TJ Lille, 29 oct. 2024, RG 24/01003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNPP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles COGNIOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[J] [M] est propriétaire d’une maison située à [Adresse 3], voisine immédiate de celle appartenant à [V] [Y], située [Adresse 1].
Exposant que des travaux de rejointement sur le mur pignon de sa dépendance nécessitent le passage sur la propriété de [V] [Y], [J] [M] a par acte du 11 juin 2024, fait assigner [V] [Y], devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins d’autorisation provisoire de pénétrer dans la propriété de la défenderesse outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [J] [M] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
-L’Autoriser provisoirement uniquement pour surveiller les travaux ainsi que les entrepreneurs mandatés par lui à un accès et une occupation provisoire sur la propriété de [V] [Y] à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés,
-Ordonner que ce droit d’accès comprenne également le droit de pénétrer sur toute la bande de terrain contigue à la limite séparative aux propriétés respectives des parties, avec outils matériels, machines, échelles, échafaudage et autres et de les transporter ou y entreposer pour tout ce qui est nécessaire,
-Ordonner que ce droit d’accès soit réalisé sous les modalités suivantes :
-durée des l’autorisation : 2 semaines, cette durée sera susceptible d’être suspendue en cas d’intempéries ou tout événement ne permettant pas la réalisation des travaux dans les règles de l’art
-réalisation des travaux en dehors des périodes de pluie et de vent violent, ou de gel, ou de fortes chaleurs, et sur une amplitude horaire maximale de 8 heures à 17 heures,
-Il appartient [J] [M] d’informer [V] [Y] de la date à laquelle seront réalisés les travaux au moins, huit jours à l’avance
-Ordonner à [V] [Y] de laisser le libre accès à sa propriété pour l’exercice du tour d’échelle
-Débouter [V] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions
-Condamner [V] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner [V] [Y] aux entiers dépens.
[V] [Y] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu Ies dispositions la Jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
-Débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-Autoriser un droit d’accès uniquement pour la réalisation des travaux de réfection des pignons aux salariés ou entrepreneurs compétents en la matière et sous réserve du justificatif des assurances type garantie décennale et responsabilité civile,
-Limiter le droit d’accès à deux semaines du lundi au vendredi de 8h à 17h,
-Prévenir 30 jours à l’avance Madame [V] [Y] des dates précises de l’intervention
-Remettre les lieux parfaitement en état tels qu’ils étaient lors du début du chantier
-Débouter purement et simplement Monsieur [J] [M] de sa demande d’être autorisé à pénétrer sur la propriété de Madame [V] [Y]
-Condamner Monsieur [J] [M] à payer Madame [V] [Y], la somme de 2 000 euros en réparation de toutes causes de préjudices confondus
En tout état de cause,
-Condamner monsieur [J] [M] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de tour d’échelle
[J] [M] sollicite la fixation d’une servitude de tour d’échelle, pour pouvoir exécuter des travaux de rejointement d’un mur pignon, qui nécessitent de passer par la propriété de sa voisine, afin d’y installer un échafaudage et y entreposer le matériel.
[V] [Y] conclut au rejet de la demande, invoquant les craintes qu’elle estime légitimes de voir son voisin accéder à sa propriété, compte tenu des relations antérieures tendues entre eux. Elle invoque l’absence totale de précision des travaux à entreprendre et de leur nécessité, l’absence de garanties sur les conditions d’intervention. Subsidiairement si une telle autorisation était octroyée, elle demande que certaines garanties soient prises.
Le propriétaire d’un fond qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fond voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de «tour d’échelle» pour pénétrer sur la propriété voisine, pour lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien. Les intérêts des parties doivent être mis en balance, afin que la gêne et préjudice de chacun ne soient pas disproportionnés, par rapport aux intérêts de l’autre, le cas échéant moyennant une indemnisation juste et raisonnable du préjudice résultant du passage temporaire sur sa propriété.
Pour justifier de sa demande, [J] [M] produit un devis, du 06 octobre 2023,(pièce [M] n°3) sans établir qu’il a été accepté par lui. Ce devis semble concerner un seul pignon, cependant la société Pouchain Couverture atteste que “le pignon de l’habitation principale et de la dépendance nécessite impérativement des travaux de rénovation, pour éviter toute infiltration d’eau et garder un maximum, l’isolation thermique et phonique. L’installation d’un échafaudage est indispensensable pour la réalisation des travaux et la sécurité des ouvriers” (pièce [M] n°4). Il semble dès lors que deux murs pignons sont à rejointer.
Les photographies issues de goople maps, non datées ni certifiées, ne permettent pas de se rendre compte de la configuration des lieux et de l’absolue nécessité de pénétrer dans la propriété de la défenderesse, pour y procéder.
[V] [Y] ne peut conditionner l’octroi d’une telle servitude à des conditions excessivement strictes et notamment ne dispose d’aucun motif légitime à exiger la communication d’une assurance décennale de cette entreprise, qui n’intéresse que les relations entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, dans l’hypothèse de survenance de désordres de nature décennale affectant les travaux. Elle n’a pas plus à exiger la communication d’une attestation d’assurance responsabilité civile de cette entreprise, en l’absence de tout lien contractuel entre elle et l’entreprise réalisant les travaux.
Toutefois, il apparaît que les conditions et modalités du chantier sont insuffisamment déterminées, pour permettre à ce stade d’autoriser une servitude de tour d’échelle.
La demande de [J] [M] sera par conséquence écartée.
La demande de juste indemnisation formée par [V] [Y] se trouve sans objet.
Sur les autres demandes
[J] [M] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [Y] les frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense. [J] [M] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 600 euros.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [J] [M] de ses prétentions,
Disons sans objet la demande d’indemnisation du trouble généré par la servitude de tour d’échelle,
Condamnons [J] [M] à payer à [V] [Y] la somme de 600 euros (six cents euros) pour frais irrépétibles,
Condamnons [J] [M] aux dépens,
Déboutons [J] [M] de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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