TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 23/00334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z43
AFFAIRE : M. [E] [L] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A L’EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A L’EQUITE, immatriculée au RCS sous le n°57208469700067, dont le siège social est sis [Adresse 4],prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2021, Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 3] 1995, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE.
La société WAKAM, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [N] afin d’examiner Monsieur [E] [L].
Sur la base de ce rapport, l’assureur n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
Par actes d’huissier délivrés les 22 décembre 2022, Monsieur [E] [L] a assigné la compagnie d’assurance L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles..................................................................................56,24 euros
- Frais divers...............................................................................................................540 euros
- Pertes de gains professionnels actuels.................................................................2 083,44 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 1 050 euros
- Souffrances endurées 4 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 300 euros
SOIT AU TOTAL 13 329,68 euros.
Monsieur [E] [L] demande en outre au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise amiable,
- condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance L’EQUITE conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [L] et sollicite à titre principal le débouté de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels et le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Il appartient au juge d'apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure: pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.
Il est constant que lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune faute ne peut être mise à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
le constat amiable d’accident automobile, non signé, un croquis et une photographie des lieux, la déclaration de sinistre de Monsieur [E] [L] à son assureur, la déclaration de sinistre de Monsieur [G] [T] auprès de son assureur, un courriel de la compagnie d’assurance WAKAM.
La compagnie d’assurance L’EQUITE sollicite le débouté de cette demande, arguant de la faute de la victime qui se serait mal positionné sur la chaussée et aurait heurté le véhicule de Monsieur [G] [T].
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 25 mars 2021, Monsieur [E] [L] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [G] [T], assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE. Les pièces médicales montrent que Monsieur [E] [L] a été blessé lors de cet accident de la circulation.
Toutefois, la compagnie d’assurance s'oppose aux prétentions de la victime et considère que ce dernier a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Il sera rappelé que le moyen invoqué en demande tiré du comportement du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance L’EQUITE, qui se serait mal positionné sur la chaussée, est inopérant pour contester la potentielle faute de la victime, dès lors qu'il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il ressort du croquis et de la photographie versés au débat que la voie de circulation en cause, [Adresse 8], est une triple voie dans le même sens de circulation, composée d’une voie de gauche permettant de tourner à gauche en direction du [Adresse 9], d’une voie centrale permettant de continuer tout droit en direction du [Adresse 8] et d’une voie de droite permettant de tourner à droite, [Adresse 7]. Les parties s’opposent quant au positionnement et intentions de chacun des véhicules. Il ressort du constat amiable, dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé par Monsieur [E] [L] seul, et qui n’est au demeurant pas signé par les protagonistes, que le véhicule conduit par Monsieur [G] [T] a percuté le véhicule de Monsieur [E] [L] sur le côté latéral droit. Dans sa déclaration de sinistre, le demandeur précise qu’il se situait sur la voie la plus à gauche du [Adresse 8], que Monsieur [G] [T] se trouvait sur la voie centrale et que, lorsqu’il s’est engagé pour tourner à gauche, sur le [Adresse 9], le véhicule conduit par Monsieur [G] [T] l’a percuté en voulant tourner sur le [Adresse 9]. Ces déclarations laissent penser que Monsieur [G] [T], situé sur la voie centrale, aurait eu l’intention de continuer sa route en direction du [Adresse 9] et qu’il était ainsi mal positionné sur la chaussée. Cette version est pour partie contredite par la déclaration de sinistre réalisée par Monsieur [G] [T] qui explique qu’il s’engageait en direction du [Adresse 9] tandis que le demandeur se trouvait à gauche de son véhicule, face aux véhicules arrivant du [Adresse 8], de sorte que pour éviter lesdits véhicules, il heurtait le véhicule conduit par l’assuré de la compagnie d’assurance L’EQUITE. Ces déclarations laissent penser que Monsieur [E] [L], situé sur la voie la plus à gauche, aurait eu l’intention de continuer sa route en direction du [Adresse 8] et qu’il était ainsi mal positionné sur la chaussée. Monsieur [G] [T] ne précise pas dans quelle voie de circulation il se trouvait à l’origine. Il convient de constater que, contrairement à ce qu’il est indiqué dans les écritures du défendeur, Monsieur [G] [T], qui situe le véhicule de Monsieur [E] [L] sur sa gauche, avait bien l’intention de tourner à gauche puisqu’il précise qu’il se trouvait « dans (s)a voie en direction du [Adresse 9] », boulevard se situant à gauche.
