TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/09114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDL4
N° de MINUTE : 24/00600
La S.A. ANTARIUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jefferson LARUE, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 739
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [B]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0230
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier et en présence de Madame [U] [F], Auditrice de justice.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2011, Madame [N] [J] a souscrit auprès de la SA ANTARIUS un contrat d’assurance-vie sur lequel elle a versé la somme de 400 000 € et au bénéfice duquel elle a notamment désigné Madame [S] [B].
Faisant suite au décès de Madame [N] [J] le [Date décès 2] 2022, la SA ANTARIUS a versé, le 22 août 2022, à Madame [S] [B] la somme de 184.852,98 €.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la SA ANTARIUS a sollicité de Madame [S] [B] le remboursement de la somme de 152.294,15 €.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception les 16 décembre 2022 et 29 mars 2023, qui n’ont pas été réclamés, la SA ANTARIUS a mis en demeure Madame [S] [B] d’avoir à lui rembourser la somme de 152.294,15 € qu’elle lui avait indument versée.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SA ANTARIUS a fait assigner Madame [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 152.294,15 € augmentée des intérêts légaux de retard échus depuis le 13 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 03 avril 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 septembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SA ANTARIUS demande au tribunal de :
«REJETER la demande de Madame [S] [B] aux fins de désignation d’un médiateur judiciaire ;
Par ailleurs,
CONSTATER la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°3100/2371084 1, souscrit par Mme [N] [J], datée du 18 janvier 2021 ;
En conséquence,
JUGER que Madame [S] [B] a indument perçu la somme de 184.852,98 euros correspondant à une quote-part d’1/5ème des capitaux-décès afférents au contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°3100/2371084 1 souscrit par Mme [N] [J] auprès d’Antarius au lieu de la somme de 32.558,83 euros correspondant à une quote-part de 3,375% desdits capitaux-décès ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à verser à la société Antarius la somme en principal de 152.294,15 euros, augmentée des intérêts légaux de retard échus depuis le 13 octobre 2022 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Madame [S] [B] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.».
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du code civil, la SA ANTARIUS fait valoir qu’elle a commis une erreur dans le versement qu’elle a effectué au bénéfice de Madame [S] [B] en ne tenant pas compte d’une annexe modifiant la clause bénéficiaire signée par Madame [J] le 18 janvier 2021 en application de laquelle, Madame [B] ne doit toucher que 3,375 % des capitaux-décès et non 1/5ème.
Elle précise que c’est par erreur que Madame [J] a coché la case relative à « clause libre » du paragraphe « co-adhésion » et non celle du paragraphe « adhésion simple » et que cette erreur n’entraîne aucun doute quant à l’intention de Madame [J] de modifier la clause bénéficiaire.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 08 mars 2024, Madame [S] [B] demande au tribunal de :
«DECLARER Madame [S] [B] recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Avant dire droit,
ORDONNER une mesure de médiation judiciaire,
Au fond,
A titre principal,
DEBOUTER la société ANTARIUS
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Madame [S] [B] un délai de 24 mois pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ANTARIUS à verser à Madame [S] [B] la somme de 2.500,
CONDAMNER la société ANTARIUS aux entiers dépens.».
À l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 1353 du code civil, Madame [B] soutient que la SA ANTARIUS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une modification de la clause bénéficiaire valable et régulière, en ce que l’annexe qu’elle verse aux débats n’est pas signée par Madame [J], est datée du 29 octobre 2020 alors que la demanderesse indique qu’elle date du 18 janvier 2021 et que la case co-adhésion a été cochée alors que Madame [J] est seule assurée au titre de ce contrat d’assurance-vie.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande avant dire-droit de désignation d’un médiateur
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l'espèce, la SA ANTARIUS s'oppose à une mesure de médiation estimant avoir tenté à trois reprises de résoudre amiablement le litige qui l’oppose à Madame [B].
Dans ces conditions, Madame [B] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande principale en répétition de l’indu
Selon l'article L 132-8 8ème alinéa du code des assurances qu'en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Deux conditions sont donc nécessaires : un paiement indu et une erreur ou une contrainte ayant altéré la volonté du solvens.
Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ce texte c'est au demandeur qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, aux termes d’un contrat d’adhésion n°3100/23710841 Madame [N] [J] a souscrit une assurance vie ANTARIUS SELECTION auprès de la SA ANTARIUS dont Madame [S] [B] est bénéficiaire à part égales avec 4 autres bénéficiaires soit 1/5ème du capital décès.
Selon demande signée le 18 janvier 2021, Madame [N] [J] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance, de sorte que Madame [S] [B] n’est plus bénéficiaire qu’à hauteur de 3,375% du capital-décès.
Le fait que Madame [N] [J] ait coché la case intitulée « en cas de co-adhésion/de co-souscription » au moment de désigner le bénéficiaire alors qu’elle n’a pas souscrit en co-adhésion, n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de sa demande de modification de la clause bénéficiaire dans la mesure où le numéro et la date d’effet du contrat d’adhésion à modifier est clairement renseigné, qu’aucun co-adhérent/co-souscripteur/co-assuré n’est indiqué et que la liste des nouveaux bénéficiaires, au nombre desquels figure toujours Madame [S] [B], datée et signée par Madame [J], est annexée à la demande de modification.
Il est par ailleurs établi et au demeurant non contesté que la SA ANTARIUS a versé à Madame [S] [B] la somme de 184.852,98 €.
C’est donc par erreur et indument que la SA ANTARIUS a versé cette somme à Madame [S] [B] et par voie de conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à la SA ANTARIUS la somme de 152.294,15 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de l’assignation, au titre du remboursement du trop-perçu de sa quote-part des capitaux décès afférant au contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°3100/23710841 souscrit par Madame [N] [J].
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Madame [B] ne produit aucun document relatif à sa situation personnelle et professionnelle qui permettrait au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Madame [B], partie condamnée aux dépens, à payer à la SA ANTARIUS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de médiation ;
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la SA ANTARIUS la somme de 152.294,15€ (cent cinquante-deux mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quinze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023, au titre du remboursement du trop-perçu de sa quote-part des capitaux décès afférant au contrat d’assurance-vie ANTARIUS SELECTION n°3100/23710841 souscrit par Madame [N] [J] ;
DÉBOUTE Madame [S] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la SA ANTARIUS la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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