Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 23/02204


Vérifier : TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 23/02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
23/02204
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
67291b0c6e829c6d6ab22612

Texte de la décision

35,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6PQ

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Baptiste DELRUE avocat plaidant au barreau de PARIS

La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Baptiste DELRUE avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 par Leslie JODEAU, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2019, alors qu'elle se promenait sur le marché de [Localité 14], Mme [W] [F], enceinte de 8 mois, a été heurtée à la tête et au dos par un parasol qui s'est envolé du stand que tenait M. [J] [X] en raison du vent.

Mme [W] [F] a chuté au sol et a été conduite aux urgences du CHRU de [Localité 12] où il a été diagnostiqué une fracture déplacée de l'humérus distal gauche ayant nécessité une chirurgie avec ostéosynthèse sous anesthésie locorégionale.

Des discussions se sont engagées entre assureurs.

Puis, Mme [W] [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 2 juin 2020, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [O] [T] et condamné solidairement M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE à verser à Mme [W] [F] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le Dr [O] [T], qui s'est adjoint le concours du Dr [A], sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 12 avril 2021. La date de consolidation a été fixée au 11 septembre 2020.

Suivant exploit délivré les 24 février, 1er et 7 mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, ci-après la CPAM, a fait assigner M. [J] [X], la société Chubb European Group SE, Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement de ses débours.

La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 septembre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, la CPAM demande au tribunal de :

déclarer M. [J] [X] responsable des dommages subis par Mme [W] [F] en sa qualité de gardien du parasol à l’origine de l’accident,déclarer le jugement opposable à l’assuré social M. [J] [X],condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 39.389,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter de son assignation du 7 mars 2023,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner in solidum aux dépens.
Puis, par conclusions signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture, la CPAM demande au tribunal de :

révoquer l'ordonnance de clôture,constater qu'elle ne présente plus de demande sauf à rappeler qu'elle ne supporte que la charge de ses frais à l'exclusion des autres frais.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de :

Vu l’article 1242 du Code Civil,

ramener l’évaluation du préjudice de Mme [W] [F] à de plus justes proportions,fixer l’évaluation du préjudice à la somme de 32.720,25 euros se décomposant comme suit : * DFT : 3.771,25 euros,
* ATPT : 2.064 euros,
* Frais divers : néant,
* Dépenses de santé : néant,
* Souffrances endurées : 7.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* DFP : 15.785 euros,
* Préjudice d’agrément : néant,
* Frais d’expertise judiciaire : 1.800 euros,
débouter Mme [W] [F] de ses demandes de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Mme [W] [F] de toutes ses demandes contraires et plus amples, débouter la CPAM de ses demandes de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, soit postérieurement à la clôture, M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE demandent au tribunal de :

Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu les articles 394, 395, 803 du code de procédure civile,

A titre liminaire :

ordonner le rabat de la clôture,prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la CPAM,
A titre principal :

ramener l’évaluation du préjudice de Mme [W] [F] à de plus justes proportions,fixer l’évaluation du préjudice à la somme de 32.720,25 euros se décomposant comme suit : * DFT : 3.771,25 euros,
* ATPT : 2.064 euros,
* Frais divers : néant,
* Dépenses de santé : néant,
* Souffrances endurées : 7.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* DFP : 15.785 euros,
* Préjudice d’agrément : néant,
* Frais d’expertise judiciaire : 1.800 euros,
débouter Mme [W] [F] de ses demandes de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Mme [W] [F] de toutes ses demandes contraires et plus amples, débouter la CPAM de ses demandes de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 novembre 2023, Mme [W] [F] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1242 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Dr [T] en date du 12/04/2021,
Vu les pièces versées aux débats,

déclarer M. [J] [X] entièrement responsable du dommage subi, en raison de la chute du parasol survenue le 7 mars 2019,condamner solidairement M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 62.077,10 € en réparation de son entier préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entièrecondamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la société Chubb European Group SE, à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1.800,00 € au titre des frais d’expertise exposés,condamner in solidum M. [J] [X] et son assureur, la compagnie Chubb European Group SE, aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de la clôture et le désistement de la CPAM

Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Par ailleurs, les articles 384 et 394 et suivants du Code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, la CPAM sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture datée du 21 février 2024 aux fins que soit acté son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE, ainsi que l'acceptation de celui-ci par les défendeurs.

