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TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01100


Vérifier : TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
24/01100
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
672919da6e829c6d6ab218c7

Texte de la décision

24,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/930

N° RG 24/01100 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GE

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
Me Charlotte BOUYER
la SELAS ELIGE [Localité 6]

COPIE délivrée
le 04/11/2024
au service expertise

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [B]
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000960 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques LANG, avocat plaidant au barreau de PARIS

Etablissement public CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18 avril, 06, 10 et 16 mai 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES, la MUTUELLE DES SPORTIFS et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner solidairement Monsieur [Y], la SA MAAF ASSURANCES et la MUTUELLE DES SPORTIFS à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- les condamner solidairement à lui verser une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me BOUYER en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
- réserver les dépens.

La demanderesse expose que le 02 mars 2023, dans le cadre d’un entraînement d’art martial (le Vovinam Viet Vo Dao) dispensé par l’association “Les Coqs ’Rouges”, elle a été blessée au cours d’un combat contre Monsieur [Y] ; que le certificat médical réalisé le lendemain a relevé un oedème cutané important, un épanchement intra-articulaire majeur du genou gauche et des douleurs modérées ; que l’examen d’IRM réalisé le 11 avril 2023 a mis en évidence des lésions et une fissure complexe du ménisque externe qui ont nécessité une intervention réalisée le 16 mai 2023 ; qu’elle a été emêchée pendant près d’un an d’exercer ses missions professionnelles de comédienne et choréraphe de combat ; qu’aucune suite n’a été donnée à la déclaration d’accident effectuée auprès de la Mutuelle des Sportifs ; que M.[Y] a refusé d’effectuer un déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile la MAAF ; qu’elle semble désormais consolidée ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de donner tout élément utile pour que soient déterminés les responsabilités encourues et les préjudices subis ; que la faute de M.[Y] étant clairement à l’origine de ses préjudices, elle est fondée à solliciter une provision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [B], le 05 septembre 2024, par des écritures elle maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses ;

- Monsieur [Y], le 07 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite :
- à titre principal, le rejet des demandes à son encontre en l’absence de démarches amiables, et la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d'usage, la mission de l’expert devant être complétée ; que la demande de provision soit rejetée ;
- en tout état de cause, qu’il soit jugé que la Mutuelle des Sportifs est tenue de mobiliser sa garantie en vue d’indemniser les préjudices subis par Mme [B] ; que la demanderesse soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande ;
Le défendeur fait valoir que les demandes sont nulles faute pour Mme [B] de justifier de démarches préalables ; qu’elle n’a pas été examinée par un médecin-conseil, de sorte que le tribunal ignore la natuire des préjudices et son indemnisation définitive ; qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute ; qu’elle était avisée des risques de la pratique de ce sport de combat ; qu’elle s’est montrée très engagée lors de l’entraînement ; qu’elle avait déjà subi une blessure au genou ; qu’elle ne démontre pas non plus le lien de causalité dans la mesure où le certificat médical a été établi le lendemain et l’IRM plus d’un mois après ; qu’elle a repris les entraînement depuis mars 2024 ;

- la MUTUELLE DES SPORTIFS, le 12 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes formées sur le fondement d’une recherche de responsabilité civile à son encontre, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d'usage, et que toute partie succombante soit condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir qu’elle n’assure pas le couverture du risque responsabilité civile, qui est porté par la compagnie MMA IARD, mais seulement la couverture en individuelle accident des licenciés de l’association.

- la SA MAAF ASSURANCES, le 28 juin 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, sa mise hors de cause, le rejet des demandes à son encontre et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous toutes protestations et réserves d'usage, mais que la demanderesse soit déboutée de sa demande de provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toute autre demande à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’est l’assureur de M.[Y] qu’au titre d’un contrat assurance habitation et que si celui-ci prévoit une assurance responsabilité civile vie privée, cette assurance comporte des exceptions, notamment celle concernant “toute activité sportive exercée dans un club, ou association, affilié à une fédération qui a assuré ses adhérents”, ce qui est le cas de l’association Les Coqs Rouges qui est assurée par les MMA dont le contrat est seul susceptible de s’appliquer ; que la demande de provision se heurte à son encontre à une contestation sérieuse.

La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a cependant acdressé le 28 mai 2024 au tribunal un courrier indiquant que le montant provisoire de ses débours s’élève à 5 798,10 euros au titre du risque maladie.La procédure est régulière. Il sera statué par décisison réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

sur la nullité de l’action

Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation ou de médiation lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédeant pas 5 000 euros.

La demande d’expertise médicale formée par Mme [B] étant une demande indéterminée, elle n’est pas soumise aux dispositions impératives de l’article 750-1 du code de procédure civile, et n’encourt donc ni nullité ni irrecevabilité.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Les défendeurs opposent divers arguments pour contester la mise en jeu de leur responsabilité, arguant soit de l’absence de faute, soit des stipulations contractuelles qui excluent leur garantie.

Il n’appartient pas cependant au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée, mais seulement d’apprécier si cette action est manifestement vouée à l’échec.

En l’état des pièces qu’elle verse aux débats, dont il ressort que Madame [B] a été blessée le 02 mars 2023 lors d’un entraînement contre M.[Y], au sein de l’association Les Coqs Rouges dont elle était licenciée, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tous autres, ordonnée au contradictoire de toutes les parties défenderesses.

La demanderesse justifiant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 avril 2024, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.

La demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [B] est d’ores et déjà certain, l’imputabilité de ce dommage reste en l’état incertaine, de sorte que l’obligation pesant sur les parties défenderesses de le réparer se heurte à une contestation sérieuse qui commande le rejet de la demande.

Les autres demandes

La demanderesse conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DECLARE Madame [B] recevable en ses demandes

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [G]
HOPITAL [8] - SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE [Adresse 9]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique  ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que Madame [B] conservera provisoirement la charge des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.