TJ Nancy, 31 oct. 2024, RG 24/00953
Vérifier : TJ Nancy, 31 oct. 2024, RG 24/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Olivier MAIRE
hospitalisation pour péril imminent Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.P.I 2024 / 00953
ORDONNANCE du 31 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O]
DEFENDEUR :
Madame [J] [G],
née le 15 décembre 1984 à EX-YOUGOSLAVIE
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] (procédure de péril imminent) ;
Non Comparante - Représentée par Me REICH-PINTO
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [J] [G] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] depuis le 23 octobre 2024 ;
Par requête en date du 29 octobre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [J] [G] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Madame [J] [G], Madame la Directrice du CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Maître Nathalie REICH PINTO, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Adresse 4] [Localité 5];
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en premier ressort par décision réputée contradictoire:
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Madame [J] [G] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 31 octobre 2024 et signée par Olivier MAIRE, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 31 octobre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise à l'issue de l'audience :
– à Mme [O], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à Madame [J] [G], personne hospitalisée, n'ayant pu comparaitre.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.