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TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 23/04835


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Date
04/11/2024
Numéro
23/04835
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
672919db6e829c6d6ab218e2

Texte de la décision

6,990 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
58E

RG n° N° RG 23/04835 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X23J

Minute n°

AFFAIRE :

S.A. PACIFICA
C/
[E] [D]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à dosposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Septembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1987
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA ASSURANCE prenant effet au 08 juillet 2019, afin d’assurer son domicile sis [Adresse 4].

Le 10 novembre 2019, Monsieur [D] a déclaré un sinistre dégâts des eaux à son assureur la S.A. PACIFICA ASSURANCES.

Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées à l’initiative de l’assureur, confiées au cabinet EUREXO. Le rapport d’expertise dressé le 12 mars 2020 a proposé une indemnité à la charge de l’assureur PACIFICA à hauteur de 7 799,75 € au titre de l’indemnité immédiate et 2733,14 € au titre de l’indemnité différée.

Le 12 mai 2020, Monsieur [D] a déclaré un nouveau sinistre dégâts des eaux à son assureur la S.A. PACIFICA ASSURANCES.

Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées à l’initiative de l’assureur, confiées au cabinet EUREXO. Le rapport d’expertise dressé le 29 juin 2020 a proposé une indemnité à la charge de l’assureur PACIFICA à hauteur de 11 524 € au titre de l’indemnité immédiate et 7435 € au titre de l’indemnité différée, après déduction de la franchise.

La S.A. PACIFICA ASSURANCES a mandaté le cabinet GLOBALRISK INVESTIGATIONS afin de contrôler l’authenticité des justificatifs transmis par l’assuré.

Par courrier du 01 décembre 2021, la S.A. PACIFICA ASSURANCES a opposé à Monsieur [D] la déchéance de garantie s’agissant des deux sinistres au motif que les documents produits étaient frauduleux et a mis en demeure Monsieur [D] de lui verser la somme de 26 761,24 € couvrant les frais d’indemnisation, les frais d’expertise et les frais d’enquêteur.

Faute de réponse de Monsieur [D], la S.A. PACIFICA ASSURANCES a, par acte délivré le 02 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [D] aux fins de :
- condamner Monsieur [D] à verser à la S.A. PACIFICA ASSURANCES la somme de 26 761,24 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021,
- condamner Monsieur [D] à verser à la S.A. PACIFICA ASSURANCES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 28 mars 2024.

En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture et a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande nullité du contrat et en paiement formée par la S.A. PACIFICA ASSURANCES.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au terme de l’article L112-4 al. 3 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En l’espèce, un contrat d’assurance habitation multirisques a été souscrit par Monsieur [D] auprès de la S.A. PACIFICA ASSURANCES. La S.A. PACIFICA ASSURANCES fait valoir que la notice d’informations précontractuelles prévoit que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse entraine la nullité du contrat.

Néanmoins, il convient de relever que cette clause édictant une nullité du contrat est intégrée à un paragraphe non explicite sur le fait qu’elle mentionne des nullités et déchéances. En dehors de l’emploi de caractère gras, elle reste rédigée avec la même taille de police et sans signalement permettant d’attirer spécialement l’attention du souscripteur ou de l’assuré sur son contenu et l’importance pour la validité du contrat ou la gravité de la sanction.

Ainsi, il convient de considérer que cette clause édictant une nullité du contrat n’a pas été édictée en caractères très apparents comme exigé par les dispositions du code des assurances. Elle sera déclarée inopposable à Monsieur [D].

Par conséquent, la demande en paiement formée par la S.A. PACIFICA ASSURANCES à l’encontre de Monsieur [D] sur le fondement de la nullité du contrat sera rejetée.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la S.A. PACIFCA ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens.

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

REJETTE la demande de la S.A.PACIFICA ASSURANCES tendant à voir condamner Monsieur [D] à verser à la S.A. PACIFICA ASSURANCES la somme de 26 761,24 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ;

REJETTE la demande de la S.A.PACIFICA ASSURANCES tendant à voir condamner Monsieur [D] à verser à la S.A. PACIFICA ASSURANCES la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. PACIFICA ASSURANCES aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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