M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE ayant expressément indiqué accepter ce désistement, le désistement est parfait.
Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour de l'audience et d'ordonner la clôture à la même date, soit le 2 septembre 2024.

Les dépens de cette partie de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM.

Sur le droit à indemnisation

Mme [W] [F] recherche la responsabilité de M. [J] [X], en sa qualité de gardien du parasol, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 du code civil.

M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE ne contestent pas que la responsabilité du premier est engagée sur ce fondement et qu'il leur appartient d'indemniser le préjudice de Mme [W] [F].

Il convient de leur en donner acte.

Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

Les données de l'expertise judiciaire

Suite à l'accident, Mme [W] [F] a été transférée aux urgences du CHRU de [Localité 12] où il a été retrouvé une plaie du crâne qui a nécessité la réalisation d'une suture à l'aide d'agrafes, des dermabrasions des genoux qui ont nécessité des soins de pansements ainsi qu'une fracture du condyle hyméral latéral gauche qui a justifié une ostéosynthèse.

Des examens ont été réalisés d'un point de vue obstétrical compte tenu de sa grossesse avancée (8 mois). Aucune anomalie n'a été retrouvée.

Mme [W] [F] a quitté l'hôpital le 11 mars 2019, son bras étant immobilisé par [N].

Elle a été revue en consultation par le Dr [B] le 25 mars 2019. Il a été constaté une cicatrice propre et non inflammatoire ainsi qu'une certaine raideur du coude, jugée habituelle par rapport au délai post-opératoire.

Mme [W] [F] a donné naissance à son enfant le [Date naissance 3] 2019 sans complication mais avec le bras en écharpe pendant son séjour à la maternité.

Les séances de kinéstihérapie ont débuté en avril 2019.

Lors des consultations de suivi, il est constaté une raideur de l'articulation du coude avec un déficit de l'extension.

Lors de la consultation du 31 juillet 2019 avec le Dr [D], il est convenu d'une prise en charge chirurgicale consistant en une arthrolyse du coude à ciel ouvert par voie latérale afin de permettre une récupération des amplitudes articulaires qui sont retrouvées à 110 degrés de flexion et 45 degrés de déficit d'extension. L'intervention est réalisée le 23 octobre 2019 à la clinique privée de [Localité 12] Sud par le Dr [D].

Mme [W] [F] séjourne ensuite au centre de rééducation de [Localité 13], en hôpital de jour, du 30 octobre au 19 décembre 2019. A la sortie, il est constaté que la rééducation a permis de récupérer des amplitudes articulaires fonctionnelles avec une extension à -20 degrés (-10 en séance), une flexion à 110 degrés. Il est décidé du port d'une attelle d'extension nocturne afin de potentialiser les effets de la rééducation et la kinésithérapie en ville est poursuivie.

Lors de la consultation du 10 mars 2020 avec le Dr [E], il est constaté une régression des mobilités puisqu'il est retrouvé des amplitudes articulaires à 100 degrés de flexion et 40 degrés de déficit d'extension. Mme [W] [F] est ré-hospitalisée en hôpital de jour au centre l'[11] du 19 mai au 31 juillet 2020 avec poursuite de la kinésithérapie de ville et du port de l'attelle nocturne.

La dernière consultation avec le Dr [E] du 11 septembre 2020 retrouve une évolution relativement favorable avec une stabilisation des amplitudes articulaires nécessitant le port, de façon régulière, d'une orthèse définitive notamment la nuit.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

En l'espèce, Mme [W] [F] sollicite, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 1.274 euros décomposée comme suit :
90 euros au titre des frais hospitaliers1.184 euros au titre des frais de chirurgie et d'hospitalisation à la Clinique [Localité 12] Sud.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir que les frais de chirurgie et d'hospitalisation ont été pris en charge par la CPAM tout comme les frais hospitaliers de 90 euros et que la victime ne produit pas les relevés de sa complémentaire santé de sorte qu'il ne peut être vérifié si ces dépenses ont été prises en charge.

Pour justifier de la demande à hauteur de 90 euros, Mme [S] [F] se contente de produire une plaquette tarifaire du prix des chambres d'hospitalisation au sein du groupe Ramsay (pièce 6/2). Cette plaquette ne comprend ni le nom de la victime, ni la date d'hospitalisation ni une mention certifiant que cette somme aurait été acquittée et serait restée à sa charge. La demande à ce titre sera donc rejetée.

