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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/01384


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/01384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01384
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
672918b76e829c6d6ab20b5b

Texte de la décision

23,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01384 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ5L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03094


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908

ET :

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic l’Association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 juillet 2024, la société VEOLIA EAU d’Ile de France SNC (ci-après VEDIF) a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après "le syndicat des copropriétaires"), représenté par son syndic l'association RELAIS HABITAT-SYNDIC DE REDRESSEMENT, aux fins de :
Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre le syndicat des copropriétaires au titre de la communication de la liste des copropriétaires à la somme de 1.500 euros pour la période comprise entre le 6 juin 2024 et le 8 juillet 2024, soit 30 jours x 50 euros) et de le condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme ; Liquider l'astreinte provisoire prononcée contre le syndicat des copropriétaires au titre de la recherche et réparation de fuites à la somme de 1.500 euros pour la période comprise entre le 6 juillet 2024 et le 6 août 2024, soit 30 jours x 50 euros)et de le condamner à titre provisionnel au paiement de cette somme ; Le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :La somme de 43.697,89 euros correspondant au montant des factures impayées des 13 octobre 2023, 12 janvier et 11 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,La somme de 5.135,76 au titre de la majoration de la redevance assainissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,Ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, durant un mois, de communiquer :* une attestation d'un plombier précisant qu'il a procédé à la réparation de l'ensemble des fuites situées tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l'immeuble ;
* la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme,
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes ;Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :* se faire rendre des comptes de gestion de la copropriété,
* poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant rester dues par la copropriété et faire tous paiements nécessaires pour régulariser la gestion passée,
* établir un rapport analysant la situation financière du syndicat des copropriétaires et l'état de l'immeuble et formulant des préconisations pour rétablir son équilibre financier et le cas échéant, la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de négociation ou de médiation éventuellement menées,
* mandater une entreprise spécialisée en plomberie aux fins de rechercher et de réparer des fuites affectant l'immeuble de la copropriété.
Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la copropriété, à titre d'avances sur charges ;Ordonner la capitalisation sommes dues depuis plus d'un an,Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société VEDIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment l'ensemble des frais d'exécution, dont l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024.

A l'audience, la société VEDIF maintient l'intégralité de ses demandes.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est titulaire d'un contrat d'abonnement souscrit auprès de la société VEDIF pour l'alimentation en eau potable de son immeuble, et qu'il a cessé de régler les factures depuis octobre 2017 ; que par ailleurs, le télé-relevé des index du compteur d'eau a révélé un écoulement d'eau permanent, oscillant entre 4.000 et 21.600 litres/jour, caractéristique de l'existence d'une fuite dans le réseau de distribution et qu'il appartient à l'abonné de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer les fuites ; qu'un protocole d'accord prévoyant un règlement échelonné des arriérés et la réparation des fuites n'a pas été respecté et que de nouvelles factures n'ont pas été honorées.

Elle ajoute que par ordonnance du 20 février 2024, signifiée par exploit du 6 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires :
à régler à titre provisionnel la somme de 43.697,89 euros au titre des factures impayées du 30 octobre 2017 au 17 juillet 2023, et la somme de 27.642,37 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement.à communiquer à la société VEDIF l'attestation ou la facture d'une entreprise spécialisée en plomberie ainsi que la liste des copropriétaires, sous astreintes dont le juge des référés s'est réservé la liquidation.
Elle indique que cette ordonnance n'a pas été exécutée, que les nouvelles factures n'ont pas été réglées et qu'il demeure un écoulement d'eau permanent.

Elle invoque également au soutien de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc le fait que le syndic est manifestement défaillant et a même disparu, puisque la signification de l'ordonnance du 20 février 2024 et la présente assignation lui ont été délivrées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de liquidation des astreintes

D'après l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

En l’espèce, l'astreinte provisoire dont la liquidation est sollicitée a été fixée par ordonnance du 20 février 2024, assortie de l'exécution provisoire et signifiée le 6 mai 2024. Il est également justifié d’une mise en demeure adressée au syndic en recommandé avec avis de réception (distribuée le 27 février 2024).

L'ordonnance du 20 février 2024 condamne la syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à :
communiquer à la société VEDIF l'attestation ou la facture d'une entreprise spécialisée en plomberie qu'elle aura diligentée, à ses frais, pour procéder à une recherche de fuite dans l'immeuble, et, le cas échéant, effectuer les réparations nécessaires, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;remettre à la société VEDIF la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
Le syndicat des copropriétaires ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, même partiellement, alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l’ordonnance qui lui a été régulièrement signifiée.

Non comparant, le syndicat des copropriétaires n'établit pas, ni même n'allègue, avoir rencontré des difficultés dans l'exécution de son obligation.

Il y a dès lors lieu de considérer qu'elle a failli dans cette exécution et il convient de liquider les deux astreintes provisoires.

