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TJ Saint-Etienne, 31 oct. 2024, RG 24/00363


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Date
31/10/2024
Numéro
24/00363
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
6723eed0e331f12e0a4b9b66

Texte de la décision

8,565 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJYV
AFFAIRE : [T] [W] C/ E.U.R.L. BASS’D VI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W]
né le 10 Février 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. BASS’D VI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 13 mars 2023, M. [T] [W] a acquis un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], qui a fait l’objet d’un bail commercial signé le 1er décembre 2021 au profit de l’EURL BASS’D VI à usage de parking. Le loyer mensuel avait été fixé à 300 euros hors taxe.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, M. [T] [W] a assigné la société Bass’D Vi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de résiliation du bail commercial.

L’affaire est retenue à l’audience du 03 octobre 2024.

Sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, Monsieur [T] [W] sollicite de voir :
- Juger que la résolution du bail commercial est acquise depuis le 15 février 2024,
- Ordonner l’expulsion de l’EURL Bass’D Vi et celle de tous occupants de son chef du [Adresse 3] à [Localité 4] avec le concours si nécessaire de la force publique et ce, avec toutes conséquenes de droit y attachées,
- Ordonner que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde meuble ou tout autre lieu de stockage aux frais, risques et péril des expulsés,
- Condamner l’entreprise Bass’D Vi à lui payer à titre de provision la somme de 2 210.83 euros au titre du loyer courant des mois d’août 2023 à février 2024, et ce, avec intérêt de droit au taux légal,
- Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle jusqu’à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenter des charges et taxes récupérables, et condamner provisionnellement l’EURL Bass’D Vi au règlement de cette indemnité,
- Condamner l’entreprise Bass’D Vi à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’entreprise Bass’D Vi à tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 15 janvier 2024, l’acte d’assignation, les frais d’exécution à venir au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [W] expose que la société ne paie plus ses loyers depuis le mois de juin 2023, qu'un commandement de payer lui a été signifié le 15 janvier 2024, ainsi que des courriers de relance adressés par commissaire de justice les 19 et 26 janvier 2024, et 16 février 2024, mais sont restés sans réponse et que l’EURL Bass’D Vi, n’apporte pas la preuve du fait que Monsieur [W] l’empêche d’accéder au terrain loué.

L’EURL Bass’D Vi conclut au rejet des demandes formulés par M. [W] et sollicite :
- le constat du manquement de bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée, ainsi que de l’exception d’inexécution de l’EURL Bass’D Vi opposée à M. [W],
- sa dispense du paiement du loyer tant qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une jouissance paisible des lieux,
- la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, de débouter M. [W] de sa demande en résiliation de bail et expulsion,
A titre infiniment subsidiaire :
- d’accorder de larges délais de paiement
- de constater qu’elle est débitrice des loyers et charges à compter du mois de septembre 2023,
- dire satisfactoire son offre de verser la somme de 190 euros par mois en plus du

loyer courant jusqu’au complet apurement de la dette,
En tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance.

La société expose que :
- pour accéder à l’emplacement louée, elle doit passer par l’emplacement occupé par M. [W],
- régulièrement, elle ne peut pas accéder à son emplacement car M. [W] entrepose des véhicules et du matériel,
- elle a déjà alerté l’ancien bailleur de cette situation,
- ce dernier avait fait installer un portail verrouillé par un cadenas que M. [W] a sectionné afin de garer des véhicules sur l’emplacement loué,
- du fait de l’absence de jouissance paisible, elle a arrêté de payer les loyers et les charges,
- l’emplacement est loué pour y stocker des véhicules en cours de vente et en l’absence de lieu, son activité professionnelle est compromise,
- elle invoque l’exception d’inexécution tant qu’une jouissance paisible ne lui sera pas garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon l’article 1719 3° du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; »

En l'espèce, la société Bass’D Vi produit un courrier de réclamation daté du 22 août 2022 auprès de son ancien propriétaire se plaignant d’une occupation du parking loué par ses voisins et donc de le priver de l’usage de ce parking pour ses propres véhicules.

Il résulte de l’échange de messages en octobre 2022, février 2023 et octobre 2023 que M. [W] [T] utilise le terrain loué pour garer ses propres véhicules et que le terrain est encombré par des détritus, pneus et véhicules.

Enfin les photographies produites par le preneur font apparaître l’encombrement par des véhicules du passage permettant à celui-ci d’accéder au terrain loué et donc de son impossibilité à utiliser le bien loué.

La société Bass’D Vi a encore adressé des courriers de réclamation sur l’absence de jouissance paisible du terrain qu’il loue par courrier du 12 septembre 2023 et courriel du 2 janvier 2024.

Face à ces réclamations, le bailleur ne justifie d’aucune démarche pour assurer au preneur une jouissance paisible du terrain, ce qui relève de ses obligations contractuelles, et a fait délivrer le 15 janvier 2024 un commandement de payer les loyers.

La délivrance d'un commandement de payer dans ces circonstances, susceptible de caractériser un usage de mauvaise foi par le bailleur de ses prérogatives contractuelles, se heurte ainsi à une contestation sérieuse faisant obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire constatée en référé, tout comme pour l’obligation de payer l’arriéré de loyer compte tenu d’une difficulté sur une jouissance paisible des lieux loués.

Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du bailleur.

La demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance non formulée à titre de provision excède les pouvoirs du juge des référés. Par ailleurs les éléments de preuve sont insuffisants pour déterminer de manière incontestable le préjudice de jouissance invoqué.

Il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle du preneur.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [T] [W] est condamné aux dépens et à payer à la société Bass’D Vi la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n’y avoir lieu à référé,

CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société Bass’D Vi la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Véronique BLAZY
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES
- DOSSIER
Le 31 Octobre 2024

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