TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/02370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IT - M. MR LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [P]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [G] [R]
DEFENDEUR :
M. [X] [P]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [O], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je voudrais être libéré.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- non respect des droits lors de la retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je demande d’être libéré, je suis innocent. J’ai ma femme, j’ai mon logement. Je n’ai jamais fait de garde-à-vue auparavant du coup j’étais très stressé. On m’a posé la question si je travaille du coup j’ai dit oui je travaille à la ferme. Je n’ai pas parlé de ma femme parce que j’étais très stressé. Elle habite à [Localité 5]. Ma femme n’est pas venue me voir au centre mais elle va venir aujourd’hui.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 Octobre 2024 par M. MR LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03 NOVEMBRE 2024 reçue et enregistrée le 03 NOVEMBRE 2024 à 10 H 38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. MR LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [P]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 octobre 2024 notifiée le même jour à 17h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [X] né le 21 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 31 octobre 2024 et notifié le même jour;
Par requête en date du 3 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10h38, le préfet de l’Aisne a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’OQTF pris :
-ne peut justifier d’un domicile fixe et d’une entrée régulière sur le territoire français ;
-dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer par les autorités algériennes ;
Le conseil de X se disant [P] [X] soulève plusieurs moyens de nullité in limine litis:
1)non respect des droits de garde à vue ( défaut d’examen médical, défaut d’avocat, carence avocat, droit à s’alimenter)
Sur le fond, le conseil de monsieur [P] ne soulève aucun moyen;
L’intéressé se déclare innocent. Il indique avoir une femme et un logement en France mais n’avoir pas donné son adresse en raison du stress. Sa compagne habite à [Localité 5]. Elle n’est pas venue au CRA mais doit venir aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les exceptions de nullité soulevées
Sur le non respect des droits lors de la retenue
Attendu que l’intéressé a été placé en retenue le 31 octobre 2024 à 00h50; que ses droits lui ont valablement été notifié en présence d’un interprète en langue arabe ; que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat mais n’a pas sollicité d’examen médical ;
Que l’avocat de permanence a valablement été informé à le 31 octobre 2024 à 2h20, un message lui ayant laissé sur sa boite vocale, qu’il ne s’est pas présenté ; que l’intéressé a été interrogé à 9h36 sans qu’il ait été mis en état de donner son accord quant à cette audition en l’absence de son coneil ; que par ailleurs, aucune démarche n’a été entreprise pour tenter de recontacter l’avocat ou aviser l’avocat de permanence ,
Qu’il en résulte de ces éléments que les droits du retenu n’ont pas été respectés, les diligences effectuées n’ayant pas valablement permis à l’avocat d’être présent à l’audition menée dès 9 heures du matin ;
Que dès lors, en l’absence de conseil présent lors de l’audition , les droits de Monsieur [P] [X] n’ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s’agissant du respect des droits de la défense.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 04 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02370 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IT -
M. MR LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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