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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/09110


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/09110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/09110
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
672918b66e829c6d6ab20b2d

Texte de la décision

17,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09110 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7QE
N° de MINUTE : 24/00599

Madame [V] [G]
Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 219, Me Guillaume SUFFRAN, avocat ( plaidant) au barreau de BORDEAUX

DEMANDEUR

C/

La S.A.M MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier et en présence de Madame Tiphaine PETITE, Auditrice de justice.

DÉBATS

Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la nuit du 15 au 16 août 2018, l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [V] [G] et occupé à titre gratuit par sa fille, Madame [K] [Z] [H] [G] a fait l’objet d’un incendie.

Ce sinistre a été déclaré par Madame [V] [G] à son assureur multirisque habitation la SA AXA France IARD selon police n°10195513504 et par Madame [K] [Z] [H] [G] à son assureur multirisque habitation la SAM MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) selon police n°7126553P.

Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances signé le 26 septembre 2019 par le cabinet ELEX, expert MAIF et Monsieur [I] [S], expert AXA France, les dommages subis par le pavillon appartenant à Madame [G] ont été évalués à la somme de 166.291,94 € à neuf et à la somme de 145.692,74 € après déduction d’un pourcentage de vétusté.

La SA AXA France IARD a versé à Madame [G] tout d’abord, selon quittance en date du 07 octobre 2019, une indemnité immédiate d’un montant de 89.067,50 €, ensuite le 22 avril 2021, selon attestation en date du 20 novembre 2023, la somme de 18.940 € au titre de l’indemnité différée.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2023, Madame [V] [G] a fait assigner la SAM Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 108.983,91 € en réparation des dommages subi par le bâtiment outre les dépens et la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [G] demande au tribunal de :

« Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à Madame [V] [G] la somme de 103.348,29 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices, avec application du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 août 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,

Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à Madame [V] [G] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux entiers dépens.».

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L 124-3 du code des assurances et de l’article 1875 du code civil, Madame [G] fait valoir que le pavillon dont elle est propriétaire et qu’elle avait mis à disposition de sa fille à titre gratuit selon un prêt à usage ou commodat, ayant subi un incendie dont les causes sont restées indéterminées, l’occupant à titre gratuit est présumé responsable et lui doit réparation des dommages causés ;
que la MAIF en qualité d’assureur responsabilité selon police souscrite par l’occupant à titre gratuit, lui doit la réparation intégrale des dommages causés à sa propriété par l’incendie ; que n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et n’ayant pas pu faire réaliser les travaux de reconstruction de son pavillon, elle est fondée à réclamer la totalité du montant tel qu’évalué par l’expert d’assurance avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT01 ainsi que les frais annexes et les honoraires de l’expert.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SAM MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE demande au tribunal de :

« Fixer à la somme de 43.229,00 € TTC le montant restant dû par la MAIF à Madame [V] [G] au titre de l’indemnité différée en réparation des dommages subis consécutivement à l’incendie de son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2018,
Débouter Madame [V] [G] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.».

À l’appui de ses prétentions la SAM MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE fait valoir qu’il appartenait à Madame [G] de faire réaliser les travaux de reconstruction dès qu’elle a perçu les indemnités versées par son assureur, ces fonds étant suffisants pour entamer les travaux ; qu’elle a attendu plus de 46 mois pour formuler une demande d’indemnisation complémentaire ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’engagement des travaux, ni même de sa volonté de les entamer ; qu’elle ne produit ni contrat, commande, facture acquittée ou paiement d’acompte ; qu’ainsi Madame [G] ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour demander une indemnité complémentaire révaluée.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la demande principale

Selon l’article L 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Il résulte de l'application combinée des articles 1315 du code civil, L112-2 et R112-3 du code des assurances, qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales.

En l’espèce, il est établi et non contesté que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], appartenant à Madame [V] [G] et occupé à titre gratuit par sa fille, Madame [K] [Z] [H] [G] a subi un incendie dont les causes demeurent indéterminées, de sorte que la responsabilité de cette dernière est engagée, celle-ci ne démontrant ni son absence de faute, ni la survenue d’un cas fortuit.

L’assureur de Madame [K] [Z] [H] [G], la SAM MAIF doit donc sa garantie à son assurée et par voie de conséquence, à Madame [V] [G], propriétaire du bien endommagé par l’incendie.

Au demeurant, la SAM MAIF ne conteste pas devoir sa garantie à Madame [V] [G] du fait de la responsabilité de son assurée, Madame [K] [Z] [H] [G].

En assurance de responsabilité, l'évaluation est faite au jour du règlement et le dommage subi par la victime doit être intégralement réparé, cette dernière n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui permet de tenir compte de la hausse du coût de la vie ou de la dépréciation de la monnaie survenues depuis le jour du dommage.

En l’occurrence, il n’est pas sérieusement contestable que depuis les versements indemnitaires effectués par son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à Madame [G], le coût de la vie et plus particulièrement le prix de la main d’œuvre et des matériaux de construction ont sensiblement augmenté.

