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TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 23/00195


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Date
04/11/2024
Numéro
23/00195
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
67291d5f6e829c6d6ab24076

Texte de la décision

40,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/00195 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZKT

AFFAIRE : M. [U] [E] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]/FRANCE

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 mars 2017, Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 2] 1990, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

Par ordonnance en date du 14 mai 2018, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [E] une provision de 10 000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 05 novembre 2020.

Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [U] [E] une provision de 7 000 euros.

Par actes d’huissier délivrés les 22 décembre 2022, Monsieur [U] [E] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 03 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers....................................................................................................1 200 euros
- Tierce personne temporaire........................................................................8 417,67 euros
- Pertes de gains professionnels actuels........................................................32 436,96 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs....................................................1 509 054,84 euros
- Incidence professionnelle 90 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 15 590,80 euros
- Souffrances endurées 25 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 104 288,74 euros ou 53 150 euros à titre subsidiaire
- Préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- Préjudice d’agrément 10 000 euros

SOIT AU TOTAL 1 772 989,01 euros
déduction faite de la somme de 34 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [U] [E] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 04 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [E] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel ainsi que des créances des tiers payeurs,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme social,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur de 50% des sommes retenues,
- qu’il soit statué sur les dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 08 mars 2017.

Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 08 mars 2017 au 03 novembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 10 mars 2017, du 21 au 22 mars 2017, du 05 au 07 avril 2017, le 28 novembre 2017, le 24 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, soit 11 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 11 mars 2017 au 20 mars 2017 puis du 23 mars 2017 au 04 avril 2017, soit 23 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 08 avril 2017 au 08 juin 2017, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 09 juin 2017 au 27 novembre 2017, soit 172 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 novembre 2017 au 15 octobre 2019, soit 686 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 17 octobre 2019 au 17 décembre 2019, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2019 au 03 novembre 2020, soit 322 jours,
- une consolidation au 03 novembre 2020,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7,
- un préjudice d’agrément et un préjudice professionnel.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [U] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [U] [E] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 24 518,78 euros.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
- 2 heures par jour du 11 mars 2017 au 20 mars 2017 puis du 23 mars 2017 au 04 avril 2017, soit durant 23 jours (46 heures),
- 1 heure 30 par jour du 08 avril 2017 au 08 juin 2017, soit 62 jours (93 heures),
- 4 heures par semaine du 09 juin 2017 au 27 novembre 2017, soit 24 semaines et demi (98 heures),
- 1 heure 30 par jour du 17 octobre 2019 au 17 décembre 2019, soit 62 jours (93 heures),
soit un total de 330 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire global de 20 euros sera retenu.

Il sera en conséquence alloué à Monsieur [U] [E] la somme de 6 600 euros en réparation de ce poste de préjudice (330 heures x 20 euros).

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.

Au moment de l’accident, Monsieur [U] [E] exerçait la profession d’infirmier en réanimation, ayant obtenu son diplôme en juillet 2015, et exerçait des missions journalières en contrat à durée déterminée de type vacation dans plusieurs établissements de santé. Son relevé d’imposition sur les revenus 2016 s’élève à la somme de 17 134 euros. Il justifie de surcroit avoir perçu 19 140,45 euros pour avoir travaillé du 27 février 2016 au 28 février 2017 (367 jours), par la production de ses bulletins de salaire, de sorte que la moyenne de sa rémunération journalière s’élève à la somme de 52,15 euros sur cette période (19 140,45 euros / 367 jours).

Il a subi une période d’arrêt de travail du 08 mars 2017 au 03 novembre 2020, soit durant 1 337 jours.

Le demandeur évoque des missions et salaires ayant vocation à augmenter, faisant état d’une perte de chance de pouvoir prétendre à l’ensemble des vacations proposées et ainsi voir sa rémunération augmenter. Il convient de préciser que ce poste de préjudice ne saurait indemniser la perte de chance d’avoir perçu des revenus mais s’évalue in concreto au regard des revenus antérieurement perçus et justifiés.

Sa perte de salaire s’élève donc à la somme de 69 724,55 euros (1 337 jours X 52,15 euros).

Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 54 336,24 euros sur la période du 09 mars 2017 au 22 octobre 2019 puis 43 982,40 euros sur la période courant du 23 octobre 2019 au 30 novembre 2021 (soit durant 770 jours, 57,12 euros par jour). Pour la période du 23 octobre 2019 jusqu’à la consolidation fixée au 03 novembre 2020, il s’est écoulé 378 jours, si bien qu’il lui a été versé par la CPAM la somme de 21 591,36 euros pour cette période.

Jusqu’à la consolidation, Monsieur [U] [E] a ainsi perçu la somme de 75 927,60 euros, si bien qu’il ne subsiste pas de solde disponible en faveur de la victime.

Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

Les pertes de gains professionnels futurs :

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.

La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.

En l’espèce, comme susmentionné, Monsieur [U] [E] exerçait la profession d’infirmier en réanimation au moment de l’accident, par le biais de missions journalières en contrat à durée déterminée de type vacation dans plusieurs établissements de santé. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021. Le médecin conseil de la CPAM a, par conclusions du 29 décembre 2021, retenu un taux d’incapacité permanente de 24%, en lien avec des séquelles à l’épaule, au poignet, ainsi qu’au coude gauche. Il bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le médecin expert retient quant à lui une gêne significative dans l’accomplissement de son métier d’infirmier en réanimation, notamment pour le port de charge nécessitant l’utilisation des deux mains, ainsi que pour certains mouvements nécessitant l’utilisation du poignet gauche. Il ne relève toutefois aucune contre-indication professionnelle ou incapacité, contrairement au médecin généraliste qui, par certificat médical du 09 février 2021, mentionne une inaptitude à l’exercice de la profession d’infirmier, à l’exception d’une fonction d’encadrement. Le docteur [B], par certificat médical du 15 mai 2021, conclut à l’impossibilité d’une reprise normale des activités d’infirmier eu égard à la perte de mobilité du poignet présentée par la victime.

Or il est constant que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [U] [E] qui n’est pas inapte à toute activité, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser la perte de chance d'exercer une profession conforme à ses capacités antérieures et de percevoir des gains. En effet, il y a lieu de constater que la victime n’a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle, ni par l’assurance maladie, ni par le médecin expert ou par les divers médecins dont il est produit un certificat.

Par ailleurs, si l’analyse des capacités réalisées par AIRGOS sur demande de Pôle emploi le 12 janvier 2023 contre-indique l’orientation vers le métier d’infirmier, il est formulé des propositions pour l’obtention d’un poste de gestion ou administratif. Il a enfin bénéficié d’indemnité versée par Pôle emploi, dans le cadre de l’aide au retour à l’emploi ainsi que du revenu de solidarité active. Ainsi, ses perspectives d’emploi pour le futur ne sont pas réduites à néant.

S’il ne justifie pas de vaines recherches d’emploi, il sera relevé que l'assureur est tenu de réparer toutes les conséquences du fait dommageable sans que l'on puisse exiger de la victime qu'elle limite son préjudice, de sorte qu'il ne peut être exigé qu'elle justifie de ses recherches d'emploi. Ainsi, Monsieur [U] [E] a donc droit à l'indemnisation de l'intégralité des gains perdus entre la date de consolidation et le présent jugement.

La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques, de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, ces pertes conduisant à multiplier les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'âge de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère.

Dès lors que l'activité professionnelle antérieure à l'accident n'a pu être reprise compte tenu des restrictions physiologiques imputables à l'accident, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de sa perte de gains échue, c’est-à-dire de la perte allant de la date de consolidation à la date de liquidation.

La perte de gains professionnels futurs est calculée à partir du revenu de référence, c'est à dire le revenu moyen perçu avant l'accident. Comme indiqué précédemment, Monsieur [U] [E] justifie avoir perçu 19 140,45 euros pour avoir travaillé du 27 février 2016 au 28 février 2017 (367 jours), par la production de ses bulletins de salaire, de sorte que la moyenne de sa rémunération journalière s’élève à la somme de 52,15 euros sur cette période (19 140,45 euros / 367 jours) et à 19 036,14 euros pour une année.

Sur la période échue, débutant au 04 novembre 2020 et qu’il convient d’arrêter au jour du présent jugement, il s’est écoulé quatre années. Cette perte de chance est totale puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur [U] [E] n’a pas retrouvé d’emploi. Durant cette période, il a perçu 2 352 euros au titre du revenu de solidarité active ainsi que 6 187,20 euros par Pôle emploi au titre de l’ARE, soit la somme totale de 8 539,20 euros ; ces sommes ne revêtent toutefois pas un caractère indemnitaire et ne sauraient donc être déduites. Il ne justifie pas de salaires ni de revenus non commerciaux. Il aurait ainsi dû percevoir 76 144,56 euros (19 036,14 X 4 années).

Pour la période à échoir, la victime est actuellement sans emploi et compte tenu de son âge, soit 33 ans, de la nature et de l’importance des séquelles, de son statut de travailleur handicapé avec une incapacité professionnelle de 24%, de sa formation professionnelle d’infirmier, de son expérience professionnelle antérieure de courte durée, ainsi que de la situation du marché du travail, ses chances de retrouver un emploi avant d’atteindre l’âge normal de la retraite, soit 67 ans, sont entravées. Cette perte de chance, eu égard à ces éléments, doit être fixée à 40 %.

Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d'actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond en conséquence à l'exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s'avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l'inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d'un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Il convient de capitaliser 40 % de la perte annuelle (19 036,14 euros X 40% soit 7 614,46 euros) en fonction d'un euro de rente viager, afin de prendre en compte la perte de droits à la retraite de la victime, pour un homme âgé de 33 ans au jour du présent jugement, soit un euro de rente fixé à 47,064.

La perte à échoir est donc de 358 366,94 euros (7 614,46 euros X 47,064).

Ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 434 511,50 euros pour la période échue et à échoir.

Ce poste de préjudice est partiellement compensé par les indemnités journalières versées après la consolidation, soit du 04 novembre 2020 au 30 novembre 2021. La CPAM des Bouches du Rhône, a en effet versé à la victime la somme de 43 982,40 euros sur la période courant du 23 octobre 2019 au 30 novembre 2021 (soit durant 770 jours ; 57,12 euros par jour). Pour la période du 04 novembre 2020 au 30 novembre 2021, il s’est écoulé 392 jours, si bien qu’il lui a été versé par la CPAM la somme de 22 391,04 euros pour cette période au titre des indemnités journalières.

Ce poste de préjudice est également compensé par la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 116 547 euros, soit 646,30 euros au titre des arrérages échus au 08 février 2022 et 115 900,70 euros au titre du capital rente.

Ainsi, Monsieur [U] [E] a perçu 138 938,04 euros par la CPAM en réparation de ce poste de préjudice qu’il convient de déduire de la somme de 434 511,50 euros à laquelle il peut prétendre. Après déduction de cette somme, la victime est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 295 573,46 euros.

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

Par ailleurs, il est constant que la rente accident du travail a déjà intégralement été imputé du poste de préjudice précédent. Aussi, l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager, comme en l’espèce, répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.

En l’espèce, comme susmentionné, Monsieur [U] [E] exerçait la profession d’infirmier en réanimation au moment de l’accident, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021. Le médecin conseil de la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de 24%, en lien avec des séquelles à l’épaule, au poignet, ainsi qu’au coude gauche. Il bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Le médecin expert retient quant à lui une gêne significative dans l’accomplissement de son métier d’infirmier en réanimation, notamment pour le port de charge nécessitant l’utilisation des deux mains, ainsi que pour certains mouvements nécessitant l’utilisation du poignet gauche, sans aucune contre-indication professionnelle ou incapacité, contrairement au médecin généraliste qui, par certificat médical du 09 février 2021, mentionne une inaptitude à l’exercice de la profession d’infirmier, à l’exception d’une fonction d’encadrement. Le docteur [B], par certificat médical du 15 mai 2021, conclut à l’impossibilité d’une reprise normale des activités d’infirmier eu égard à la perte de mobilité du poignet présentée par la victime.

Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique notable, ont engendré une dévalorisation sur le marché du travail et une restriction des possibilités d’emploi de la victime qui ne peut continuer son activité d’infirmier normalement, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance MATMUT. Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 29 ans et avait plus des deux tiers de sa vie professionnelle devant elle.

Au regard de ces éléments, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (13 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 euros.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 10 mars 2017, du 21 au 22 mars 2017, du 05 au 07 avril 2017, le 28 novembre 2017, le 24 septembre 2019 et le 16 octobre 2019, soit 11 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 11 mars 2017 au 20 mars 2017 puis du 23 mars 2017 au 04 avril 2017, soit 23 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 08 avril 2017 au 08 juin 2017, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 09 juin 2017 au 27 novembre 2017, soit 172 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 29 novembre 2017 au 15 octobre 2019, soit 686 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 17 octobre 2019 au 17 décembre 2019, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 décembre 2019 au 03 novembre 2020, soit 322 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations, l’ostéosynthèse claviculaire, l’ablation du fixateur externe du poignet gauche, l’ablation du matériel de la clavicule gauche, ayant nécessité l’immobilisation totale du membre supérieur gauche, les soins et la surveillance médicale, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total : 330 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % : 414 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 2 316,60 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 7 560 euros

Total 11 550,60 euros

Les souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par le traumatisme du poignet gauche, la fracture de la clavicule, les contusions du genou gauche, les traumatisme lombaire et rachidien et le retentissement psycho-émotionnel.

