TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/02367
Vérifier : TJ Lille, 4 nov. 2024, RG 24/02367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02367 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IQ - M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Représenté par M. [O] [F]
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [T], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pose la question de l’effectivité des relances de l’administration, les autorités tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Oui je suis tunisien. J’avais une carte d’identité et un passeport, je les ai perdus en Serbie. Le 6 octobre on ne m’a pas demandé la prise d’empreinte, ils ne sont pas venus me voir. Je ne veux pas repartir en Tunisie. Je prévois d’aller en Belgique, là bas je connais quelqu’un de mon quartier, je souhaite travailler avec lui dans la restauration.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02367 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 Octobre 2024 par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 09 OCTOBRE 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 03 NOVEMBRE 2024 reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 09 H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [T], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
deuxième prolongation 30 jours
Par décision en date du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 13h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] à né le 13 mai 2005 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté prefectoral du 26 février 2024, notifié le même jour par le préfet du Maine-et-Loire, suite à son placement en garde à vue;
Par décision en date du 9 octobre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 octobre 2024 ;
Par requête en date du 3 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9h58, l’autorité administrative du maine et loire a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
-menace pour l’ordre public résultant des antécédents judiciaires de l’intéressé et des conditions de son interpellation
-perte ou destruction des documents de voyage
-du défaut de délivrance des documents de voyage ( démarches en cours et relance + refus d’empreinte)
Le conseil de [H] [C] ne soulève aucun moyen mais soutient que les diligences sont antérieures à ce dernier placement en rétention et que la nationalité tunisienne n’avait pas été reconnue à l’intéressé ;
L’intéressé indique avoir perdu ses documents d’identité. S’agissant de la prise d’empreinte, il précise qu’elle n’a pas eu lieu. Interrogé sur un éventuel retour, il indique ne pas vouloir repartir. Il souhaiterait pouvoir s’installer en Belgique pour pouvoir travailler dans la restauration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est indiqué par le conseil de [H] [C] que les diligences ont été effectuées avant le placement en rétention décidée le 5 octobre 2024 ;
Il résulte pourtant de la procédure administrative que les autorités consulaires ont été sollicitées le 5 octobre, 9 octobre, 16 et 24 octobre 2024 aux fins de procéder à son audition en vue de l’établissement d’un laissez passer consulaire. Par ailleurs,lL’intéressé étant dépourvu de tout document, il ne peut être exigé de l’administration qu’elle effectue d’ores et déjà une demande de routing, qui n’est pas exigée par un texte légal, alors que la situation de l’intéressé quant à son identification est encore incertaine.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours depuis plusieurs mois, auprès des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Les dernières relances ont valablement été effectuées le 24 octobre 2024.
Au surplus, les antécédents de l’intéressé tels que produits par la préfecture permettent de conclure à ce que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public compte tenu notamment de son placement récent en garde à vue.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de trente jours à compter du 04 Novembre 2024 à 13H50 ;
Fait à LILLE, le 04 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02367 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5IQ -
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.