TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01510
Vérifier : TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/923
N° RG 24/01510 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHLN
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL CAZALS RUDEBECK
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Marine LEONARD
la SCP APEX AVOCATS
COPIE délivrée
le 04/11/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Organisme ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement [14], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement CHU [17], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme RELYENS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
Caisse CPAM 17 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme LA MEDICALE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17, 20, 21 et 26 juin 2024 et du 04 juillet 2024, Monsieur [H] a fait assigner l’ONIAM, la SAS [14] de [Localité 5]-[Localité 16], le CHU de [Localité 5], la SAS RELYENS MUTUAL INSURANCE, Monsieur [N], la SA LA MEDICALE et la CPAM de la Charente-Maritime devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise médicale confiée à un expert hors du ressort de la Cour d’appel de Bordeaux et proche de la Rochelle.
Monsieur [H] expose qu’il a été amputé au niveau du membre inférieur gauche des suites de sa prise en charge pour une arthrodèse au niveau de la cheville gauche, arthrodèse effectuée par le docteur [N] le 19 octobre 2022 au sein de la [14] et ayant fait l’objet de complications prises en charges au sein du CHU de [Localité 5] à compter de décembre 2022 ; qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de donner tout élément utile pour que soient déterminés les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [H], dans son acte introductif d'instance,
- l’ONIAM, le 16 juillet 2024, Monsieur [N] et la SA L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE, le 27 août 2024, le CHU de [Localité 5] et la SAS RELYENS MUTUAL INSURANCE, le 20 septembre 2024, la SAS [14] de [Localité 5]-[Localité 16], le 24 septembre 2024 et la CPAM de Charente-Maritime, le 30 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [H], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [E] [U]
(chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
[Adresse 12]
courriel : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [H], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Monsieur [H] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Charente Maritime;
DIT que Monsieur [H] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.