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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/01176


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/01176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01176
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
672918b66e829c6d6ab20b3a

Texte de la décision

9,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01176 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRLB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03089


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société VALYO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

ET :

La SCI LAUG,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 4 juillet 2024, la société VALYO a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCI LAUG aux fins de :
Condamner la SCI LAUG à lui payer à titre provisionnel :la somme de 13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024, les intérêts au taux légal majoré de 2 points à compter de la date d'exigibilité des factures impayées ;la somme de 102 euros au titre des pénalités de retard ; les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de réception de la mise en demeure ; la somme de 5.470,95 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamner la SCI LAUG à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2024, lors de laquelle la société VALYO maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Elle expose qu'elle est délégataire du Syndicat d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) en charge du service public de distribution de l'eau potable et assure ainsi depuis 2014 l'approvisionnement en eau de la commune [Localité 4], suivant règlement du service de l'eau auquel sont soumis les habitants de la commune. Elle ajoute que la SCI LAUG est titulaire d'un contrat d'abonnement souscrit auprès de la société VALYO pour l'alimentation en eau potable d'un bien immobilier situé sur cette commune, au [Adresse 3] mais que celle-ci n'a pas réglé toutes les factures émises, en dépit d'une mise en demeure.

Régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, la SCI LAUG n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »

Il y a lieu de rappeler qu'en matière de consommation d'eau, la preuve de l'obligation à paiement résulte du contrat d'abonnement, des relevés d'index du compteur, ceux-ci étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné, et des factures. Par ailleurs, les abonnés sont soumis au Règlement du service public de l'eau, qui est nature réglementaire.

En l'espèce, la société VALYO produit des extraits du contrat de délégation de service public d'eau potable du 18 février 2014 et le Règlement du service public de l'eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties.

La consommation d'eau facturée à la SCI LAUG est établie par les factures des 9 août 2022 (9.642,46 euros), 7 mars 2023 (1.412,81 euros), 10 août 2023 (996,56 euros) et 4 mars 2024 (1.516,63 euros), qui comportent les relevés d'index effectués. La SCI LAUG est donc incontestablement redevable de la somme de 13.568,46 euros au titre de ces quatre factures impayées.

En outre, le Réglement de l'eau prévoit des pénalités pour retard de paiement, de 3 euros pour la première relance, de 12 euros pour la deuxième relance et de 30 euros pour la troisième relance. La société VALYO réclame à ce titre la somme de 103 euros. Or, elle ne justifie que d'une unique mise en demeure, en date du 22 mars 2023, de sorte que la somme réclamée à ce titre sera réduite à 3 euros.

Enfin, la VALYO réclame le paiement de la somme de 5.470,95 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à savoir :
- pour la facture du 9 août 2022 : 1.488,08 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 5.952,33 euros)
- pour la facture du 7 mars 2023 : 1.521,80 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 6.087,22 euros)
- pour la facture du 10 août 2023 : 1.283,17 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 5.132,69 euros)
- pour la facture du 4 mars 2024 : 1.177,03 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 4.708,14 euros)

Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure. Il est ainsi incontestable que la SCI LAUG est redevable de de la somme de 5.470,09 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces quatre factures.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal, sans majoration, à compter du 4 juillet 2024, date de délivrance de l'assignation.

Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VALYO les frais irrépétibles d'instance par elle engagés. la SCI LAUG sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LAUG sera également condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la SCI LAUG à payer à la société VALYO par provision les sommes suivantes :
13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024 ; La somme de 3 euros au titre des pénalités de retard ; La somme de 5.470,09 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juillet2024 ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons la SCI LAUG à payer à la société VALYO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI LAUG aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 NOVEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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