TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/07803
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/07803 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKG
N° de MINUTE : 24/00595
La S.A.S. LAFARGE BETONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlène MALRIN, la SELARL CMLR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0559
DEMANDEUR
C/
La société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joël ROUACH, SELARL JR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame Thiphaine PETIT, Auditrice de justice,
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 2] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « La Résidence du Parc » situé [Adresse 2].
Pour la réalisation de ce projet de construction immobilière, elle a confié une partie des travaux à la société CBGO, laquelle a passé plusieurs commandes de béton auprès de la SAS LAFARGE BETONS.
Pour garantir le paiement des matériaux ainsi commandés, les parties ont conclu une délégation de paiement le 9 janvier 2019 ; la société CBGO étant le délégant, la SCCV [Adresse 2], le délégué et la SAS LAFARGE BETONS, le délégataire.
Cette dernière a émis les factures suivantes :
- n° 190406220 en date du 16 avril 2019 d’un montant de 19.444,50 € ;
- n° 190527148 en date du 31 mai 2019 d’un montant de 20.742 € ;
- n° 190706750 en date du 15 juillet 2019 d’un montant de 7.649,10 € ;
- n° 190731486 en date du 31 juillet 2019 d’un montant de 15.463,50 € ;
- n° 191005811 en date du 15 octobre 2019 d’un montant de 8.262 €.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 30 juillet 2021, la SAS LAFARGE BETONS a vainement mis en demeure la SCCV [Adresse 2] d'avoir à lui payer la somme de 71.405,16 € au titre des factures impayées.
Selon commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 16 décembre 2021, la SAS LAFARGE BETONS a vainement réclamé le paiement de la somme de 101.549,16 € au titre des factures impayées.
Par acte d'huissier de justice en date du 09 août 2023, la SAS LAFARGE BETONS a fait assigner la SCCV [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation notamment à lui payer sous astreinte la somme de 71.405,16 € € au titre des factures impayées outre les pénalités de retard, la somme de 10.710,77 € au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024, la SAS LAFARGE BETONS demande au tribunal de :
« JUGER la société LAFARGE BETONS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la SCCV [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
JUGER qu’aux termes de la délégation de paiement régularisée le 9 janvier 2019, la SCCV [Adresse 2] s’est engagée à acquitter les sommes dues au titre des factures établies par la société LAFARGE BETONS au titre des commandes passées par la société CBGO dans le cadre du chantier du [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
JUGER que la SCCV [Adresse 2] a violé ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder au règlement de la somme en principal de 71.405,16€ ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme en principal de 71.405,16€ ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 71.405,16€ sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
s’agissant de la somme de 19.288,56€ due au titre de la facture n° 190406220, condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juin 2019 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 juin 2019 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
s’agissant de la somme de 20.742€ due au titre de la facture n° 190527148, condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juin 2019 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 juillet 2019, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
s’agissant de la somme de 23.112,60€ due au titre des factures n° 190706750 et 190731486, condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juin 2019 majoré de de la facture à savoir le 15 septembre 2019, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
s’agissant de la somme de 8.262€ au titre de la facture n° 191005811, condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juin 2019 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 décembre 2019, jusqu’à la date de règlement des sommes dues.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 10.710,77€ au titre de l’application de la clause pénale ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 10.710,77€ au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société LAFARGE BETONS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] aux entiers dépens.».
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1336 du code civil, la SAS LAFARGE BETONS fait valoir qu'à la demande de la société CBGO elle a livré du béton sur le chantier du projet de construction immobilière mené par la SCCV [Adresse 2] ; qu’une délégation de paiement imparfaite a été conclue le 9 janvier 2019 en application de laquelle la SCCV [Adresse 2] est tenue lui payer les quantités de béton livrées sur présentation des factures ; qu’elle a établi et transmis 5 factures qui n’ont pas été réglées.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, la SAS LAFARGE BETON indique qu’en application des dispositions de l’article 1336 du code civil la SCCV [Adresse 2] ne peut se prévaloir à son encontre des exceptions qu’elle peut opposer à la société CBGO. Elle ajoute qu’elle réclame le paiement de ses factures en exécution de la délégation de paiement et non à l’occasion d’un contrat de vente de sorte qu’elle n’a pas à justifier de la réalité des livraisons de béton.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, la SCCV [Adresse 2] demandet au tribunal de :
«A TITRE PRINCIPAL,
RECEVOIR la société SCCV [Adresse 2] en toutes ses demandes, fins et conclusions
JUGER que la société LAFARGE BETONS a commis une faute en ne respectant pas le processus de présentation des factures prévue par la convention de paiement
JUGER que cette faute a causé à la société SCCV [Adresse 2] un préjudice estimé à hauteur du montant total des factures dont le paiement est réclamé, soit 71 405,16 €.
JUGER que la société LAFARGE BETONS ne justifie pas du caractère certain de la créance dont elle réclame aujourd’hui le paiement en l’absence de documents établissant la livraison des matériaux facturés sur le chantier de l’opération sis [Adresse 2]
JUGER inopposables à la SCCV [Adresse 2], les conditions générales de vente de la société LAFARGE BETONS
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la société LAFARGE BETONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
FIXER le point de départ des intérêts au 30 juillet 2021
MODERER à la baisse le taux d’intérêt de retard visé par la société LAFARGE BETONS dans ses
conditions générales
REJETER les demandes d’astreinte formulées par la société LAFARGE BETONS
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société LAFARGE BETONS à verser à la société SCCV [Adresse 2] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.».
