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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/01304


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Date
04/11/2024
Numéro
24/01304
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
672919de6e829c6d6ab21948

Texte de la décision

8,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

72A

Minute n° 24/916

N° RG 24/01304 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHIE

2 copies

GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL JURICAB

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. I.S.K La SCI I.S.K, sise [Adresse 3], Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 829 523 182, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SASU LAMY, a fait assigner la SCI ISK devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 8 166,35 euros au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 et les provisions échues au titre du budget prévisionnel 2024, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024, qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- la somme de 788,81 euros correspondant aux provisions à échoir au titre du budget prévisionnel 2024 devenues immédiatement exigibles majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024 ;
- la somme de 2 146,20 euros au titre des frais exposés pour recouvrer sa créance ;
- la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dire que ces sommes porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI ISK, qui est propriétaire des lots n° 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 et 156 au sein de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 2], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 09 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI ISK n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les relevés de compte copropriétaire au 18 avril 2024,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale des 16 juillet 2021, 05 juillet 2022 et 12 juillet 2023,
– le décompte des charges,
_ les appels de fonds,
_ les diverses factures du 06 avril 2022 au 18 avril 2024 liées aux frais de recouvrement,
_ la mise en demeure du 09 février 2024,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 8 166,35 euros au titre de l’arriéré de charges échues, outre un montant de 788,81 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.

La SCI ISK, qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 2 146,20 euros au titre des frais de procédure.

Sur les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI ISK sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne la SCI ISK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SASU LAMY, les sommes de :

- 8 166,35 euros au titre de l’arriéré de charges échues ;

- 788,81 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours ;

Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2024 pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

- 2 146,20 euros au titre des frais de procédure ;

- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI ISK aux dépens ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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