TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/07637
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7U
N° de MINUTE : 24/00671
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 67 bis, rue de la République à Saint-Denis (93200) représenté par Maître [Z] [X], ès qualités d’administrateur provisoire, demeurant 23 rue d’Hauteville 75010 Paris
67 bis rue de la République
93200 Saint-Denis
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 880
DEMANDEUR
C/
Madame [A] [Y]
8 rue des Perriers
93370 Montfermeil
Madame [B] [Y]
8 rue des Perriers
93370 MONTFERMEIL
Madame [U] [Y]
29 rue La Croisette
54110 SOMMERVILLER
S.E.L.A.R.L. BPV étude d’administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualités de mandataire provisoire à la succession de Madame [W] [V]
14 avenue du Colonel Bonnet
75016 PARIS
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 22 juin 2015, Maître [Z] [X] a été désignée par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis 67 bis, rue de la République à SAINT-DENIS (93), notamment aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal.
Par ordonnances en date du 22 juin 2020, 21 juillet 2021, 22 juin 2022 et 24 juillet 2023, Maître [Z] [X] a été renouvelée en sa qualité d'administrateur provisoire.
Madame [W] [V] domiciliée en son vivant 8 rue des Perriers à Montfermeil (93370), était propriétaire des lots 14, 16, 18 et 23 de l’immeuble 67 bis rue de la République à Saint-Denis (93200). Elle est décédée le 14 octobre 1993 à Montfermeil (93370), mais elle demeure identifiée en qualité de propriétaire aux termes de l’état hypothécaire du bien sis 67 bis rue de la République à Saint-Denis (93200). Maître [Z] [X] a interrogé les héritiers afin de connaitre l’identité du mandataire commun de l’indivision. Cette sollicitation est demeurée vaine, de sorte qu’elle a demandé et obtenu la désignation d’un administrateur à succession. Par jugement en date du 4 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a désigné Maître [Z] [T] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V], décédée le 14 octobre 1993 à MONTFERMEIL (93) et propriétaire de son vivant de divers lots de l'immeuble sis 67 bis, rue de la République à SAINT-DENIS (93), pour une durée de douze mois.
Par jugement du 7 novembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [Z] [T], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [V], pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2022.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prolongé la mission confiée à Maître [Z] [T], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [V], pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 4 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024 pour Madame [Z] [T], et en date du 24 juillet 2024 pour Madame [A] [Y], Madame [B] [W] [Y] et Madame [U] [Y], Madame [Z] [X] fait citer Madame [A] [Y], Madame [B] [W] [Y], Madame [U] [Y] et Madame [Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé au président du tribunal, au visa des articles 813-1 alinéa 1er du code civil et 1380 du code de procédure civile, de :
- proroger pour une durée de douze mois, la mission de Maître [Z] [T] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V] domiciliée en son vivant à Montfermeil (93370), 8, rue des Perriers et décédée à Saint-Denis (93200) le 14 octobre 1993, avec mission de :
* faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
* faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
* rechercher les héritiers en se faisant assister, si elle l’estime nécessaire, d’un généalogiste ;
- dire et juger que si la ou les héritiers s’abstiennent de prendre parti, le mandataire provisoire aura les pouvoirs pour gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit ;
* faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit ;
* rechercher les comptes bancaires, interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés, interroger le service Ficoba dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissement, et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête de du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
* interroger le Fichier Ficovie, fichier des contrats d’assurance-vie afin de connaître les contrats que le défunt a souscrit ainsi que ceux dont il est bénéficiaire ;
* payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
- dire et juger que la mission sera prorogée pour une durée de 12 mois à compter du jugement et qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête ou en référé ;
- dire qu’il nous en sera référé en cas de difficulté.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] fait notamment valoir qu'en dépit de ses multiples relances, la succession de Madame [W] [V] ne s’acquitte pas des charges de copropriété dont elle est redevable, et qui s'élèvent aujourd'hui à la somme de 17.472, 08 euros ; que la succession, ouverte depuis de nombreuses années, n'est toujours pas réglée ; que la mission de Maître [Z] [T], agissant en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V], doit être renouvelée en l'absence de décision définitive relative au paiement des charges de copropriété.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour plus ample examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément l'article 813-1 du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l'article 813-9 du code civil, à la demande de l'une des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 , le juge qui a désigné le mandataire successoral peut proroger sa mission pour la durée qu'il détermine.
En l'espèce, Maître [Z] [X] a assigné Maître [Z] [T] ès-qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V], en recouvrement des charges de copropriété. Par jugement du 17 janvier 2023, il n’a pas été fait droit à la demande de condamnation en paiement des charges de copropriété impayées. Maître [Z] [X] a interjeté appel du jugement susvisé. Suivant ordonnance du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant d’avoir fait signifier ses conclusions à l’intimé défaillant.
Maître [Z] [X] a indiqué avoir entrepris de réintroduire une instance à l’encontre de la succession, le montant des charges impayées s’étant aggravé.
Les sommes dues par la succession de Madame [W] [V], au titre des charges de copropriété impayées, s’élèvent aux sommes de 3.531,76 € pour le lot 14, de 13.940,32 € pour les lots 16, 18 et 23.
Dès lors, il apparaît que Maître [Z] [X] est bien fondée, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 67 bis rue de la République à Saint-Denis (93200), de solliciter la prorogation du mandat de Maître [Z] [T] en sa qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V].
En conséquence, il convient de proroger pour une durée de douze mois à compter de la précédente décision, la mission de Maître [Z] [T] en qualité de mandataire provisoire de la succession de Madame [W] [V] décédée à Saint-Denis (93200) le 14 octobre 1993.
Sur les autres mesures
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
PROLONGE la mission confiée à Me [Z] [T], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [W] [V], à l’effet d’administrer provisoirement ladite successions pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 8 janvier 2024, aux mêmes conditions que celles fixées dans le jugement de désignation initiale du 4 octobre 2021,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 novembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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