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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/04371


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/04371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/04371
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
672918b56e829c6d6ab20b1f

Texte de la décision

11,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/04371 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHIQ
N° de MINUTE : 24/00664

Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEMANDEUR

C/
S.A.R.L. TIMTRAVAUX, représentée par Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, Madame [V] [J] a fait assigner la SARL TIMTRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de :

- FIXER au passif de la SARL TIMTRAVAUX les sommes suivantes au profit de Madame [J] :
- 24.400 € au titre des réparations
- 8.500 € au titre du préjudice moral
- 22.050 € au titre du trouble de jouissance
- 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER la SARL TIMTRAVAUX aux entiers dépens y compris d’expertise, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

L’affaire a été radiée le 20 novembre 2023, le conseil de la demanderesse ayant été interrogé sur la non-conformité du dossier de plaidoirie déposé à l’audience (pièce en moins, pièces en trop, par rapport au bordereau) ainsi que sur l’éventuel placement de la SARL TIMTRAVAUX en procédure collective compte tenu de la nature des demandes (de fixation au passif et non de condamnation), mais n’ayant apporté aucune réponse.

L’affaire a été rétablie le 19 décembre 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 avril 2024.

L’affaire a été radiée le 04 avril 2024, faute de production de l’extrait kbis de la SARL TIMTRAVAUX

La procédure a été rétablie au rôle le 29 avril 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 avril 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la SARL TIMTRAVAUX, Madame [J] demande au tribunal de :
-CONDAMNER la SARL TIMTRAVAUX à lui payer :

- 24.400 € au titre des réparations
- 8.500 € au titre du préjudice moral
- 22.050 € au titre du trouble de jouissance
- 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC

-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-CONDAMNER la SARL TIMTRAVAUX aux entiers dépens y compris d’expertise, dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses prétentions Madame [J] fait valoir que la SARL TIMTRAVAUX sa responsabilité contractuelle à son égard, dès lors qu'elle lui a confié des travaux de rénovation et de création d’un studio au sein de son pavillon d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant la somme de 33 555 € ; qu'elle a payé plus que la somme prévue au devis ; que les travaux sont inachevés, que ceux effectués ne correspondent pas aux sommes versées et sont affectés de désordres et de malfaçons.
Elle explique qu'en raison de l’inachèvement des travaux et des désordres qui affectent ceux réalisés, sa maison d’habitation est devenue insalubre, ce qui l’a obligée ainsi que ses enfants à déménager, ce qui lui cause un préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral.

Assigné selon les modalités de l’articles 659 du code de procédure civile, la SARL TIMTRAVAUX n'a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.

Par message RPVA en date du 14 octobre 2024, le tribunal a sollicité la production du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] ainsi que la preuve de la signification des dernières conclusions à la SARL TIMTRAVAUX.

Madame [J] a transmis ces documents le 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l'espèce, Madame [J] produit un devis n°048/2019 émis le 12 juin 2019 par la SARL TIMTRAVAUX relativement à des travaux de rénovation d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant de 33 555,49 € TTC, qu’elle a accepté le même jour.

Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire en date du 5 avril 2022, Monsieur [F] [G] relève que :
« la toiture existante a été partiellement déposée et une surélévation partielle réalisée.
Aucun ouvrage de toiture ne vient couvrir la surélévation partielle qui n’est protégée que par une bâche.

La maison est dans un état d’insalubrité généralisé avec un développement des moisissures important en plafond du RDC et sur parois. Les éléments du plancher bois de la surélévation sont dégradés.

La partie surélevée n’intègre pas les fenêtres prévues au permis de construire. (…)

Les maçonneries réalisées en surélévation ne possèdent pas de chainage. »

Il en conclut que l’ouvrage n’est pas achevé, que les travaux de gros-œuvre-maçonnerie, de plâtrerie et de plancher bois réalisé par l’entreprise TIMTRAVAUX ne sont pas conformes aux règles de l’art, qu’ils compromettent la solidité de la maison et doivent être démolis.

Ainsi, la matérialité de l’inachèvement des travaux et des désordres qui affectent ceux réalisés est établie.

Madame [J] justifie par ailleurs d'avoir vainement mis en demeure la SARL TIMTRAVAUX par courrier en date de juillet 2020 d'avoir à respecter ses engagements contractuels en achevant les travaux.

L'expert judiciaire évalue le coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 24.400€ et le préjudice de jouissance subi par Madame [J] privée de la possibilité d’habiter sa maison à la somme de 22.050 €.

Par ailleurs, Madame [J] justifie par la production d’un certificat médical, de ce que l’inachèvement des travaux, l’impossibilité d’habiter sa maison ont eu un retentissement
Qui constitue un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 3.000 €.

La SARL TIMTRAVAUX qui n'a pas constitué avocat n'a fait valoir aucune contestation.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
24.400 € au titre du coût des travaux de reprise ; 22.050 € au titre de son préjudice de jouissance ;3000 € au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la SARL TIMTRAVAUX sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise (RG n°20/1433), distraction au profit de Me Carole YTURBIDE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile 

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL TIMTRAVAUX, partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [J] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE la SARL TIMTRAVAUX à payer à Madame [V] [J] les sommes suivantes :
-24.400 € (vingt-quatre mille quatre cent euros) au titre des travaux de reprise,
-22.050 € (vingt-deux mille cinquante euros) au titre de son trouble de jouissance,
- 3.000 € au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la SARL TIMTRAVAUX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (RG 20/1433) et avec distraction au profit de Me Carole YTURBIDE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL TIMTRAVAUX à payer à Madame [V] [J] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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