Néanmoins, il doit être rappelé qu'en matière de liquidation de l'astreinte, le juge saisi doit s'assurer de ce que le montant de l'astreinte liquidée est raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige et qu'il lui appartient également, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile précité, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aussi, il y a lieu de relever que le syndic est manifestement défaillant, situation qui ne saurait être imputée au syndicat des copropriétaires et qui constitue nécessairement une difficulté dont il convient de tenir compte pour moduler les astreintes, en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, comme suit :
au titre de la recherche et réparation de fuites, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la signification de l'ordonnance et pour un délai de 30 jours, soit à compter du 6 juillet 2024 et jusqu'au 6 août 2024 ; Cette astreinte provisoire doit ainsi être liquidée à la somme de 600 euros (30 jours x 20 euros), somme que le syndicat des copropriétaires sera condamné à la régler à la société VEDIF. au titre de la communication de la liste des copropriétaires, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance et pour un délai de 30 jours, soit à compter du 6 juin 2024 et jusqu'au 6 juillet 2024 ; Cette astreinte provisoire doit ainsi être liquidée à la somme de 600 euros (30 jours x 20 euros) et le syndicat des copropriétaires sera condamné à la régler à la société VEDIF.
Sur la demande de provision

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

D'après l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En outre, l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »

Il y a lieu de rappeler qu'en matière de consommation d'eau, la preuve de l'obligation à paiement résulte du contrat d'abonnement, des relevés d'index du compteur, ceux-ci étant présumés correspondre aux quantités effectivement consommées par l'abonné, et des factures. Par ailleurs, les abonnés sont soumis au Règlement du service public de l'eau, qui est nature réglementaire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment du Règlement du service public de l’eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties et des factures émises les 13 octobre 2023 (13.524,41 euros), 12 janvier 2024 (15.583,99 euros) et 11 avril 2024 (14.589,49 euros), qui comportent les relevés d'index effectués, que le défendeur est de manière non sérieusement contestable redevable des sommes correspondantes, soit au total la somme de 43.697,89 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 12 juillet 2024.

En outre, la société VEDIF réclame le paiement de la somme de 5.135,76 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

Enfin, la société VEDIF réclame le paiement de la somme de 5.470,95 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à savoir :
pour la facture du 13 octobre 2023 : 1.586,10 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 6.344,41 euros)pour la facture du 12 janvier 2024 : 1.832,53 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 7.330,12 euros)pour la facture du 11 avril 2024 : 1.717,13 euros (correspondant à 25 % de la part collecte et de traitement des eaux usées HT d'un montant de 6.868,54 euros).
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.

Ces sommes apparaissent donc incontestablement dues et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera ainsi condamné à régler la somme de 5.470,95 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement.

Cette somme portera également intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de délivrance de l'assignation.

Les intérêts échus depuis plus d’un an se capitaliseront, ainsi que le prévoit l’article 1343-2 du code civil, ce principe étant de droit lorsqu’il est requis.

Sur la demande de communication de pièces

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société VEDIF produit des extraits du Règlement du service public de l'eau, opposable à tout usager et abonné, qui prévoit en son article 30 c) que “l'abonné doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer la fuite éventuelle, en tout état de cause dans un délai d'un mois après l'alerte fournie par le délégataire afin de bénéficier de la remise suite à fuite ». Elle verse en outre le protocole signé entre les parties le 5 janvier 2022 prévoyant que le syndicat des copropriétaires "devait procéder à la rénovation intégrale de la distribution d'eau pour mettre fin aux fuites récurrentes et permettre d'envisager l'étude d'un dégrèvement”. Elle produit enfin le télérelevé des index du compteur d'eau de l'immeuble pour octobre 2023, dont il ressort un volume de "débit permanent" compris entre 5000 et 21000 m2.

Ces éléments établissent la réalité d'un écoulement d'eau permanent constaté dans l'immeuble durant le mois d'octobre 2023 et de l'obligation non sérieusement contestable du syndicat des copropriétaires, en qualité d'usager et d'abonné, de faire toutes diligence pour faire cesser les fuites éventuelles.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de l'attestation d'un plombier précisant qu'il a effectué une recherche de fuite et, le cas échéant, effectué les travaux réparatoires nécessaires, selon modalités fixées au dispositif.

La société VEDIF sollicite enfin la communication sous astreinte de la liste des copropriétaires de l’immeuble litigieux.

Dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la société VEDIF dispose d’une action directe contre les copropriétaires dans la proportion des lots respectivement détenus pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à cette demande.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera ainsi de nouveau condamné à remettre ces documents, sous astreinte provisoire et non définitive, dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation.

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

D'après l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2-1 ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.
En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, en l'absence de syndic ou en l'absence de vote de l'assemblée générale sur l'approbation des comptes depuis au moins deux ans, le juge peut être saisi d'une même demande, notamment par :
[...]
2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ; [...]

L'article 29-1 B de la même loi précise que “Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.”

Or, il y a lieu de relever que le juge des référés a été saisi de cette demande par assignation, de sorte qu'il ne peut statuer par ordonnance sur requête, ni selon la procédure accélérée au fond, qui est réservée au juge du fond, de sorte que les conditions relatives au cadre procédural posées par le texte précité ne sont pas remplies.

La demande est dès lors irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEDIF les frais irrépétibles d'instance par elle engagés. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à la société VEDIF :
la somme de 600 euros au titre de l'astreinte provisoire due pour la période du 6 juillet 2024 au 6 août 2024 relative à la condamnation à la recherche et à la réparation de fuites,la somme de 600 euros au titre de l'astreinte provisoire due pour la période du 6 juillet 2024 au 6 août 2024 relative à la communication de la liste des copropriétaires, pour la période du 6 juin 2024 au 6 juillet 2024 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société VEDIF par provision :
La somme de 43.697,89 euros au titre des factures impayées du 13 octobre 2023, du 12 janvier 2024 et du 11 avril 2024 ; La somme de 5.135,76 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement due pour ces trois factures.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à communiquer à la société VEDIF une attestation d'un plombier précisant qu'il a procédé à la réparation de l'ensemble des fuites situées tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l'immeuble, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 30 jours ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à remettre à la société VEDIF la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 30 jours ;

Disons n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes ;

Déclarons irrecevable la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la société VEDIF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 NOVEMBRE 2024.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.