TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PR
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A.S. CF2C VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE
C/
[G] [F] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. CF2C VENANT AUX DROITS DE CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], représentée par Me DE RUYFFELAERE Emilie, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [F] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/44 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 11 juillet 2012, la société Carrefour Banque aux droits de laquelle vient la SAS CF2C a consenti à [G] [F] [H] un crédit renouvelable d'un montant de 1 200 euros au taux contractuel révisable de 18,44 % l'an (TEG : 20,24 % l'an) utilisable par fractions et assorti d'une carte de paiement Pass.
Se prévalant d'incidents de paiement, la société Carrefour Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 octobre 2013, portant la mention « pli avisé et non réclamé », et a mis en demeure Monsieur [F] [H] de lui payer le solde de sa créance d'un montant de 5 952,70 euros.
Le 13 mars 2014, le juge d'instance de Lille a rendu à l'encontre de [G] [F] [H] une ordonnance portant injonction de payer à la SA Carrefour banque la somme de 2 102,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice du 3 juillet 2014 remis dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par courrier réceptionné par le greffe du tribunal le 02 janvier 2024, [G] [F] [H] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, soutenant avoir été victime d'une usurpation d'identité et avoir déposé plainte.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 mai 20204.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue le 9 septembre 2024.
A cette audience, la SAS CF2C, représentée par son conseil, conclut au débouté des moyens et prétentions adverses et sollicite la condamnation de [G] [F] [H] au paiement des sommes suivantes :
2 102,61 euros tel que le prévoit l'ordonnance portant injonction de payer en date du 13 mars 2014 avec intérêts au taux légal,
1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l'usurpation d'identité invoquée en défense, elle fait valoir que [G] [F] [H] a fourni plusieurs pièces justificatives de situation lors de la souscription du crédit, de sorte que c'est bien lui qui a signé l'offre de crédit. Elle indique que si le titre de séjour français remis par l'intéressé lors de la conclusion du contrat comporte une erreur s'agissant du pays de naissance, en ce qu'il est mentionné «Zaïre » au lieu de République du Congo, cette erreur ne prouve pas que le document est un faux dans la mesure où le certificat de nationalité en date du 18 mai 2021 produit en défense comporte lui aussi une erreur sur le pays de naissance de Monsieur [F] [H], en ce qu'il est indiqué « République Populaire du Congo », la confusion entre les différentes appellations étant manifestement courante.
Par ailleurs, elle fait remarquer que, contrairement à ce que sous-entend Monsieur [F] [H], un titre de séjour était requis pour travailler en France pour un citoyen belge à la date de délivrance du titre de séjour. Elle ajoute que le défendeur n'établit pas qu'il ne résidait pas en France au moment de la souscription du crédit litigieux, alors même qu'à cette occasion un justificatif de domicile en date de juin 2012 était produit par l'emprunteur et que des sociétés gérées par [G] Monsieur [F] [H] ont été établies dans le Nord de la France en 2000 et 2003, l'adresse du siège social correspondant à celle figurant sur le titre de séjour.
Elle demande que le récépissé de dépôt de plainte et l'avis de classement sans suite de la plainte produits pour la première fois à l'audience par Monsieur [F] [H] soient déclarés irrecevables, ces pièces n'ayant pas été communiquées à Maitre Nogaret, avocat plaidant.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement.
Monsieur [F] [H], comparant en personne, s'oppose aux demandes et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu'il n'est pas à l'origine du crédit, qu'il n'a jamais habité à l'adresse indiquée sur le contrat, qu'une personne a usurpé son identité pour souscrire plusieurs crédits à la consommation, qu'il a déposé plainte pour ces faits, laquelle a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur de l'infraction, que dans un autre dossier l'huissier de justice a accepté de cesser les poursuites et de lui restituer les fonds saisis après avoir comparé avec la photographie présente sur la pièce d'identité remise par la personne ayant usurpé son identité. Il soutient que le titre de séjour produit par la SAS CF2C venant aux droits de la société Carrefour Banque ne lui appartient pas et qu'au moment de la conclusion du contrat, il résidait en Belgique. Il reconnaît avoir été gérant d'une société dont le siège social se situait à [Localité 7] et soupçonne le locataire de l’immeuble lui ayant succédé d’avoir trouvé un document personnel et d’avoir usurpé son identité. Il conteste sa signature tant sur le contrat que sur le titre de séjour communiqué par la demanderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer.
Selon l'article 1416 du même code, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à [G] [F] [H] le 3 juillet 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [F] [H] sera dit recevable en son opposition formée le 02 janvier 2024 dès lors que, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer ou de tout autre acte d’exécution, ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur, aucun délai ne lui était opposable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SAS CF2C
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Le délai biennal de forclusion court donc à compter du premier impayé non régularisé.
