TJ Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 24/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/927
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVCG
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SELARL LEROY AVOCATS
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DA DIVAS BEAUTY COURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 janvier 2024, Monsieur [W] a assigné la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 18 juillet 2023 et par voie de conséquence la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT ainsi que celle de tous occupants de son chefs des locaux situés [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier de l’exécution ;
- condamner la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT à lui payer les sommes suivantes :
- 5 770 euros à titre provisionnel aux fins du règlement des loyers impayés jusqu’au 18 août 2023;
- à compter du 05 septembre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, fixée forfaitairement à la somme de 1 100 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- et en conséquence, d’ores et déjà, 3 900 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occcupation pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024 ;
- juger que le dépôt de garantie versé à hauteur de 1 800 euros lui restera acquis ;
- condamner la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, l’intégralité des dépens d’exécution forcée.
Le demandeur exposait que par acte sous-seing privé en date du 15 mai 2022, il avait donné à bail à la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la locataire s’étant montrée défaillante dans le paiement des loyers, il lui avait adressé par acte du 18 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 7 032,42 euros visant la clause résolutoire qui était resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 08 avril 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [W], le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir
- homologuer le protocole transactionnel en date du 12 juillet 2024 conclu entre lui, la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT et son co-gérant Monsieur [J] ;
- prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
- la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT, le 29 août 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
- homologuer le protocole transactionnel en date du 12 juillet 2024 ;
- juger que Monsieur [W] se désiste de l’instance et de l’action dirigées à son encontre
et qu’elle accepte ce désistement ;
- juger en conséquence que l’instance est éteinte ;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties qu’elles sont parvenues à un accord aux termes duquel, en substance :
- la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT s’engage à rembourser à Monsieur [W] la somme de 15 570 euros au titre de l’indemnisation globale, forfaitaire et définitive correspondant au loyers impayés, indemnité d’occupation et frais de justice,
- ce remboursement prendra la forme de trois mensualités : 7 500 euros au jour de la signature du protocole, 5 000 euros dans le mois suivant le précédent règlement et au plus tard le 15 août 2024 et 3 070 euros dans le mois suivant le précédent règlement et au plus tard le 15 septembre 2024,
- Monsieur [J] s’engage personnellement, en sa qualité de co-gérant et associé de la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT à procéder sur ses fonds propres aux versements desdites mensualités, à charge pour lui d’en obtenir le remboursement auprès de la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT,
- la SARL DA DIVA’S BEAUTY COURT s’engage à libérer les locaux situés [Adresse 3] sans délai et au plus tard le 11 juillet 2024.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Homologue le protocole d’accord conclu entre les parties ;
Donne acte à Monsieur [W] de son désistement, accepté par la défenderesse ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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