TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/05793
Vérifier : TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/05793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
61B
RG n° N° RG 22/05793 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3S3
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
AG2R REUNICA PREVOYANCE
S.A.R.L. LE SALON
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
CPAM DE GIRONDE
SA MATMUT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SOCIETE CIVILE CABINET ARCOLE
Me Carole DUPONT BEGNARD
la SELAS JULIEN PLOUTON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
AG2R REUNICA PREVOYANCE prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillante
S.A.R.L. LE SALON prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SOCIETE CIVILE CABINET ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SOCIETE CIVILE CABINET ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MATMUT prise en la personne de son responsable légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 novembre 2018, Madame [C] a bénéficié d’une prestation coloration “mèches et patine” au sein du salon de coiffure MICK&ADAM exploité par la S.A.R.L. LE SALON et assuré auprès de la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Le 25 novembre 2018, Madame [C] s’est présentée au SERVICE URGENCE de la Clinique MUTUALISTE de [Localité 12] en raison de douleurs constantes au cuir chevelu.
L’examen médical réalisé le 25 novembre 2018 a constaté la présence sur son cuir chevelu d’une brûlure 3ème degré occipitale sur environ 2cm sur 3cm avec autour une brûlure 2ème degré superficielle avec phlyctène et premier degré. Il a été fixé une ITT de 3 jours et des soins ont été prescrits pour une durée de 15 jours.
Le 19 février 2019, Madame [C] a porté plainte pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité inférieure ou égale à 3 mois à l’encontre du SALON DE COIFFURE “MICK&ADAM”, imputant les brûlures constatées le 25 novembre 2018 à la prestation de coloration réalisée la veille au sein de ce salon.
Par actes des 24 et 29 novembre 2020, Madame [C] a assigné la S.A.R.L. LE SALON, et son assureur MONCEAU GENERAL ASSURANCES, ainsi que la CPAM de la Gironde, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise médicale outre le versement d’une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 22 février 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [C] confiée au Dr [I] afin d’évaluer ses préjudices et a rejeté la demande de provision la responsabilité invoquée de la S.A.R.L. LE SALON faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
En novembre 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Faute de proposition d’indemnisation, Madame [C] a, par actes d'huissier délivrés les 1er, 3 et 5 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A.R.L. LE SALON, et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, son assureur la MATMUT, la CPAM de la Gironde et la prévoyance AG2R REUNICA PREVOYANCE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024.
En raison de l’indisponibilité du magistrat, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [C] demande au tribunal de :
- déclarer la S.A.R.L. LE SALON responsable de son entier préjudice,
- condamner solidairement la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui verser la somme de 15 848,34 € en réparation de son préjudice,
- ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- fixer la créance de la CPAM de la Gironde à hauteur de ses débours définitifs,
- fixer la créance de la MATMUT à la somme de 174,82 €,
- fixer la créance de AG2R REUNICA PREVOYANCE à la somme de 685,35 €,
- condamner solidairement la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
- DECLARER la S.A.R.L. LE SALON responsable de l’accident dont a été victime Madame [C] le 24 novembre 2018 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [C], à hauteur de la somme de 4.461,60 € ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.461,60 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandent au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes
- DEBOUTER la CPAM de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes
- CONDAMNER Madame [C] à payer à la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la compagnie d’assurances MATMUT demande de :
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à rembourser la MATMUT de la somme de 174,82 € ;
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à la MATMUT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. LE SALON et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
AG2R REUNICA PREVOYANCE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LE SALON,
Au terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231 du code civil prévoit qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que Madame [C] s’est vu médicalement constater une brûlure chimique au niveau du cuir chevelu lors de son passage au service des urgences le 25 novembre 2018 soit le lendemain de sa prestation de coloration “mèches et patine” au sein du salon de coiffure exploité par la S.A.R.L. LE SALON.
La réalité de cette prestation, sa date, et son contenu n’ont pas été contestés par la défenderesse et son assureur, Madame [C] ayant à ce titre versé la preuve du paiement de cette prestation.
Il est contesté d’une part la réalité d’une faute imputable au personnel du salon et d’autre part le lien de causalité entre le préjudice subi et la prestation de service invoquée.
