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TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/05331


Vérifier : TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 23/05331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/05331
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
672918b86e829c6d6ab20b76

Texte de la décision

19,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
N° de Minute : 24/00672

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 11] SISE [Adresse 8] [Adresse 10] A [Localité 20] (93), représentée par son Syndic, la Société SECRI GESTION
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188

DEMANDEUR

C/

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301

S.A. PROXISERVE
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0029

Société SANI THERMIC
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232

Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SANI THERMIC
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232

S.A.S.U. TBI, prise en la personne de Maître [Z], Liquidateur Judiciaire
domiciliée : chez Maître [Z]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société TBI
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO CNR de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a entrepris, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « résidence [Adresse 11]», composé de 4 bâtiments (A, B, C et D) sur un niveau de sous-sol global à usage de stationnement, situé [Adresse 7] et [Adresse 9] – [Adresse 10] à [Localité 20].

Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
- la SARL COPIMOT en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’ordonnancement, pilotage et coordination de l’opération et assurée auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
- la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle technique et assurée auprès de la SA EUROMAF ;
- la SAS AT.3E en charge d’une mission acoustique des façades et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANçais (MAF) ;
- la SA PROXISERVE, en charge d’une mission de réalisation du service d’entretien et de relevé des compteurs, ainsi que de suivi des consommations d’eau et d’énergie en télé relevé dans le cadre de la RT 2012 et assurée auprès de
- la SAS ENERGIES CONSULTANTS - CITEA, chargée d’une mission d’audit du fonctionnement du chauffage ;
- la SAS TBI, titulaire des lots « gros oeuvre, cloisons, doublage, faux-plafonds et menuiseries intérieures », assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
- la SAS DALSA, titulaire du lot « étanchéité », assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/05331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024

- la SAS MEGAL, titulaire du lot « revêtements de sols – carrelage - faïence », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, titulaire du lot « peinture », assurée auprès de la société SA ALLIANZ IARD ;
- la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, titulaire du lot « portes de garage », assurée auprès de la SAM L’AUXILIAIRE et SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS IDEE, titulaire du lot « électricité », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SARL LMTPT, titulaire du lot « voiles contre terre », assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SAS SAMBP, titulaire du lot « menuiseries extérieures PVC », assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SARL CYRIL PONELLE, titulaire du lot « portes de hall », assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES, titulaire du lot « chapes », assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SAS SANITHERMIC, titulaire du lot « plomberie – sanitaire – VMC – désenfumage - chauffage », assurée auprès de la SAM SMABTP.

L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, dont la gestion a été confiée à la société CITY VAL DE MARNE, syndic.

Les parties privatives et communes ont été livrées avec réserves les 28, 30 octobre et 4 décembre 2015.

Suivant procès-verbal de visite du 30 novembre 2015, le syndic a complété ces réserves par différentes réclamations complémentaires relatives aux bâtiments A, B et C.

La réception des ouvrages est intervenue avec réserves suivant procès-verbal du 15 décembre 2015.

Les locateurs d’ouvrage sont intervenus pour procéder à la levée de certaines réserves ainsi que pour reprendre les désordres survenus dans l’année.

Se plaignant de la persistance de désordres et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 20] (ci-après le SDC), par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 17 février 2017, il a été fait droit à cette demande et Madame [B] [P] a été désignée pour y procéder.

Par jugement du 4 août 2017 du Tribunal de commerce de Nanterre, la société TBI, en charge des lots « gros oeuvre, cloisons, doublage, faux-plafonds et menuiseries intérieures » et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Par actes d’huissier de justice en date des 1er , 2, 5, 6, 8, 12, 13 et 16 février 2018, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait assigner la société COMPIMOT, la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AXA FRANCE IARD, la société PROXISERVE, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société AT3E, la société MAF, la société CITAE, la société ALLIANZ IARD, la société LMTPT, la société SMABTP, la société DALSA, la société SAMBP, la société CYRIL PONELLE, la société MEGAL, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la société GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, la société ETABLISSEMENT DOITRAND, la société L’AUXILLIAIRE, la société SANI THERMIC et la société IDEE, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation des locateurs d’ouvrage à réaliser les travaux de levée de réserve et de reprise des désordres et non conformités invoquées par le syndicat des copropriétaires, à condamner in solidum les constructeur à prendre en charge le coût des travaux, les condamner in solidum avec leurs assureurs à les relever et garantir de toues condamnations.

Par actes d’huissiers de justice en date du 3 septembre 2018, la SAS AT3E, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAM MAF et la SA EUROMAF ont fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS AT3E à compter du 1er janvier 2016.

Ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 18/2583.

Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2018, le juge de la mise en état à sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2022.

Suivant ordonnance du 5 avril 2023, l’affaire a été radiée.

Par actes d’huissier de justice en date des 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [Adresse 11], sis [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 20] a assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur DO, la SAS SANITHERMIC, la SAM SMABTP, la SA PROXISERVE, la SAS TBI et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS TBI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer le coût des travaux de reprise des désordres.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/5331, à laquelle la procédure n° RG 18/2583 a été jointe.

