TJ Lille, 3 nov. 2024, RG 24/02363
Vérifier : TJ Lille, 3 nov. 2024, RG 24/02363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IM - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [G]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [M] [G]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [W], interprète en langue roumaine ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Détournement de la garde à vue à des fins administratives
- Demande d’assignation à résidence de l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’adresse que j’ai déclarée n’est pas la bonne, je reçois le courrier chez ma belle-mère, qui habite à l’adresse figurant sur les documents fournis par mon avocat, à [Localité 4], je vis là-bas mais aussi parfois dans un camp. Je suis en concubinage, j’ai un enfant qui a 8 mois et tout le monde vit chez ma belle-mère”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, Vice-présidente, Juge des libertés et de la détention par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 octobre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 novembre 2024 reçue et enregistrée le 02 novembre 2024 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [G]
né le 16 Novembre 2004 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [W], interprète en langue roumaine
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [G] né le 16 novembre 2004 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2024 à 9 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l'intéressé s'oppose à la requête en faisant valoir les moyens suivants :
détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives, en ce qu'il a été notifié à l'intéressé un placement en rétention administrative le 30 octobre 2024 à 15 heures 00 alors même que la garde à vue n'avait pas encore été levée, la fin de la cette dernière étant intervenue le 30 octobre 2024 à 15 heures 30.
possibilité d'une assignation à résidence, dans la mesure où l'intéressé présente une situation familiale stable, où il est en concubinage et a un enfant et où il présente son passeport ainsi qu'une attestation d'hébergement émanant de sa belle-mère.
Le conseil de l’administration demande la prolongation de la mesure et s'oppose aux moyens soulevés par l'intéressé, en l'absence de preuve d'un grief résultant de la notification du placement en rétantion administrative trente minutes avant la levée de la garde à vue et en l'absence de preuve d'un domicile stable, pérenne et vérifiable. Il précise que dans le cadre des auditions, l'intéressé déclarait vivre en concubinage dans un camps de gens du voyage.
[M] [G] indique qu'il réside principalement chez sa belle-mère avec sa compagne et son enfant et qu'il se rendait occasionnellement au camp.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives :
Il ressort des pièces de la procédure que [M] [G] a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 29 octobre 2024 à 17h30 dans le cadre d'une enquête de flagrance pour les faits de détention non autorisée de produits stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances et que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à l'intéressé durant le temps de la garde à vue le 30 octobre 2024 à 15 heures 00.
Le conseil de [M] [G] soulève l'irrégularité de la procédure, en ce que la notofication de la décision de placement en rétention administrative a été portée à la connaissance de [M] [G] avant même la levée de sa garde à vue intervenue le jour même à 15h30.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce, [M] [G] n'allègue ni ne caractérise l'existence d'un grief qui résulterait de l’irrégularité dont il se prévaut. Il n'est pas établi que la notification de la décision de placement en rétention trente minutes avant la notification de la levée de la mesure de garde à vue a porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’il s’agit de deux procédures privatives de liberté, que la garde à vue de l'intéressé n'a pas dépassé la durée légale de vingt-quatre heures renouvelable une fois et que ses droits en rétention ont pu lui être notifiés le même jour à 15h15
Ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing à destination de la Roumanie a été effectuée le 30 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 30 octobre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Sur la deamnde d'assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, si [M] [G] justifie à l'audience d'un passeport en cours de validité, il est permis de douter de la réalité de l’attestation d’hébergement produite alors que l’intéressé avait déclaré vivre dans un camp de rom avec sa compagne et son enfant et que l'attestation indique que l'intéressé est hébergé chez [O] [F] depuis le 31 octobre 2024 alors qu'à cette date il se trouvait au centre de rétention administrative. En outre, il résulte de la procédure que [M] [G] s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français.
Il ne sera donc pas pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 novembre 2024 à 15h00.
REJETONS LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [M] [G]
Fait à LILLE, le 03 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IM -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.