TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/02369
Vérifier : TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/02369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IS - LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
MAGISTRAT : TLEMSANI Amaria
GREFFIER : ROLET Clemence
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [O]
DEFENDEUR :
M. [W] [P]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [D], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens mais une remarque : jugement du JAP qui place l’intéressé sous bracelet donc ça aurait pu être pris en considération pour les garanties de représentation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai jamais menti sur mon nom. Le tribunal administratif m’a libéré, j’avais l’OQTF et l’interdiction, elles ont été levées par le TA en septembre 2023. Tous les documents sont à la maison. On ne m’a jamais posé la question. On m’a dit que j’étais là au sujet du bracelet. Je n’avais jamais reçu les documents au sujet de mon assignation à résidence. Mon adresse au début c’était au CCAS et après j’ai changé d’adresse pour le bracelet électronique. J’ai une femme, j’ai un livret, j’ai une carte bancaire, je travaille, je respecte la loi. Le passé c’est le passé. J’étais avec mon ex, j’étais en semi liberté. Je n’ai plus d’adresse parce que l’ami chez qui j’habite il est alcoolique, il m’a demandé de lui acheter de l’alcool ou alors il me met dehors, en plus il m’a frappé. Libérez moi, je suis malade depuis que je suis au centre, je prends des médicaments, je ne suis pas bien, entre le 31 et le 5 j’ai perdu quatre kilos.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────
Dossier n° N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, , magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de , greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 OCTOBRE 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 NOVEMBRE 2024 reçue et enregistrée le 03 NOVEMBRE 2024 à 10 H 30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [P]
né le 13 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 octobre 2024 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 13 août 1989 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF notifié le 1er juillet 2022 ;
Par requête en date du 3 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’OQTF pris :
-ne peut justifier d’un passeport;
-sortie récente de détention
-mesure d’éloignement non exécutée ;
-la présence de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public au vu de ces antécédents judiciaires ;
-dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer par les autorités algériennes ;
Le conseil de X se disant [P] ne soulève pas de moyens mais fait état d’un jugement du juge d’application des peines admettant l’intéressé au bénéfice d’une mesure de DDSE, élément attestant de l’existence de garanties de représentation.
A l’audience, l’intéressé a soutenu que le tribunal administratif avait rendu une décision ayant levé l’OQTF 25 septembre 2023.Il indiquait avoir la preuve à son domicile et pouvoir justifier de réelles garanties de représentation. Il sollicite sa libération du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévalué à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé et notamment l’éventuelle décision administrative ayant invalidé l’arrêté préfectoral support de la rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 NOVEMBRE 2024 à 11H00.
Fait à LILLE, le 04 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02369 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.