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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/08926


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Date
04/11/2024
Numéro
24/08926
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
672918b26e829c6d6ab20a85

Texte de la décision

5,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08926 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EBJ
MINUTE: 24//2179

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [M]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4],

Présent assisté de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [P] [M]
Absent

Madame [H] [M] [B]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024

Le 24 octobre 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [M].

Depuis cette date, Monsieur [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 30 Octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2024.

A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [T] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 octobre 2024, que Monsieur [T] [M] a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d’un tiers (parents) car il présentait un discours diffluent comportant des convictions inébranlables à thèmes ésotérique, sexuel persécutif de référence. Le patient évoque des pensées imposées à lui, des « voix dans sa tête » ainsi que des perceptions sur son corps sans réalité clinique.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 octobre 2024 du Dr. [E] que le patient est plus calme sur le plan moteur mais il demeure des troubles délirants à thèmes mystique et de persécution ainsi qu’un syndrome hallucinatoire cénesthésique. Il est anosognosique et présente une opposition passive aux soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [T] [M] déclare qu’il vit avec ses parents, qu’il a aussi demandé son hospitalisation, que de multiples traitements ont été tentés en vain. Il indique qu’il serait mieux dans un ashram, et qu’il souhaite sortir et partir en Normandie dans la maison secondaire de ses parents.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Novembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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