À l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1315, 1353, 1603 et 1604 du code civil, la SCCV [Adresse 2] fait valoir que :
- la demanderesse ne rapporte pas la preuve des livraisons dont elle réclame le paiement ;
- la demanderesse n’a pas respecté le processus de mise en paiement tel que prévu dans la délégation de paiement ;
- à la date de la mise en demeure elle avait été destinataires des décomptes généraux définitifs de toutes les entreprises intervenantes, de sorte que sa créance à l’égard de ces sociétés en ce compris la société CBGO était figée.
En outre, au visa de l’article 1119 du code civil, la SCCV [Adresse 2] estime que les conditions générales de vente de la SAS LAFARGE BETONS ne lui ayant pas été transmis et ne les ayant pas acceptées, ne lui sont pas opposables, de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être réclamée à ce titre. Elle ajoute qu’en tout état de cause il s’agit de clauses pénales manifestement excessives.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la SCCV [Adresse 2] a formulé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer au motif que, se plaignant de l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble construit par la SCCV [Adresse 2] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référé qui a ordonné le 13 juin 2024 une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [N], laquelle est actuellement en cours.
Or, d’une part, l’instance ayant aboutie à l’ordonnance aux fins d’expertise judiciaire a été introduite par exploit d’huissier en date du 8 février 2024 soit antérieurement à l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 et d’autre part, la SAS LAFARGE BETONS n’est pas partie à cette instance et ne participe pas aux opérations d’expertise actuellement en cours.
En outre, l’existence ou non de désordres et l’engagement éventuel de la responsabilité de la SCCV [Adresse 2] aussi bien que celle de la société CBGO et de la SAS LAFARGE BETONS au titre des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires ne fait pas obstacle à ce qu’il soit d’ores et déjà statué sur le principe et le quantum de l’obligation en paiement de la SCCV [Adresse 2] à l’égard de la SAS LAFARGE BETONS en application de la délégation de paiement conclue le 09 janvier 2019.
Dès lors, force est de constater qu'aucune cause grave ne s'est révélée après l'ordonnance de clôture le 03 avril 2024.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de la SAS LAFARGE BETON
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1336 du même code, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
L'article 1338 du même code énonce que lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.En l’espèce, il résulte de la délégation de paiement conclu entre la SAS LAFARGE BETON, la SASU CBGO et la SCCV [Adresse 2], le 9 janvier 2019 que :
« La Société CBGO a passé commande à la Société LAFARGE BETONS France Agence Grand Ile de France de béton prêt à l’emploi et prestations annexes pour une quantité approximative de 1500 m3 pouvant varier à la hausse de 25 % le tout pour un prix d’environ 200 000 euros hors taxe, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et de services annexes effectivement fournis et réalisés. (…)
Qu’afin d’assurer à la Société LAFARGE BETON Agence Grand Ile de France le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisées, la Société CBGO lui délègue la Société SCCV [Adresse 2] laquelle (…) déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la Société LAFARGE BETONS FRANCE Agence Grand Ile de France du règlement de cette commande. (…)
Le paiement s’effectuera sur présentation par la Société LAFARGE BETONS FRANCE Agence Grand Ile de France des factures faisant suite à ses livraisons.»
Ainsi, aux termes de cette délégation, la SCCV [Adresse 2] se reconnaissait tenue personnellement et directement envers la SAS LAFARGE BETONS du règlement de la commande passée par la société CBGO, pour un prix d’environ 200 000 € à ajuster en fonction des quantités de béton effectivement fournis et réalisées, et s’engageait à la payer sans pouvoir opposer à la SAS LAFARGE BETONS toutes exceptions et difficultés pouvant notamment l’opposer à la société CBGO, sur simple présentation « des factures faisant suite à ses livraisons »
Dès lors, contrairement à ses affirmations, il incombe à la SAS LAFARGE BETONS, en application des dispositions prévues à la délégation de paiement de démontrer que le béton facturé fait bien suite à une livraison, qu’il a été effectivement fourni.
Or, elle ne produit aucun bon de livraison, ni aucun document permettant de s’assurer de la réalité des livraisons des quantités de béton dont elle réclame le paiement.
En conséquence, la SAS LAFARGE BETONS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, y compris celles relatives aux pénalités de retard, à la clause pénale et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la SAS LAFARGE BETONS sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, l'équité commande de condamner la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCCV [Adresse 2] une somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture du 03 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 2] de sa demande aux fins de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la SAS LAFARGE BETONS de sa demande en paiement de la somme de 71.405,16€;
DÉBOUTE la SAS LAFARGE BETONS de sa demande indemnitaire au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SAS LAFARGE BETONS de sa demande indemnitaire au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SAS LAFARGE BETONS de sa demande indemnitaire au titre des frais de recouvrement de facture ;
CONDAMNE la SAS LAFARGE BETONS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LAFARGE BETONS à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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