TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/08888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2D3J
MINUTE: 24/2176
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [N]
né le 07 Avril 2004 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2024
Le 24 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [N].
Depuis cette date, Monsieur [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Le 29 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 octobre 2024.
A l’audience du 04 Novembre 2024, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [L] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis tiré de l’absence de motivation de l’arrêté préfectoral
L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l'objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.
Il s'ensuit que les décisions prises en matière de soins psychiatriques doivent nécessairement être motivées pour permettre l'information de la personne concernée et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
L’arrêté qui ordonne l’hospitalisation sans consentement dès lors qu’il énonce que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public et la sûreté des personnes et qu’il se réfère à un certificat médical annexé qui décrit avec précision l’état mental de l’intéressé, satisfait aux exigences de motivation.
En l’espèce, la décision querellée vise expréssement le certificat médical du 24 octobre 2024 établi par le Dr [C]. Or, ce certificat médical de référence, ainsi parfaitement désigné, est suffisamment explicite et circonstancié pour motiver valablement la décision prise.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] se poursuit depuis le 24 octobre 2024 à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du Maire de [Localité 4] du 24 octobre 2024 puis arrêté préfectoral du 25 octobre 2024) suite à une garde à vue pour des faits de dégradation volontaire. Il présentait un syndrome hallucinatoire massif et permanent avec un trouble dissociatif.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 31octobre 2024, que Monsieur [L] [N], patient non connu du secteur, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique. Il présentait une attitude sthénique, un contact difficile et une intolérance à la frustration. Le risque de passage à l’acte hétéroagressif était important.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 31octobre 2024 du Dr [D] que Monsieur [L] [N] présente une toujours un mauvais contact, hostile et hétéro agressif, ainsi qu’un délire à mécanisme multiples avec thématique prédominante de persécution. Il est dans le déni complet de ses troubles et opposant aux soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [N] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil, lequel est entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [N] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Novembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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