Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/07480


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/07480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/07480
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
672918af6e829c6d6ab20a45

Texte de la décision

20,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/07480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5QQ
N° de MINUTE : 24/00594

Monsieur [D] [T]
né le 30 Août 1976 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390

Madame [U] [H] [G]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. NJC DIAG IMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Agnès PEROT, la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P 477

La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Agnès PEROT, la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P 477

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de Madame Thiphaine PETIT, Auditrice de justice,

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique en date du 31 octobre 2018, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].

Antérieurement à cette acquisition, la SARL NJC DIAG IMMO, assurée auprès de SA ALLIANZ IARD, a effectué un diagnostic de repérage d'amiante et établi un rapport en date du 3 juillet 2017, annexé à l’acte authentique de vente du 31 octobre 2018, concluant à l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante au niveau des calorifugeages.

Postérieurement à leur acquisition les consorts [T]-[H] [G] ont fait réaliser un nouveau diagnostic de repérage d'amiante par la société ITGA, qui a conclu le 17 mars 2023, à la présence de fibres d’amiante sur le calorifugeage de la buanderie.

Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 06 avril 2023, reçu le 11 avril 2023, les consorts [T]-[H] [G] ont vainement mis en demeure la SARL NJC DIAG IMMO d'avoir à leur payer la somme de 29 811 € correspondant au coût des travaux de désamiantage (8 833 €), aux frais du second diagnostic (978 €) et à leur préjudice moral (20 000€).

Par actes de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] ont fait assigner la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de les voir condamnées in solidum à leur payer la somme de 9493 € au titre du coût des travaux d'enlèvement des matériaux et produits contenant de l'amiante et de celui second diagnostic ainsi que la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2024.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] demandent au tribunal de :
« (…) Débouter la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,

Condamner in solidum la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ, à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] [G] la somme de 8.833,00€ au titre du coût des travaux de désamiantage,

Condamner in solidum la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ, à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] [G] la somme de la somme de 978,00 € au titre des frais exposés,

Condamner in solidum la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ, à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] [G] la somme de 3.400,00€ en réparation de leur trouble de jouissance, somme à parfaire jusqu’à l’achèvement définitif des travaux de désamiantage,

Condamner in solidum la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ, à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] [G] la somme de 25.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 6 avril 2023,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation introductive d’instance,

Condamner in solidum la Société NJC DIAG IMMO et son assureur la Compagnie ALLIANZ, à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [K] [H] [G] la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions fixées par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.».

À l’appui de leurs prétentions et au visa de l’article 1240 du code civils, les consorts [T]-[H] [G] soutiennent que la SARL NJC DIAG IMMO a commis une faute en établissant un diagnostic technique aux termes duquel elle a certifié l’absence d’amiante dans leur bien alors qu’un diagnostic établi ultérieurement par une autre entreprise a démontré l’existence d’amiante ; que cette faute commise par la SARL NJC DIAG IMMO leur cause un préjudice personnel, directe et certain consistant dans la nécessité de réaliser des travaux de désamiantage outre les préjudices de jouissance et d’anxiété.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :

« Débouter Monsieur [T] et Madame [H] [G] de toutes leurs demandes excédant la somme de 978 €,
En tout état de cause,
Les condamner in solidum à verser à la société NJC DIAG IMMO et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.».

À l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas que les travaux de désamiantage constituent un préjudice provoqué par l’erreur de diagnostic ; que les analyses d’air effectuées établissent l’absence de dispersion de fibre d’amiante dans l’atmosphère donc l’absence de danger pour la sécurité des occupants et de nécessité, y compris d’obligation légale, à faire réaliser des travaux de désamiantage.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Sur la responsabilité du diagnostiqueur

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Sur la faute

Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).

Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur (3ème civ. 9 juillet 2020 pourvoi n° 18-23.920).

La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3).

L’obligation du diagnostiqueur vis-à-vis de son cocontractant est une obligation de moyen dès lors que le caractère erroné du diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du professionnel. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve que le diagnostiqueur a commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les normes édictées et les règles de l'art et en établissant un diagnostic erroné.

Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du 2e alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.

A cet égard, le diagnostiqueur doit procéder à une recherche systématique de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel ou à certaines parties de l'immeuble.

En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.

Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.

Selon la norme NF X 46-020 dans sa version de décembre 2008 applicable en la cause, un matériau ou produit accessible défini comme celui que l'on peut atteindre soit par inspection visuelle directe soit après des investigations visuelles approfondies qui n'impliquent aucune dégradation de l'ouvrage ou du volume. Si un doute persiste sur la présence d'amiante dans les matériaux ou produits des listes

En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente conclu le 31 octobre 20218 entre d’une part, les époux [L] et d’autre part, les consorts [T]-[H] [G], que la SARL NJC DIAG IMMO est intervenue à la demande des vendeurs afin d’établir les constats et diagnostics à remettre en application des dispositions de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation.