À ce titre, la S.A.R.L. LE SALON et son assureur invoquent le caractère unilatéral des déclarations de Madame [C] qui affirme que les brûlures ont été causées suite à son passage au sein du salon.
Néanmoins, il est constant que le dommage a été médicalement constaté dès le lendemain de cette prestation. Le médecin expert a conclu qu’il s’agissait d’une brûlure chimique et que compte tenu de la description du certificat médical initial du 25 novembre 2018, la survenue de la brûlure est totalement compatible avec une survenue la veille comme indiqué par la demanderesse. De plus, il a conclu que la localisation de la brûlure était compatible avec un soin capillaire, confirmant un lien direct et certain entre cet accident et les lésions constatées et décrites.
Si les défenderesses invoquent la possibilité d’une intervention d’un tiers ou autre prestataire coiffeur, voir même de l’application de produits par Madame [C] elle-même, entre la prestation du 24 novembre et la constatation des brûlures le lendemain, elles n’apportent aucun élément au soutien de cette argumentation. Elles ne démontrent pas qu’un évènement tiers serait intervenu. Et il n’appartient pas à Madame [C] de rapporter la preuve d’un fait négatif.
Il convient donc de considérer que les lésions sont imputables à la prestation réalisée au sein du salon exploité par la S.A.R.L. LE SALON.
Par ailleurs, la S.A.R.L. LE SALON était tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens dans le cadre de la prestation réalisée sur Madame [C].
Or, celle-ci invoque qu’aucun test de produit n’a été réalisé au préalable, et elle expose ne pas avoir été écoutée alors qu’elle avait signalé à plusieurs reprises les douleurs et sensations inhabituelles lors de la pose des produits de décoloration.
La CPAM de la GRONDE fait d’ailleurs valoir à ce titre que le décret du 16 février 1951, a interdit aux coiffeurs d’appliquer les produits de type teinture et lotions capillaires renfermant des substances vénéneuses, sans avoir au préalable procédé à la touche d’essai.
La S.A.R.L. LE SALON et son assureur ne justifient d’aucun élément permettant de démontrer à l’inverse que l’ensemble des précautions nécessaires auraient été effectivement prises pour l’application des produits capillaires.
Ainsi, il convient de considérer qu’ en s’abstenant de procéder à un essai test préalable du produit et en laissant le produit poser malgré le signalement de douleurs par Madame [C], la S.A.R.L. LE SALON a manqué à son obligation de sécurité de moyen lors de la prestation effectuée sur Madame [C] le 24 novembre 2018 et que les blessures subies par Madame [C] sont imputables à ce manquement.
Par conséquent, la S.A.R.L. LE SALON sera déclarée responsable de l’entier préjudice subi par Madame [C] et sera condamnée in solidum avec son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES à réparer l’entier préjudice de Madame [C] qui sera liquidé comme suit.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
Le rapport du docteur [I] indique que Madame [C] née le [Date naissance 2] 1996, exerçant la profession de intérimaire au moment des faits, a présenté suite aux faits une brulure chimique au cuir chevelu.
Après consolidation fixée au 24 novembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison de : zone alopécique vulnérable sensible au niveau de la cicatrice du cuir chevelu.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [C] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 25 novembre 2018 et le 24 novembre 2019 pour le compte de son assuré social Madame [C] un total de 1 205,07 euros (frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir.
Madame [C] fait état des dépenses demeurées à sa charge à hauteur de 219,89 € (dépassement d'honoraires, frais de pharmacie et hospitalisation).
Le cumul des factures versées porte la somme à 214,89 €, somme qu'il conviendra de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1 419,96 € sur laquelle sera imputable la créance de la CPAM à hauteur de 1 205,07 €.
frais divers,
La demande formée en remboursement des frais d'expertise au titre des frais divers sera rejetée en ce qu'il s'agit des frais et dépens de la procédure et non de frais divers dûs au titre de la liquidation du préjudice corporel.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 25 novembre 2018 et le 10 février 2019.
