TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/02067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
59B
Minute n° 24/937
N° RG 24/02067 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUSG
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Marlène DURAND
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 1er octobre 2024, après y avoir été autorisée, la SCI MAG a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à compter du 16 août 2024 ;
- ordonner l’enlèvement immédiat et la mise en fourrière du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 5] aux frais du défendeur, ainsi que de tous véhicules occupant l’emplacement n° 219 de la résidence “[6]” située [Adresse 8] et [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle est propriétaire d’un emplacement de parking n°219 au sein de la résidence qu’elle a loué le 10 avril 2024 au défendeur pour faire face aux échéances mensuelles du crédit ; que le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer et est taisant depuis le 26 juin 2024 en dépit des mises en demeure ; qu’il n’est pas allé retirer la lettre recommandée avec AR du 31 juillet 2024 ; que le contrat est résilié de plein droit ; qu’il est urgent de libérer la place de parking ; que la présence du véhicule, qui l’empêche de relouer l’emplacement, constitue un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Assigné au dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M.[S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le contrat de location comporte une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement à échéance du loyer et des charges, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, par LRAR, le contrat sera résilié de plein droit ;
- qu'un courrier recommandé avec AR daté du 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire et rappelant le délai a été régulièrement adressé au défendeur qui ne l’a pas retiré ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du contrat est intervenue le 15 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc d'ordonner l’enlèvement immédiat et la mise en fourrière du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 5] occupant l’emplacement n° 219 de la résidence “[6]” située [Adresse 8] et [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location de parking conclu le 10 avril 2024 entre la SCI MAG et M.[S]
ORDONNE l’enlèvement immédiat et la mise en fourrière du véhicule AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 5] occupant l’emplacement n° 219 de la résidence “[6]” située [Adresse 8] et [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [S] à payer à la SCI MAG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[S]aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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