TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/06535
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/06535 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3IH
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Charles-Henri COPPET
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
S.A. SURAVENIR ASSURANCES Agissant poursuite et dilligences en la personne de ses representants légalement domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 avril 2021, Monsieur [E] conducteur de sa moto, assuré auprès de la compagnie GENERALI BIKE, a heurté Monsieur [D], conducteur d’un véhicule PEUGEOT 106, assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Les deux conducteurs ont subi des blessures et ont été transportés aux urgences hospitalières.
Monsieur [D] a subi une plaie à la tête nécessitant des sutures et un arrêt de travail de 4 semaines.
Monsieur [E] a subi de nombreux traumatismes notamment une dissection carotidienne droite, des fractures multiples des membres, du bassin, des côtes, du rachis, avec infection du site opératoire sur la jambe gauche ayant nécessité une amputation transtibiale gauche.
Une enquête de police a été ouverte contre Monsieur [E] pour les faits de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence suite au dépôt de plainte de Monsieur [D].
Cette enquête a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisament caractérisée le 07 avril 2022.
Par courrier du 30 juin 2022, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Monsieur [D], a opposé à Monsieur [E] qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, les fautes commises par ce dernier étaient de nature à exclure son droit à indemnisation, l’invitant à solliciter sa garantie contractuelle corporelle.
Monsieur [E] a, par actes délivrés les 03 et 04 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie SURAVENIR ASSURANCES pour voir reconnaitre son droit à indemnisation, outre le versement d’une indemnité provisionnelle et la réalisation d’une expertise médicale, ainsi que en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats puis a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
- à titre principal,
JUGER que Monsieur [E] n'a pas commis de faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation ;
- à titre subsidiaire,
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [E] est intégral au regard des circonstances indéterminées de l’accident du 2 avril 2021,
en tout état de cause,
- CONDAMNER la compagnie SURAVENIR à lui payer la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- ORDONNER une expertise médicale de Monsieur [E] et désigner à cette fin tel médecin qu'il lui plaira,
- JUGER que la compagnie SURAVENIR supportera les frais de consignation d’expertises,
- CONDAMNER la société SURAVENIR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation définitive du préjudice dans l’attente du rapport
- DECLARER le jugement commun à l’organisme social.
- JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du Code procédure Civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [E]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. L’article 4 du même texte prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subi.
Cette faute du conducteur victime sous réserve qu’elle ait contribué à son préjudice, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
En l’espèce, Monsieur [E] fait valoir qu’il n’a pas pu éviter le véhicule de Monsieur [D] alors qu’il avait lui-même entrepris de dépasser le véhicule PEUGEOT 106 par la gauche car celui-ci a subitement décidé de tourner à gauche, sans effectuer les vérifications préalables et alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants. Il invoque par ailleurs que la preuve d’une vitesse excessive de sa part n’est pas rapportée au motif d’une part que les témoignages relevées lors de l’enquête pénale sont contradictoires et hypothétiques et que le rapport d’expertise unilatérale versé par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a fait une analyse erronée de la situation. Il se prévaut pour sa part du rapport d’expertise de Monsieur [X] mandaté par ses soins et concluant notamment que les vitesses des véhicules en cause n’apparaissaient pas en cause. Enfin, il fait valoir que faute de pouvoir déterminer les circonstances exactes de l’accident, il dispose d’un droit à indemnisation intégral.
La Compagnie SURAVENIR ASSURANCES fait valoir que Monsieur [E] a commis plusieurs fautes de conduite qui ont causé l’accident dont il a été victime. En premier lieu, elle fait état de la vitesse excessive du conducteur constatée par les différents témoins de l’accident, des antécédents judiciaires de Monsieur [E] s’agissant notamment d’infractions routières de vitesse excessive et des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [K]. Dans un second temps, elle évoque le manquement au code de la route s’agissant de la manoeuvre de dépassement par la gauche effectuée par Monsieur [E], alors que Monsieur [D] avait signalé sa manoeuvre pour tourner à gauche. Elle soutient que les fautes de Monsieur [E] sont la cause exclusive de l’accident et qu’aucune faute de Monsieur [D] ne peut être caractérisée, ce dernier ayant respecté les règles de signalisation et de vitesse et n’étant pas sous l’effet des produits stupéfiants vu la faiblesse du taux relevé.
En l’état, il est constant que Monsieur [E] a heurté le véhicule de Monsieur [D] alors que ce dernier avait entrepris de tourner à gauche.
Si Monsieur [E] conteste tout usage de signalisation par Monsieur [D] de même que le caractère excessif de sa propre vitesse, les premières déclarations des témoins sur les lieux, arrêtés derrière le conducteur font mention que le conducteur avait mis son clignotant et qu’ils avaient été doublés par une moto qui circulait à vive allure. Monsieur [D] maintient également avoir fait usage du clignotant.
Monsieur [L], témoin conducteur se trouvant derrière le véhicule de ce dernier a confirmé lors de son audition que le conducteur avait mis son clignotant. Il mentionne également que le motard était en train d’accélérer après l’avoir doublé.
Monsieur [R], conducteur se trouvant derrière Monsieur [L] a fait état qu’il a été dépassé par le motard et a aperçu le véhicule qui allait tourner. Il mentionne également qu’il se trouvait à 80 km/h lors qu’il a été doublé par le motard, ce dernier ayant par la suite accéléré au vu du bruit émis.
Madame [H], conductrice se trouvant 4 voitures derrière Monsieur [D] fait état pour sa part avoir eu peur lorsqu’elle a été dépassée par une moto qui doublait à vive allure par la voie gauche et qu’elle était elle-même en train de ralentir comme le véhicule se trouvant devant elle car un véhicule plus haut (soit Monsieur [D]), avait commencé à tourner à gauche.
Ainsi, il apparait que ce choc a été causé par le fait que Monsieur [E] a entrepris un dépassement par la gauche en lieu et place d’un dépassement par la droite comme prescrit par l’article R414-6 du Code de la route qui précise que : tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.
Enfin, les expertises unilatérales versées par chacune des parties, ne concordent pas s’agissant des circonstances de l’accident et du rôle causal de la vitesse de Monsieur [E]. Néanmoins, la violence du choc, telles qu’évaluée par les personnes présentes mais également appréciable au vu de l’impact sur les véhicules, de la trajectoire effectuée par le corps de Monsieur [E] éjecté sur plusieurs mètres, et de l’importance des blessures subies par ce dernier, est conciliable avec une vitesse importante de Monsieur [E] lors de l’impact.
Or, en vertu des dispositions du code de la route, et notamment de l’article R414-1, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
Ces comportements ont donc contribué à son préjudice.
Enfin, en tout état de cause, la faute du conducteur victime est appréciée en faisant abstraction de la faute du second conducteur de sorte qu’il n’y a pas lieu à rechercher cette faute comme sollicité par Monsieur [E].
Ainsi, de part sa vitesse excessive et le choix de sa manoeuvre de dépassement par la gauche, alors que Monsieur [D] avait signalé et entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche, il convient de considérer que Monsieur [E] a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Vu par ailleurs l’absence de demande subsidiaire tendant à reconnaitre une faute de nature à limiter son droit à réparation et vu les éléments ci avant exposés s’agissant des comportements imputables à Monsieur [E], il convient de considérer que ce dernier a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Sur la demande aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et la demande d’indemnité provisionnelle
En l’espèce, Monsieur [E] ne pouvant exercer son droit à indemnisation en raison de sa faute, la demande aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle seront rejetées.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que Monsieur [E], conducteur victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 100 000 € par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Monsieur [E] et par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
REJETTE toute autre demande des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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