Fixées par l’expert à 4,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 3,5/7 pendant deux mois en raison du port du fixateur externe, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Monsieur [U] [E] soutient que l'indemnisation barémisée du référentiel Mornet n’est pas adaptée, en ce qu’il préjudicie notamment aux femmes : la critique n'emporte pas la conviction puisque les dernières colonnes du tableau de chiffrage concernent l'espérance de vie la plus longue, c'est-à-dire précisément celle des femmes. Il fait également grief à l'expert de n'avoir pris en compte que les atteintes fonctionnelles subies, et d'ignorer le préjudice psychologique, les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence. En réalité, d'autres postes de préjudice permanent tels que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel prennent en compte de façon distincte la perte d'une certaine qualité de vie, alors que le déficit fonctionnel temporaire rétribue tous ces aspects à la fois. Le référentiel dit « Mornet » évoqué propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent, puisque ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Monsieur [U] [E] préconise un changement de mode de calcul du déficit fonctionnel permanent, consistant à définir une valeur journalière empruntée au déficit fonctionnel temporaire, soit 28,33 euros, à la majorer au regard des douleurs permanentes ressenties et des troubles dans les conditions d'existence, soit en l'espèce 4,67 euros, à appliquer au résultat le taux d'atteinte fonctionnelle retenu par l'expert judiciaire, soit en l'occurrence 13 %, et enfin à capitaliser en fonction de l'euro de rente viagère.

Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au déficit fonctionnel temporaire. Le calcul du déficit fonctionnel temporaire s'applique à des taux généralement évolutifs avant consolidation, alors que le calcul du déficit fonctionnel permanent s'applique à un taux unique, par hypothèse. La valeur du point de déficit fonctionnel permanent est déterminée à la fois par l'importance de l'état séquellaire et par l'importance du reste à vivre de la victime. Au surplus, il revient au magistrat de modifier la valeur du point, le cas échéant.

En l'occurrence, compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Etant âgé de 29 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 33 150 euros (2 550 euros le point, sans majoration).

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, notamment au poignet gauche, au radius, à l’épaule gauche, au niveau lombaire ainsi que du genou gauche, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5 000 euros.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.

En l’espèce, Monsieur [U] [E] sollicite la somme de 10 000 euros, évoquant, sans en justifiant la pratique de nombreuses activités de loisir comme la chasse sous-marine, le paddle, le kayak ou l’entretien musculaire.

L’expert retient un préjudice d’agrément et note une gêne modérée à la pratique des activités de loisirs déclarées, sans contre-indication médicale à les pratiquer.

En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [U] [E] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1 200 euros
- tierce personne temporaire 6 600 euros
- pertes de gains professionnels actuels rejet suite à compensation IJ
- pertes de gains professionnels futures 295 573,46 euros
- incidence professionnelle 25 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 11 550,60 euros
- souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 33 150 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000 euros
- préjudice d’agrément rejet

TOTAL 402 074,06 euros

PROVISION A DÉDUIRE 34 000 euros

RESTE DU 368 074,06 euros

La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 08 mars 2017, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l’espèce, le docteur [X] a rédigé son rapport définitif le 05 novembre 2020. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 05 avril 2021. La compagnie d’assurance MATMUT justifie d’une offre d’indemnisation faite postérieurement, le 10 mai 2021.

Il est évident que l’offre présentée par la compagnie d’assurance MATMUT, est incomplète car ne faisait aucune proposition quant à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice d’agrément, et manifestement insuffisante, s’élevant à la somme de 29 295 euros et représentant moins du tiers des sommes allouées par le tribunal.

Toutefois, si l’expert retient un préjudice professionnel faisant état d’une gêne retenue au titre de l’incidence professionnelle, il ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence constante, l’offre ne peut être considérée comme manifestement insuffisante puisqu’elle se fonde sur les conclusions de l’expert qui n’a pas spécifiquement retenu ce poste de préjudice. Aussi, Monsieur [U] [E] a été débouté de sa demande tendant à l’obtention d’une somme au titre du préjudice d’agrément. L’offre peut donc être considérée comme complète.
Exclusion faite de ces deux postes de préjudice, le tribunal a condamné la compagnie d’assurance à verser 101 500,60 euros au titre des autres postes de préjudice. Ainsi, l’offre représente moins du tiers des sommes allouées par le tribunal, après exclusion des deux postes de préjudice susmentionnés et est donc manifestement insuffisante.

L’assureur a ensuite fait une offre par voie de conclusions notifiées le 10 mai 2023. Cette offre est complète, eu égard aux éléments susmentionnés, et n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal, après exclusion des deux postes de préjudices susmentionnés.

Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 06 avril 2021 jusqu’au 10 mai 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux (57 241 euros + 239 384,42 euros), soit à la somme de 296 625,42 euros.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [U] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 08 mars 2017 ;

EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [E] à la somme de 402 074,06 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 1 200 euros
- tierce personne temporaire 6 600 euros
- pertes de gains professionnels futures 295 573,46 euros
- incidence professionnelle 25 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire 11 550,60 euros
- souffrances endurées 20 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 33 150 euros
- préjudice esthétique permanent 5 000 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [E] la somme de 402 074,06 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 34 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [U] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l’offre offerte, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, soit la somme de 296 625,42 euros, à compter du 06 avril 2021 et jusqu'au 10 mai 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [E] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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