Pour justifier de la demande à hauteur de 1.184 euros, Mme [S] [F] produit un bordereau de facturation relatif à l'hospitalisation du 23 au 28 octobre 2019 à la Clinique [Localité 12] Sud qui mentionne que Mme [S] [F] s'est acquittée de la somme de 1.184 euros après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale (pièce 17). Toutefois, en l'état des contestations élevées en défense, Mme [S] [F] ne justifie pas de ce qu'elle n'aurait bénéficié d'aucune prise en charge par sa complémentaire. La demande sera donc rejetée.

Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

La demande formée à ce titre sera plus justement traitée dans le paragraphe relatif à l'assistance par tierce personne puisqu'il est réclamé l'indemnisation d'un service d'aide à la personne.

L’assistance par tierce personne

Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.

En l'espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 4.158,60 euros au titre des frais engagés auprès de Family Dom pour des tâches ménagères et une aide dans la prise en charge de son enfant, [G], né le [Date naissance 3] 2019, soit trois semaines après son accident, compte tenu de l'impotence fonctionnelle de son coude gauche. Elle estime, en réponse aux moyens opposés en défense, que cette demande ne fait pas double emploi avec celle réclamée au titre de l'assistance par tierce personne telle qu'évaluée par l'expert. A ce titre, elle réclame une indemnisation à hauteur de 2.673 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros.

Les défendeurs proposent de verser la somme de 2.064 euros au titre de l'assistance par tierce personne telle qu'évaluée par l'expert sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Ils concluent au débouté de la demande s'agissant des factures Family Dom indiquant que la victime est déjà indemnisée au titre de l'assistance par tierce personne.

Sur ce, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne évalué comme suit :
3h par jour du 12 au 25 mars 2019 (14 jours)3h par semaine du 26 mars au 22 octobre 2019 (211 jours).
L'expert n'a pas retenu de besoin d'assistance après la date du 22 octobre 2019, ce qui n'a pas été contesté par la victime.

Mme [W] [F] justifie d'un bon de commande du 25 avril 2019 auprès de la société Family Dom pour des prestations de ménage à raison de 2h par jour du lundi au vendredi. Contrairement à ce qu'indique la victime, ce contrat ne comprenait pas une prestation de garde d'enfant. Il a pris fin en novembre 2019 selon les factures versées aux débats.

Pour obtenir paiement des factures Family Dom, il appartient à Mme [W] [F] de démontrer que les prestations de ménage confiées à cette société étaient imputables à l'accident du 7 mars 2019 et ne faisaient pas double emploi avec l'évaluation de la tierce personne retenue par l'expert, ce qui est contesté par les défendeurs.

Sur ce point, l'expert n'a malheureusement pas précisé ce que recouvrait le besoin d'assistance qu'il a retenu et la victime n'a pas formé de dire pour que cette évaluation soit précisée et pour que notamment l'expert indique si son évaluation exclut les tâches ménagères exécutées par la société Family Dom.

Sur la période du 12 au 25 mars 2019, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 75%. Mme [W] [F] a le coude immobilisé par [N]. Son enfant n'est pas encore né. A cette période, elle n'a pas encore recours à la société Family Dom.

A compter du 26 mars 2019, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 25%. Sur cette période, elle suit des séances de kinésithérapie et conserve une raideur au niveau du coude. Le port de charges lourdes et les contraintes sur le bras sont interdits, ce qu'indique le Dr [B] lors de la consultation du 15 avril 2019.

Alors que son enfant est né le [Date naissance 3] et qu'un nouveau né nécessite d'être constamment pris à bras, les douleurs et raideurs conservées par Mme [W] [F] au niveau de son coude gauche permettent sans difficulté de considérer que le besoin d'assistance de 3h par semaine retenu par l'expert ne concerne que l'aide rendue nécessaire dans la prise en charge du nouveau né, notamment pour porter l'enfant, le changer, lui donner le bain ou encore lui donner le biberon, sans inclure l'aide nécessaire pour les tâches ménagères telles que le ménage, repassage, les courses, les repas, prestations mentionnées sur le contrat de la société Family Dom. Pour autant, vu les limitations de mouvements du coude gauche, un tel besoin d'assistance pour les tâches ménagères peut être retenu. Il paraît en revanche excessif, en dehors de tout autre élément, de retenir que ce besoin était de 2h par jour du lundi au vendredi, soit 10h par semaine. En outre, rien ne justifie de retenir un tel besoin d'assistance au delà de la date du 22 octobre 2019 retenue par l'expert. Le besoin en aide ménagère sera plus justement évalué à hauteur de 3h par semaine.