A cet égard, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut être reproché à Madame [V] [G] ni d’avoir attendu pour solliciter la réévaluation de son préjudice, ni de ne pas avoir entamé les travaux de reconstruction de son bien.

La SAM MAIF estime que pour le reste des frais annexes aussi bien que pour l’indemnité définitive, Madame [G] ne peut en obtenir paiement que sur production d’une facture acquittée, à tout le moins la preuve du versement d’un acompte.

Or, aucun texte légal ne conditionne le paiement d’une indemnité d’assurance en réparation d’un préjudice subi à la justification de la remise en état effective du bien.

S’il est fréquent que les polices d’assurance comprennent des stipulations, qui conditionnent le versement d'une part de l'indemnité d'assurance à la justification par l'assuré de la remise en état ou du remplacement effectif, et qu’il a été jugé que de telles stipulation n’étaient pas contraire à l'ordre public et sont particulièrement courantes dans les garanties de valeur à neuf (3ème civ., 7 février 2012, pourvoi n° 10-28.750), en revanche, la SAM MAIF, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières de sa police comprenant une telle stipulation.

Dans ces conditions, la SAM MAIF sera condamnée à payer l’indexation de l’indemnité qui est de nature à permettre la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [V] [G] du fait de l’incendie de son bien immobilier, suivant l’évolution de l’indice BT01.

Il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 26 septembre 2019, que les deux experts désignés par les assureurs, y compris celui de la SAM MAIF ont évalué le montant des dommages à la somme de 166.291,94 € en valeur neuve.

Il ressort des pièces versées aux débats que certains frais annexes pour un montant de 9507 € ont d’ores et déjà été directement payés aux entreprises, à savoir :
- la décontamination AAD PHENIX pour un montant de 3.135 € ;
- l’occultation FLAMEO pour un montant de 1.020 € ;
- le diagnostic amiante pour un montant de 2.472 € ;
- le diagnostic ISER pour un montant de 2.880 €.

Ces sommes, pour un total de 9507 €, ne peuvent faire l’objet d’une indexation, les prestations ayant déjà été effectuées.

Madame [V] [G] demande également que soient pris en compte :
- les frais d’un expert, le cabinet HerrExperts qu’elle a désigné  pour l’évaluation des dommages sur bâtiment résultant du sinistre survenu le 15 août 2018, à hauteur de 8.282,14 €;
- les frais d’établissement d’un diagnostic structure béton armé après incendie d’un montant de 2.676 € ;
- les frais de commissaire de justice à hauteur de 1.634,45 €.

Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le cabinet HerrExpert est effectivement intervenu, ni que son intervention était nécessaire pour l’évaluation des dommages subis par le bâtiment appartenant à Madame [G] à la suite de l’incendie du 15-16 août 2018. Il y a également lieu de relever que la copie du chèque qu’elle produit mentionne comme titulaire du compte bancaire « MAGEN », ce qui ne permet pas de justifier de ce que Madame [V] [G] s’est acquittée de cette somme, sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Aucune des pèces produites ne permet non plus de démontrer que le diagnostic de la structure béton armé après incendie constitue une intervention nécessaire pour la reconstruction du bien appartenant à Madame [G] alors même que les deux experts d’assurance n’ont pas listé ce diagnostic dans le procès-verbal du 26 septembre 2019 évaluant le coût de réparation du bien, de sorte que Madame [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Madame [G] ne justifie ni du lien entre les prestations effectuées par le commissaire de justice dont elle demande le remboursement avec le sinistre subi par son bien immobilier dans la nuit du 15 au 16 août 2018, ni du paiement de ces prestations, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme devant faire l’objet d’une indexation est de 156.784,94 € (166.291,94 € – 9.507 €).

Selon l’INSEE, l’indice BT01 au mois de septembre 2019 (date du procès-verbal d’évaluation des dommages par les deux experts d’assurance) est de 112,9.

Selon l’INSEE, l’indice BT01 au mois d’août 2023 (date de l’assignation) est de 130,6.

Le calcul de l’indexation s’effectue comme suit : 156.784.91 x (130,6/112,9) = 181.365,01 €

Dès lors, la SAM MAIF reste à devoir, après déduction des sommes d’ores et déjà versées à Madame [G] par son assureur, la somme de 73.357,51 € (181.365,01 € - 89.067,50€ - 18.940 €)

En conséquence, la SAM MAIF serra condamnée à payer à Madame [V] [G] la somme de 73.357,51 € en réparation des dommages subis par son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] des suites de l’incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2018.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date de l’assignation et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAM MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, sera prononcée la condamnation de la SAM MAIF, partie condamnée aux dépens, à payer à Madame [V] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes des 'articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la S.A.M Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) à payer à Madame [V] [G] la somme de 73.357,51 € (soixante-treize mille trois cent cinquante-sept euros et cinquante et un centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l’article 1342-2 du Code civil ;

CONDAMNE la S.A.M Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.M Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) à payer à Madame [V] [G] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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