Suivant ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et l’extinction de l’instance à l’égard des parties suivantes :
- la SARL COPIMOT ;
- la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur, la SA EUROMAF ;
- la SAS AT.3E et son assureur, la MAF ;
- la SAS ENERGIES CONSULTANTS – CITAE ;  
- la SARL LMTPT et son assureur, la SAM SMABTP ;
- la SAS DALSA et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ;
- la SAS SAMBP et son assureur, la SAM SMABTP ;
- la SARL CYRIL PONELLE et son assureur, la SAM SMABTP ;
- la SAS MEGAL et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAS ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES et la SAM SMABTP ;
- la SAS GERMOT ET CRUDENAIRE IDF et son assureur, la SA ALLIANZ IARD ;
- la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND et ses assureurs, l’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD,
- la SAS IDEE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], sise [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 20] contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
- déclaré irrecevable les demandes en paiement et en fixation au passif dirigées contre la SAS TBI représentée par Maître [O] [Z] son liquidateur judiciaire ;
- constaté l’extinction de l’instance engagée contre la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS AT3E à compter du 1er janvier 2016.

C’est dans ces conditions que par conclusions d’incident notifiées par RPVA en date du 04 juin 2024, la SA PROXISERVE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevables pour être prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à son encontre.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas un locateur d’ouvrage et n’a donc pas signé le procès-verbal de réception, de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne s’appliquent pas.

Elle soutient également que les travaux d’adjonction sur existant d’éléments d’équipements dissociables, non constitutifs d’un ouvrage, qu’ils soient inertent ou destinés à fonctionner, ne relèvent plus de la garantie décennale depuis un arrêt de la 3ème chambre civile près la Cour de Cassation en date du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694) ; que les compteurs posés en 2013 sont des éléments d’équipement dissociables qui relèvent de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil ; que l’action du syndicat des copropriétaire ne peut être fondée que sur la garantie légale de conformité de l’article L217-4 du code de la consommation ou sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil ou sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Elle ajoute qu’une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription et qu’en l’espèce, l’assignation en ordonnance d’expertise commune délivrée le 12 décembre 2016 par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne peut avoir entraîné ni interruption, ni suspension de la prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui n’a assigné la SAS PROXISERVE qu’en 2023.

Elle en conclut que l’action du syndicat des copropriétaires fondée tant sur la garantie légale de conformité de deux ans, que sur l’action en responsabilité dont le délai de prescription issu de l’article 2224 du code civil est quinquennal ou la garantie biennale des éléments d’équipements dissociables sont prescrites.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 03 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires estime que ses demandes ne sont pas prescrites, car l’ordonnance de référé du 17 février 2017, qui est une ordonnance unique à l’égard de toutes les parties, y compris la SA PROXISERVE, a interrompu la prescription.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la SAS SANI THERMIC et la SAM SMABTP s’en rapportent.

La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS TBI n’ont fait valoir aucune observation.

L’incident a été évoqué à l’audience du 07 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA PROXISERE

En application des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 17 mai 2023, que le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes, y compris à l’égard de la SAS PROXISERVE, exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.

La question de savoir si ce fondement s’applique à la SAS PROXISERVE et aux prestations qu’elle a fourni relève du bien fondée de l’action du syndicat des copropriétaires et non de sa recevabilité.

De la même manière, le syndicat des copropriétaires ne fondant ses demandes ni sur la garantie biennale de bon fonctionnement, ni sur la garantie biennale de conformité, ni sur la responsabilité contractuelle de droit commun et son délai quinquennale, l’éventuelle prescription de ces actions ne sera pas examinée, étant en outre souligné que le délai biennal de la garantie de bon fonctionnement est un délai de forclusion et non de prescription.

Selon l’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.

Ce délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve, c’est-à-dire un délai de forclusion et non un délai de prescription, qui n’est pas sauf dispositions contraires régi par les dispositions concernant la prescription (3ème civ. 12 novembre 2020 pourvoi n°19-22.376, 3ème civ. 10 juin 2021 pourvoi n°20-16.837).

L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En application de ce texte, l’assignation n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et ne profite qu’à celui qui diligente l’action. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (3ème civ. 21 mai 2008 07-13.561 ; 3ème civ. 3 mars 2010 pourvoi n°09-11.070 ; 3ème civ. 2 mars 2011 pourvoi n°10-30.295).

En l’occurrence, l’assignation en référé-expertise délivrée à la SA PROXISERVE l’a été à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, tandis que le syndicat des copropriétaires n’a assigné en référé-expertise que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.

Peu importe que les deux procédures aient été jointes et que l’ordonnance du 17 février 2017 ordonnant l’expertise soit commune à ces deux assignations, qu’elle soit unique, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre la forclusions pour le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA PROXISERVE.

Néanmoins, la réception est intervenue le 15 décembre 2015, de sorte que le délai d’épreuve de la garantie décennale expirera le 15 décembre 2025.

Or, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA PROXISERVE par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2023, soit moins de 10 ans avant le 15 décembre 2025.

Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SA PROXISERVE sur le fondement de l’article 1792 du code civil n’est pas forclose.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA PROXISERVE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA PROXISERVE tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 04 décembre 2024, à 09h00, chambre du conseil 2, 5ème étage, immeuble l’européen (hall A), aux fins d'établissement d'un calendrier de procédure, en présence obligatoire des conseils, à défaut la radiation (absence du demandeur) ou la clôture (absence des défendeurs) seront prononcés ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;

RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état

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