TJ Bobigny, 4 nov. 2024, RG 24/02309
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/02309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27S
N° de MINUTE : 24/00601
Monsieur [W] [D]
Né le 04 Février 1973 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1071
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. CJDP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier et en présence de Madame Tiphaine PETIT, auditrice de justice.
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2024 à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a conclu le 1er septembre 2022 avec la SCI CJDP un contrat de bail d’habitation portant sur deux appartements situés au 1er et 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le local commercial situé au rez-de-chaussée de ce même immeuble appartient également à la SCI CJDP et la société PNEU NEGOCE, dont Monsieur [W] [D] est le gérant, y exploite son fonds de commerce.
Monsieur [W] [D] a été informée de ce que la SCI CJDP vendait l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et de ce qu’une promesse de vente a été reçue par devant notaires.
Par courrier en date du 5 février 2024, Monsieur [W] [D] a informé l’étude notariale ayant reçu cette promesse de vente, de ce qu’en tant que locataire, il disposait d’un droit de préemption et d’un droit d’option d’achat qui n’avaient pas été respectés et dont il entendait faire usage.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner la SCI CJDP devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [D] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la publication de la présente assignation au service de publicité foncière territorialement compétent ;
EN CONSEQUENCE,
ANNULER la promesse de vente signée en l’étude de par la SCI CJDP et un tiers acquéreur dressé par l’étude [L] [M] & [C] RENKLICAY, notaires à Saint-Denis (93) ayant pour objet la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à 93270 SEVRAN situé sur la parcelle n°[Cadastre 1] section BR sis [Adresse 2] à 93270 SEVRAN d’une contenance de 00 ha 02 a 69 ca au motif que les droits de préemption et d’option du locataire n’ont pas été respectés ;
CONDAMNER la SCI CJDP à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 5.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SCI CJDP à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE que le jugement qui sera rendu sera publié au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit ;
CONDAMNER la société CJDP à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 6.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Assigné par remise à domicile, la SCI CJDP n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 09 septembre 2024
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur les demandes principales de Monsieur [D]
Sur la nullité de la vente
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de ce texte, la nullité d’un contrat ne peut être prononcée sans que le cocontractant soit appelé en la cause (2ème civ. 17 novembre 2022 pourvoi n°21-16.234).
En l’espèce, la demande d’annulation de la promesse de vente immobilière intervenue entre la SCI CJDP et un cocontractant, qui n’est pas attrait dans la cause, dont le nom n’est même pas fourni au tribunal, pas plus que la date ou une copie de la promesse de vente dont l’annulation est sollicitée, implique qu’il soit statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’acte dont la nullité est demandée.
Cet acquéreur inconnu, n’ayant pas été attrait dans la cause, il y a lieu de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes relatives à l’annulation de la promesse de vente dressé par l’étude [L] [M] & [C] REENKLICAY, notaires à [Localité 3] (93) ayant pour objet la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] d’une contenance de 00 ha 02 a 69 ca.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dans la mesure où Monsieur [D] est débouté de sa demande d’annulation de la promesse reçue par l’étude [L] [M] & [C] REENKLICAY, notaires à Saint-Denis (93) ayant pour objet la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à 93270 Sevran, il n’est pas établi que la SCI CJDP ait commis un manquement contractuel ou une faute délictuelle ayant causé un préjudice à Monsieur [W] [D].
En conséquence, Monsieur [W] [V] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts tant au titre de la résistance abusive qu’au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, Monsieur [W] [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] étant la partie perdante condamnée aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande d'annulation de la promesse de vente dressé par l’étude [L] DE MAGALHAES & [C] REENKLICAY, notaires à [Localité 3] (93) ayant pour objet la vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3] d’une contenance de 00 ha 02 a 69 ca, cadastré section BR n°[Cadastre 1] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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