Madame [C] ne fait pas état d’une perte de revenus. Elle a bénéficié du paiement d’indemnités journalières par la CPAM de la GIRONDE ainsi que de sommes versées au titre de la garantie accident de la vie par son assureur.
Il convient de retenir la créance de la CPAM de la Gironde au titre des indemnités journalières versées, à hauteur de 1 293,52 € outre la créance de la compagnie d’assurance MATMUT à hauteur de 174,82 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 1 468,34 €. Le solde revenant à Madame [C] est donc de 0 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert mentionne que la cicatrice est stable et qu’il n’y a pas d’évolution à prévoir ni en aggravation ni en amélioration.
La CPAM fait état de frais futurs prévisibles à hauteur de 1963,01 € au titre d’une éventuelle chirurgie réparatrice évoquée par le docteur [X].
Il convient de retenir cette créance à hauteur de 1 963,01 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 492,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 73 jours selon le calcul de Madame [C],
- 785,70 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 291 jours selon le calcul de Madame [C],
soit un total de 1 278,45 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment d’une cicatrisation particulièrement longue et douloureuse et pénible avec plusieurs contrôles nécessaires.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 24 novembre 2019 au 05 février 2019 puis de 2/7 du 05 février 2019 au 24 novembre 2019 en raison la cicatrisation au cuir chevelu.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 500 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 920 € correspondant au niveau moyen retenu pour ce taux de déficit vu l'age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 2/7 mentionnant une cicatrice définitive au niveau occipital avec une alopécie complète, cette cicatrice empêchant notamment la réalisation de certaines coiffures et pouvant être visible dans certaines circonstances, cheveux mouillés par exemple.
Madame [C] fait également valoir que l'expert a constaté que les cheveux sur la cicatrice ne repousseront jamais.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance MATMUT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 419,96 €
1 205,07 €
214,89 €
-PGPA perte de gains actuels
1 468,34 €
1 293,52 €
174,82 €
0,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
1 963,01 €
1 963,01 €
0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 278,45 €
1 278,45 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 920,00 €
3 920,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 € - TOTAL 18 549,76 € 4 461,60 € 174,82 € 13 913,34 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [C] et à la charge in solidum de la S.A.R.L. LE SALON et de son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, s’élève à la somme de 13 913,34 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la S.A.R.L. LE SALON et de son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, tiers responsable à lui rembourser la somme de 4461,60 € au titre des frais exposés pour son assurée social, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur la demande au titre du remboursement de la facture de prestation coiffure
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, il convient de faire droit à la demande en remboursement de la facture de prestation coiffure à hauteur de 120 €.
Sur la créance AG2R REUNICA PREVOYANCE
Aucune demande n’a été formée par la compagnie AG2R REUNICA PREVOYANCE. Il n’y a pas lieu de constater de créance à ce titre.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, seront condamnés aux dépens,dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C], de la compagnie MATMUT et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
- 2 500 € pour Madame [C],
- 500 € pour la CPAM de la Gironde,
- 500 € pour la MATMUT.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE la SARL LE SALON reponsable du préjudice subi par Madame [C] ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [C] à l’encontre de la S.A.R.L. LE SALON et de son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, est entier
FIXE le préjudice subi par Madame [C], suite à l’accident dont elle a été victime le 24 novembre 2018 à la somme totale de 18 549,76 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance MATMUT
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 419,96 €
1 205,07 €
214,89 €
-PGPA perte de gains actuels
1 468,34 €
1 293,52 €
174,82 €
0,00 €
permanents
- DSF dépenses de santé futures
1 963,01 €
1 963,01 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
1 278,45 €
1 278,45 €
- SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
3 920,00 €
3 920,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
18 549,76 €
4 461,60 €
174,82 €
13 913,34 €
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer à Madame [C] la somme de 13 913,34 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer à Madame [C] la somme de 120 € en remboursement de la facture de prestation coiffure ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 4 461,60 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Madame [C] ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer à la compagnie d’assurances MATMUT la somme de 174,82 € ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2500 € à Madame [C],
- 500 € à la CPAM de la Gironde
- 500 € à la compagnie d’assurances MATMUT ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. LE SALON et de son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. LE SALON et son assureur la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.