TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/917
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGY6
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Edwige HARDOUIN
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ZOFRA inscrite sous le N° 419 045 893 au registre du commerce de BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 11 juin 2024, la SCI ZOFRA a assigné Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 835 du code de procédure civile, afin de le voir condamner à lui payer :
- à titre de provision, la somme de 50 661,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit à compter du 03 mai 2024 ;
- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de sommation.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, elle a donné à bail à Monsieur [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que Monsieur [B] a accumulé des arriérés locatifs de sorte qu’à la date du 30 novembre 2023, il restait lui devoir la somme de 50 661,05 euros ; qu’ils ont convenu de résilier amiablement le bail ; qu’il était convenu que le preneur se devait, à compter du 16 décembre 2023, de laisser les lieux libres ; qu’elle a accepté que les comptes entre les parties ne soient pas réajustés à la date de résiliation, soit au 16 décembre 2023, et a consenti un avoir de sorte que le solde des sommes dues à la date de la résiliation soit ramené à 36 000 euros ; que le preneur s’engageait expressement à payer ladite somme au plus tard le 29 décembre 2023 ; que n’ayant pas respecté ses obligations, elle lui a adressé une mise en demeure puis une sommation de payer en date du 03 mai 2024, en vain ; qu’aux termes de la convention de résiliation, elle est en droit de solliciter de Monsieur [B] les sommes qui lui restaient dues à son départ, à savoir 50 661,05 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
La demanderesse s'en est rapportée à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Monsieur [B], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Par les pièces versées aux débats :
- le bail commercial du 1er juillet 2009,
- la convention de résiliation du bail en date du 14 décembre 2023 et signée des parties, aux termes de laquelle il est mentionné que “le preneur est redevable à l’égard du bailleur de la somme totale de 50 661,05 euros TTC au titre des loyers et provisions pour charges locatives arrêtée au 30 novembre 2023. Le bailleur accepte que les comptes entre les parties ne soient pas réajustés à la date de la résiliation du bail, soit au 16 décembre 2023. Par ailleurs, le bailleur accepte, compte tenu des conditions de la présente résiliation du bail, que le montant de la somme due soit ramené à la somme de 36 000 euros TTC. A cet égard, le preneur s’engage et s’oblige expressément à payer la somme due au plus tard le 29 décembre 2023 et à quitter les locaux le 16 décembre 2023. A défaut, le bailleur sera légitime, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure adressée par LRAR restée infructueuse, à saisir le juge des référés du tribunal compétent pour faire exécuter les termes des présentes sous astreinte journalière (...)”,
- la mise en demeure datée du 04 avril 2024, envoyée en LRAR,
- la sommation de payer la somme de 36 260,40 euros, dont 36 000 euros d’arriérés locatifs, datée du 03 mai 2024,
- le grand livre,
la demanderesse rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 50 661,05 euros.
Monsieur [B] sera condamné à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la SCI ZOFRA la somme provisionnelle de 50 661,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [B] à payer à la SCI ZOFRA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 03 mai 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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