Ainsi, sur la base des factures produites, il peut être retenu :
du 25 au 30 avril 2019 : 1 semaine x 3h x 23,50 euros = 70,50 eurosdu 1er au 31 mai 2019 : 4 semaines x 3h x 22 euros = 264 eurosdu 1er au 30 juin 2019 : 4 semaines x 3h x 22 euros = 264 eurosdu 1er au 31 juillet 2019 : 4 semaines x 3h x 21 euros = 252 eurosdu 1er au 31 août 2019 : 5 semaines x 3h x 22,95 euros = 344,25 eurosdu 1er au 30 septembre 2019 : 4 semaines x 3h x 22,95 euros = 275,40 eurosdu 1er au 22 octobre 2019 : 3 semaines x 3h x 22,95 euros = 206,55 eurossoit au total la somme de 1.676,70 euros.

S'agissant du besoin d'assistance retenu par l'expert, il convient de retenir le taux de 18 euros tel que sollicité.

Dès lors, ce besoin peut être évalué comme suit:
du 12 au 25 mars 2019 : 14 jours x 3 h x 18 euros = 756 eurosdu 26 mars au 22 octobre 2019 : (211 jours/7 jours= 30,14 semaines) x 3h x 18 euros = 1.627,56 euros
soit un sous total de 2.383,56 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 2.622 euros.

Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [W] [F] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de (1.676,70 + 2.622):
4.298,70 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 4.621,50 euros sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros afin de tenir compte de sa grossesse et situation de jeune maman.

Les défendeurs proposent de verser la somme de 3.771,25 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 7 au 11 mars du fait de l'hospitalisation au CHRU de LilleDFT de 75% du 12 au 25 mars 2019 du fait de l'immobilisation par [N] et des soins,DFT de 25% du 26 mars au 22 octobre 2019 du fait de la rééducation,DFT total le 23 octobre 2019 du fait de l'arthrolyse,DFT de 50% du 24 octobre au 19 décembre 2019 du fait des pansements et douleurs post opératoires et de la rééducation en hôpital de jour au centre l'[11],DFT de 10% du 20 décembre 2019 au 18 mai 2020 du fait de la rééducation en libéral,DFT de 50% du 19 mai 2020 au 31 juillet 2020 du fait de l'hospitalisation en rééducation au centre l'[11],DFT de 10% du 1er août au 11 septembre 2020.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, seul étant discuté le montant de l'indemnité journalière. A ce sujet, il convient d'indiquer que l'état de grossesse et la qualité de jeune maman sont déjà pris en compte dans le cadre de l'évaluation des différents taux de déficit fonctionnel temporaire.

Sur la base d'une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 6 jours x 27 euros = 162 eurosDFT de 75 % : 14 jours x 27 euros x 75% = 283,50 eurosDFT de 50% : 131 jours x 27 euros x 50% = 1.768,50 eurosDFT de 25% : 211 jours x 27 euros x 25% = 1.424,25 eurosDFT de 10% : 193 jours x 27 euros x 10% = 521,10 eurossoit un total de 4.159,35 euros.

En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
4.159,35 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

En l'espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu'il est offert la somme de 7.000 euros.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte des douleurs liées à l'accident initial, du traumatisme crânien, des interventions chirurgicales du coude, de la rééducation douloureuse en découlant et des troubles psychiques. Le Dr [A], sapiteur psychiatre, rappelle que Mme [W] [F] a eu peur d'être gravement blessée et de mourir du temps de l'accident et a craint un retentissement péjoratif sur son état de grossesse à 8 mois. Il retient également une souffrance morale et un sentiment de culpabilité en lien avec une limitation à donner des soins à son enfant. Enfin, il relève les manifestations d'un état de stress post-traumatiques tels que le syndrome de répétition, les flash-backs et cauchemars, une activation neurovégétative avec des troubles du sommeil et une hypervigilance anxieuse, des conduites d'évitement des marchés, des troubles phobiques avec une peur du vent.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
20.000 euros

Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc.

