novembre 2021 à M. [Z] [V].

Ce seul élément ne permet pas d'établir que les biens personnels dont elle sollicite la restitution sont effectivement conservés par son ex-époux.

En conséquence, sa demande est rejetée.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, il convient de rejeter les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la présente décision ayant fait droit à une partie des demandes de chacune des parties, en rejetant les autres demandes.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que le partage du régime matrimonial des ex-époux [V]-[D] sera fait en justice,
 
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [X] [G], notaire à [Localité 16], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,
 
DIT que le notaire désigné pourra notamment s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire,
 
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
 
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,

RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 

RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un  représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le  notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer les valeurs vénales et locatives du bien indivis des parties, situé [Adresse 2] à [Localité 11],

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2023,

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à juger que l’indivision post-communautaire lui doit récompense de 64 972 euros au titre de son apport initial lors de l’achat de l’appartement,

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer la récompense due à M. [Z] [V] pour son apport de 40 000 euros dans l'acquisition du bien désormais indivis,

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à juger que l’indivision post-communautaire lui doit récompense de 6 485 euros au titre de l’excédent de charges de copropriété réglés par lui,

DIT qu'il appartiendra au notaire de déterminer les sommes dues à chacune des parties au titre du règlement des charges de copropriété du bien indivis,

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à juger que la somme de 191 859 euros lui est due pour le régler de ses droits,

DEBOUTE Mme [U] [Y] [K] [D] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 11],

DIT que Mme [U] [Y] [K] [D] est redevable d'une indemnité d'occupation du 4 juin 2018 jusqu'au partage ou à la libération anticipée des lieux, concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 11],
 
DIT qu'il appartiendra au notaire de déterminer la valeur locative du bien et d'y appliquer un abattement de 20% afin de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [Y] [K] [D] à l'indivision,

DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande tendant à juger que Mme [U] [Y] [K] [D] sera redevable de la totalité des crédits bancaires de la [12] et du [13] à compter de la date de la jouissance divise,

Au préalable, à défaut de vente amiable des biens immobiliers indivis dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné :

            *Le bien immobilier situé à [Localité 11] (92), dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], cadastré Section BT N°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 01 hectare, 49 ares et 87 centiares, comprenant :
un appartement situé au sixième étage du bâtiment E escalier 1 porte droite et les 5324 /dix millièmes de la propriété au sol et des parties communes générales,une cave située au rez-de-chaussée du bâtiment E, portant le numéro 375 du plan et les un / dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes,un emplacement pour voiture automobile portant le numéro 745 du plan de parkings et les cent quatre-vingt un / dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes, 
DIT que la mise à prix sera fixée par le notaire désigné, conformément à la valeur vénale du bien indivis qu'il aura déterminée, avec faculté de baisse du tiers puis du quart en cas de désertion d'enchères,

DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, 
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
 
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R. 322–31 à R. 322–36 du code des procédures civiles d’exécution,
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
 
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
 
DIT qu’à chaque fois, le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance,
 
DIT que le produit de ces ventes sera versé en l'étude de Maître [G],

DIT que sera réintégrée dans la masse partageable la somme de 4000 euros prélevées par Mme [U] [Y] [K] [D] sur le solde du livret [XXXXXXXXXX01] [12],

DEBOUTE Mme [U] [Y] [K] [D] de sa demande de restitution d'objets et biens personnels,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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