A ce titre la SARL NJC DIAG IMMO était chargée de réaliser un diagnostic amiante de l’ensemble du pavillon d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], y compris le sous-sol.

Aux termes de son rapport de diagnostic du 03 juillet 2017, la SARL NJC DIAG IMMO a conclu à la présence de produit contenant de l’amiante uniquement dans le grenier, à savoir un conduit en fibrociment et n’a pas relevé la présence d’amiante au sous-sol.

Or, il ressort d’un rapport n°IT072303-20240 établi le 17 mars 2023 par la société ITGA, après analyse des prélèvements, la présence de fibres d’amiante dans le calorifugeage de la cave.

Aux termes d’un courrier en date du 21 mars 2023, la SARL NJC DIAG IMMO a reconnu la présence d’amiante dans le sous-sol des consorts [T]-[H] [G] et s’est engagée à prendre à sa charge le retrait total du calorifugeage amianté.
Il est ainsi établi que l'immeuble acquis par les consorts [T]-[H] [G] contenait de l'amiante que la SARL NJC DIAG IMMO n'avait pas mentionnée dans son rapport alors qu'il était détectable sans travaux destructifs.

La SARL NJC DIAG IMMO a donc commis une faute à l'égard des consorts [T]-[H] [G].

Sur les préjudices et le lien de causalité

Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d'éviter.
En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre, mais il correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser (Cass, 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-12.408).

Néanmoins, si comme l’indiquent les défenderesses les analyses révèlent un empoussièrement dans les normes légales et qu’aucune règlementation n'impose de procéder au remplacement des matériaux de la liste A contenant de l'amiante, il n'en demeure pas moins que la certitude du préjudice des acquéreurs est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante.

En effet, la présence d'amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche par ailleurs la réalisation de travaux même de simple entretien dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés.

Dès lors, le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants. (Cass, 3e civ 9 juillet 2020, n°18-23.920).

C'est donc en vain que les défenderesses concluent à l'inexistence du préjudice des consorts [T]-[H] [G] à défaut de risque sanitaire, la présence d'amiante dont ceux-ci n'avaient pas été informés constituant en soi un préjudice.

Les consorts [T]-[H] [G] versent aux débats un devis n°2023-16 émis le 21 mars 2023 par la SARL MADO BATI relatif aux travaux de désamiantage de leur buanderie d’un montant de 8 833 € qui sera retenu.

Ils justifient également d’avoir été contraint d’engager et de payer des frais de prélèvement et d’analyse soit la somme de 744,00 € TTC à la Société AC ENVIRONNEMENT au titre des mesures d’empoussièrement et celle de 234,00 € TTC à la Société DIAGADOM au titre des prélèvements réalisés soit un montant total de 978,00 €. Ces frais constituent un préjudice ayant un lien direct avec l’erreur de diagnostic commise par la SARL NJC DIAG IMMO et feront l’objet d’une indemnisation.

En outre, il ne peut être sérieusement contesté que la découverte d’amiante dans leur buanderie alors qu’un professionnel avait attesté du contraire est de nature à avoir causé un important préjudice d’anxiété pour les consorts [T]-[H] [G], qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 500 € chacun soit 5 000 € .

En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la présence d’amiante dans la buanderie est dangereuse pour la santé des occupants et leur interdit l’usage de cette pièce, dès lors que les analyses révèlent un empoussièrement dans les normes légales.

Les consorts [T]-[H] [G] ne sollicitant pas, par ailleurs, l’indemnisation d’un trouble de jouissance durant la réalisation des travaux de désamiantage, ils n’allèguent, ni ne démontrent l’existence d’un trouble de jouissance et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Par ailleurs, le principe et l’étendue de la garantie de la SA ALLIANZ IARD n’étant pas discuté, la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer aux consorts [T]-[H] [G] les sommes suivantes :
- 8 833 € au titre des travaux de désamiantage ;
- 978 € au titre des frais de prélèvements et d’analyses ;
- 5 000 € chacun au titre de leur préjudice moral.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, sera prononcée la condamnation in solidum de la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD, parties condamnées aux dépens, à payer aux consorts [T]-[H] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] la somme de 8 833 € (huit mille huit cent trente-trois euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de désamiantage ;

CONDAMNE in solidum la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] la somme de 978 € (neuf cent soixante-dix-huit euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de prélèvements et d’analyses ;

CONDAMNE in solidum la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] la somme de 5 000 € (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1342-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SARL NJC DIAG IMMO et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [H] [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.