La signification d'une ordonnance d'injonction de payer, en ce qu’elle constitue une demande en justice, interrompt le délai pour agir.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que les échéances contractuelles n'ont jamais été réglées par le débiteur et qu'elles sont demeurées impayées dès l'appel de la première échéance de septembre 2012.
La signification de l’ordonnance portant injonction de payer, acte interruptif de forclusion, étant intervenue le 3 juillet 2014, l’action en paiement engagée par la société Carrefour Banque aux droits de laquelle vient la SAS CF2C est recevable.
Sur la dénégation de signature
[G] [F] [H] conteste avoir apposé sa signature sur l’acceptation de l’offre préalable d'ouverture de crédit, utilisable par fractions, d'un montant de 1 200 euros consentie par la SA Carrefour banque.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte.
Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre parties, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à la SAS CF2C venant aux droits de la SA Carrefour banque.
En l'occurrence, cette-dernière produit l'offre préalable de crédit renouvelable, la photocopie du titre de séjour délivré le 14 août 2003 au nom de [G] [V] [F] [H], les statuts des SARL All Express et Logitrans signés par [G] [F] [H] en qualité de gérant respectivement le 18 août 2003 et le 18 juillet 2007.
De son côté, Monsieur [F] [H] communique sa carte d'identité belge délivrée le 11 février 2019 ainsi que son permis de conduire datant du 26 octobre 2023.
L'examen des signatures de Monsieur [F] [H] présentes sur les documents de comparaison versés aux débats montre que les signatures de l'intéressé n'ont pas sensiblement varié au fil des années.
En revanche, force est de constater que la signature litigieuse figurant sur l’offre de crédit ne présente aucune similitude avec celles figurant sur les éléments de comparaison qui, en revanche, présentent de nombreux points communs entre elles. En effet, les exemplaires de la signature de l'intéressé qui figurent sur ces documents et qui ne sont pas contestés présentent des différences notables, tant dans leur dessin que dans leur tracé et leur mouvement, avec la signature apposée au nom de Monsieur [F] [H] en page 7 du contrat de crédit renouvelable du 11 juillet 2012, en ce que, dans les signatures présentées comme authentiques, on peut aisément voir la même inclinaison d’écriture, ainsi qu’une forme identique des lettres composant le nom '[F]' et notamment la lettre 'm' majuscule utilisée en début de signature, alors que ces éléments distinctifs ne transparaissent aucunement sur la signature de l’offre de crédit qui est composée uniquement de deux lettres bien distinctes, à savoir la lettre 'm' minuscule à côté de la lettre 'l' majuscule.
Il apparaît également dans les documents de comparaison que la signature de Monsieur [F] [H] comporte un trait de soulignement formant une boucle en début et en fin de signature et qui se prolonge en ligne au-dessous du nom alors que dans l'offre de crédit ce trait et ces boucles n'apparaissent pas.
Il est en outre relevé que la signature figurant sur le contrat de crédit constituée de seulement deux lettres accolées ne ressemble en rien à celle présente sur le titre de séjour produit par le prêteur, lequel au demeurant ne comporte aucune photographie permettant d'identifier son titulaire, seule une image d'un homme sans visage étant représentée sur le titre de séjour remis à l’établissement de crédit, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un faux.
Par ailleurs, l'écriture des paraphes présents sur le contrat de crédit signé le 11 juillet 2012 et sur les statuts des deux sociétés All Express et Logitrans dont [G] [F] [H] était le gérant diffère sensiblement, en ce que le paraphe apposé sur le contrat est « MC » alors que celui figurant sur les statuts est « C.L ».
L'ensemble de ces éléments sont suffisants pour permettre de considérer que [G] [V] [F] [H] n'a pas signé l'offre de crédit consentie par la SA Carrefour Banque.
Par conséquent, il convient de faire droit à la dénégation de signature formulée par le défendeur et de dire qu’il n’a pas signé le contrat litigieux.
La preuve de l'engagement contractuel de Monsieur [F] [H] n'étant pas rapportée, il convient de débouter la SAS CF2C de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
La SAS CF2C, qui succombe, devra supporter seul les dépens de la présente instance, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par [G] [V] [F] [H] recevable ;
En conséquence, Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2014 ;
Déclare la SAS CF2C venant aux droits de la SA Carrefour Banque recevable en son action en paiement ;
Fait droit à la dénégation de signature soulevée par [G] [V] [F] [H] et Constate que celui-ci n’est pas signataire du contrat de crédit renouvelable en date du 11 juillet 2012 ;
Déboute en conséquence la SAS CF2C venant aux droits de la SA Carrefour Banque de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS CF2C venant aux droits de la SA Carrefour Banque aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M.CHAPLAIN
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