En l’espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 3.500 euros au titre du préjudice esthétiques temporaire tandis que les défendeurs offrent la somme de 1.500 euros.

L'expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire en tenant compte de l'immobilisation par [N], de la plaie du scalp et des dermabrasions des genoux.

Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
2.800 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 17.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent tandis que les défendeurs offrent la somme de 15.785 euros.

L'expert a chiffré à 7% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par la victime incluant 3% au titre des séquelles physiques du fait de la raideur du coude gauche et 5% au titre du retentissement psychique tel qu'objectivé par le sapiteur psychiatre qui relève des manifestations anxieuses spécifiques, des réminiscences pénibles, des attitudes d'évitement et un syndrome de répétition résiduel.

Née le [Date naissance 2] 1990, Mme [W] [F] était âgée de 29 ans à la date de la consolidation.

Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme offerte de :
15.785 euros

Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent tandis qu'il est offert une somme de 800 euros.

L'expert a évalué à 3 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent du fait de la cicatrice au niveau du bord latéral du coude gauche dont il précise qu'elle est arciforme sur 10 cm.

Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros

Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d'agrément indemnisable.

En l'espèce, Mme [W] [F] sollicite la somme de 8.000 euros faisant valoir qu'elle pratiquait avant l'accident la gymnastique et la natation et que, compte tenu du flessum résiduel de son coude de 30°, elle a dû adapter sa nage en utilisant une planche et des palmes et qu'elle n'a pas pu reprendre sa pratique de la gymnastique.

Les défendeurs concluent au rejet de la demande faisant valoir que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément et qu'il est produit, pour seul justificatif de la pratique antérieure, un bulletin d'adhésion à une salle de sport.

L'expert indique, s'agissant du préjudice d'agrément, que seule la piscine a été reprise, Mme [W] [F] ayant adapté sa nage en utilisant une planche et des palmes. Il ajoute que la reprise de la gymnastique est possible médicalement mais que, du fait de son flessum de 30°, elle devra adapter ses exercices. Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément puisque la pratique de la natation et de la gymnastique sont limitées en ce sens qu'elle nécessite des aménagements.

Pour obtenir indemnisation à ce titre, encore faut-il que la victime démontre qu'elle pratiquait avant l'accident ces deux activités de manière régulière. Le tribunal observe qu'il n'est versé aux débats aucune attestation s'agissant de la natation de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre. S'agissant de la gymnastique, il est justifié d'un bulletin d'inscription à Gym-Music à [Localité 8] pour l'année 2016-2017 et pour l'année 2017-2018. Il peut aisément être retenu que Mme [W] [F] ne s'est pas réinscrite pour l'année 2018-2019 compte tenu de sa grossesse. Il est ainsi justifié de la pratique régulière de la gymnastique avant l'accident. Ce sport peut toujours être pratiqué mais nécessite une adaptation des exercices, ce qui constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

Dans ces conditions, il convient d'allouer à Mme [W] [F], au titre du préjudice d'agrément, la somme de :
3.000 euros

* * * *

Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par les défendeurs.

Sur les intérêts

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il n'est pas justifié de faire courir les intérêts à compter de la signification des conclusions de la demanderesse.

La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d'un montant de 1.800 euros dont il est justifié.

L’équité commande d’allouer à Mme [W] [F] la somme réclamée de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rabat l'ordonnance de clôture datée du 21 février 2024 ;

Ordonne la clôture de l'instruction au 2 septembre 2024 ;

S'agissant de l'instance entre la CPAM de l'Artois d'une part et M. [J] [X] et son assureur la société Chubb European Group SE d'autre part :

Constate le désistement d'instance et d'action de la CPAM de l'Artois à l'encontre de M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte entre la CPAM de l'Artois et M. [J] [X] et de son assureur la société Chubb European Group SE ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens ;

S'agissant de l'instance entre Mme [W] [F] d'une part et M. [J] [X] et son assureur la société Chubb European Group SE d'autre part :

Condamne in solidum M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 7 mars 2019 :
- 4.298,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
- 4.159,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément

Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,

Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [W] [F] par année entière,

Déboute Mme [W] [F] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1.800 euros,

Condamne in solidum M. [J] [X] et la société Chubb European Group SE à payer à Mme [W] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.