Dans ces conditions, en l’absence de tout témoin, de la détermination certaine du point de choc et d’éléments matériels parlants sur les véhicules impliqués, la seule version de Monsieur [G] [T] évoquant une faute de conduite de Monsieur [E] [L] ne permet pas de l’établir. En conséquence, il convient de constater que l’accident à l’issue duquel Monsieur [E] [L] a été blessé s’est produit dans des circonstances indéterminées. Son droit à indemnisation reste donc entier.
Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance L’EQUITE d'indemniser intégralement Monsieur [E] [L] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 mars 2021 au 30 avril 2021, soit 36 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mars 2021 au 30 avril 2021, soit 37 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 mai 2021 au 25 août 2021, soit 117 jours,
- une consolidation au 25 août 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- l’absence de préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [E] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
Monsieur [E] [L] sollicite le remboursement de la somme de 56,24 euros correspondant :
au reste à charge à hauteur de 51 euros d’une consultation de 100 euros, au reste à charge à hauteur de 5,24 euros de matériel médical.
A l’appui de sa demande, il produit ce qui semble être une capture d’écran intitulé « Mon remboursement du 21/07/2021 » qui fait état d’une consultation d’un spécialiste le 15 juillet 2021 pour le demandeur, sans davantage d’informations. Il produit en outre un courrier transmis par SOS ORTHOPEDIE le 09 avril 2021 lui réclamant la somme de 5,24 euros pour la vente d’un collier cervical, non contesté en défense.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [E] [L] a été victime d’un traumatisme indirect du rachis cervical, ayant nécessité une contention par collier cervicale durant trois semaines et la réalisation de quinze séances de kinésithérapie, terminées le 09 juillet 2021. Il est évoqué la consultation par précaution d’un neurochirurgien le 15 juillet 2021.
S’il est exact qu’aucun élément quant à la nature de ce spécialiste n’est précisé dans le justificatif présenté devant le tribunal de céans, cet élément concorde avec le rapport d’expertise et permet de tenir pour établi que Monsieur [E] [L] a bien consulté un spécialiste, en lien avec l’accident.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 56,24 euros en réparation de ce poste de préjudice.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] sollicite le versement de la somme de 2 083,44 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Au moment de l’accident, Monsieur [E] [L] exerçait la profession de chauffeur VTC en contrat à durée indéterminée auprès de la société TSF DRIVE. L’expert retient un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 mars 2021 au 30 avril 2021, soit durant 36 jours. Monsieur [E] [L] justifie d’une perte de salaire de 528,82 euros du 25 au 31 mars 2021 ainsi que de 1 554,62 euros sur la période du 1er au 30 avril 2021, par la production de ses bulletins de paie qui mentionnent un accident de travail.
Il est constant que doivent en tout état de cause être déduites les indemnités journalières versées par la CPAM de ce poste.
Or Monsieur [E] [L] ne produit pas la créance de l’organisme social, de sorte qu’il n’est pas possible d’éventuellement déduire les indemnités journalières et donc d’apprécier la réalité du préjudice subi.
Par conséquent, sa demande sur ce point sera réservée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 mars 2021 au 30 avril 2021, soit 37 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01 mai 2021 au 25 août 2021, soit 117 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical, la kinésithérapie et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 277,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 351 euros
Total 628,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs associées au traumatisme du rachis cervical.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert qui fait mention du port d’un collier cervical en mousse durant trois semaines.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 26 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 56,24 euros
- frais divers 540 euros
- pertes de gains professionnels actuels réservé
- déficit fonctionnel temporaire 628,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 9 644,74 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 9 644,74 euros
La compagnie d’assurance L’EQUITE sera condamnée à indemniser Monsieur [E] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 mars 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [E] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du Docteur [N] ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2021 est entier ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à prendre en charge l’entier préjudice subi par Monsieur [E] [L] ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [E] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 644,74 euros, répartie de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles 56,24 euros
- frais divers 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire 628,50 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [L] la somme de 9 644,74 euros en réparation de son préjudice corporel ;
RESERVE la demande de Monsieur [E] [L] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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