TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 22/00418
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00418 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNHV
AFFAIRE : M. [T] [U] (Me Paul-Victor BONAN)
C/ S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
- MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
- M. [G] [R] (Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2016 à [Localité 9], Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 5] 1986, a été victime, alors qu’il pilotait sa moto, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] [R] et assuré auprès de la société MMA IARD.
L’assureur a versé des provisions pour un montant total de 100 000 euros et désigné le docteur [S] aux fins d’expertise amiable.
L’expert a rendu son rapport le 21 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le juge des référés a débouté Monsieur [U] de sa demande de provision complémentaire.
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 27 décembre 2021, Monsieur [T] [U] a assigné Monsieur [G] [R] et la société MMA IARD pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2022 et l’affaire a été fixée au 12 juin 2023.
Suite à des conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2022 par le demandeur, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 27 mai 2022.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et octroyé au demandeur une provision de 330 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [T] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire.................................................................................25 525 euros
- Pertes de gains professionnels actuels............................................................22 929,85 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente........................................................................430 801,80 euros
- Pertes de gains professionnels futurs..................................................................50 000 euros
- Incidence professionnelle 259 176,07 euros
- Frais d’adaptation du véhicule 40 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 5 700 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2 400 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 9 500 euros
- Souffrances endurées 40 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 212 000 euros
- Préjudice esthétique permanent 8 000 euros
- Préjudice d’agrément 50 000 euros
- Préjudice sexuel 20 000 euros
SOIT AU TOTAL 1 178 032,72 euros
dont il convient de déduire la somme de 430 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [U] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
- condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société MMA IARD, Monsieur [G] [R] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie intervenante, ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023, après une ordonnance du 10 mars 2023, révoquant la précédente ordonnance de clôture du 16 janvier 2023,
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours par la voie des parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2023 a déjà fait l’objet d’une révocation par décision du 10 mars 2023, afin d’admettre les dernières conclusions des parties, de sorte que la demande de rabat est sans objet.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la société MMA IARD et Monsieur [G] [R] qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [T] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 12 décembre 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 décembre 2016 au 13 décembre 2019, soit 1097 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 décembre 2016 au 31 mai 2017 et le 11 juillet 2017, soit 172 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 01 juin 2017 au 24 octobre 2017, soit 145 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 octobre 2017 au 12 décembre 2020, soit 1145 jours,
- une consolidation au 12 décembre 2020,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 34 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 jusqu’en juillet 2017,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7,
- un dommage dans les activités de loisirs ou d’agrément,
- une incidence professionnelle,
- un dommage sexuel,
- la nécessité d’une adaptation du véhicule,
- la nécessité d’une aide humaine pré et post consolidation.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [T] [U] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 106 382,85 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
2 heures par jour du 1er juin 2017 au 24 octobre 2017, soit durant 145 jours (290 heures), 1 heure par jour du 25 octobre 2017 au 25 avril 2018, soit durant 183 jours (183 heures), 4 heures par semaine du 25 avril 2018 au 12 décembre 2020, soit durant 137 semaines (548 heures),soit un total de 1 021 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [T] [U] la somme de 20 420 euros en réparation de ce poste de préjudice (1 021 heures x 20 euros).
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Monsieur [T] [U] exerçait la profession d’aide archiviste pour la direction de la culture et percevait un salaire moyen net de 1 885 euros par mois.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles dont l’expert indique qu’il a été total du 13 décembre 2016 au 13 décembre 2019, soit pendant 1097 jours, s’élève donc à la somme de 22 929,85 euros, somme non contestée en défense.
Il convient de déduire de cette somme le montant versé par la mutuelle complémentaire au titre du maintien de salaire, à hauteur de 14 822,56 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 8 107,29 euros.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à raison de 5h30 par semaine, après la consolidation. La victime est âgée de 33 ans lors de la consolidation.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la victime concernant la capitalisation, non contestée par le défendeur. Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d'actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à
-1%, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire et répond en conséquence à l'exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s'avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l'inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d'un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Ainsi, il convient de multiplier le nombre annuel d’heures (52 semaines X 5 heures 30 = 286 heures) par le coût horaire de 20 euros et l’euro de rente correspondant selon le barème de la gazette du palais à son âge au jour de la consolidation, soit 33 ans (en l’espèce : 47,064 €). Monsieur [T] [U] peut prétendre à la somme de 269 206,08 euros en réparation de ce poste de préjudice pour la période à échoir.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] travaillait au sein de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône avant l’accident. Il déclare avoir été affecté à un poste sédentaire où il ne peut plus prétendre à la moindre augmentation et estime son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Il ne justifie toutefois pas de la perte de revenus invoquée.
L’examen de ses bulletins de salaire démontre qu’il exerçait la fonction d’aide archiviste, échelon 5, avant l’accident puis qu’il a bénéficié d’un reclassement professionnel après l’accident, exerçant désormais la fonction de secrétaire administratif, échelon 7, avec un salaire plus conséquent.
S’il ne justifie ainsi pas de la perte de revenu supporté en raison de son reclassement professionnel, les défendeurs proposent de l’indemniser à hauteur de 15 000 euros, somme qui lui sera allouée compte tenu de l’offre ainsi faite.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Monsieur [T] [U] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que ses conditions de travail sont dégradées eu égard à son taux d’incapacité.
La SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] ne se prononcent pas quant à l’évaluation de ce poste de préjudice dans leurs dernières écritures.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [T] [U] travaillait comme aide archiviste à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône au moment de l’accident. L’expert a retenu une contre-indication à la station debout et à la marche prolongée ainsi qu’au port de charges. Il a pu conserver son emploi chez le même employeur en contrat à durée indéterminée, emploi qui a été aménagé puisqu’il a été reclassé sur un poste sédentaire. Au moment de la consolidation, la victime était âgée de 33 ans et Monsieur [T] [U] avait donc près des trois quarts de sa vie professionnelle devant lui.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique particulièrement conséquente, ont aggravé la pénibilité du travail, considérant que Monsieur [T] [U] exerçait un emploi nécessitant l’utilisation de ses membres, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance MMA IARD.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques eu égard à son emploi d’archiviste et de l’ampleur (34 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser la victime des frais rendus nécessaires par l'aménagement technique de son véhicule si celui-ci n'est plus adapté en raison des séquelles imputables à l'accident ou s'il doit en acquérir un nouveau, selon son niveau de handicap. Ce poste inclut le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement du véhicule, notamment l'installation d'une boîte automatique en remplacement d'une boîte manuelle, ce afin que la victime soit replacée dans une situation ou les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de déplacement.
En l’espèce, l’expert indique que l’utilisation d’un véhicule automatique serait de nature à faciliter la conduite automobile de Monsieur [T] [U]. L’expert retient en effet des séquelles du poignet droit ainsi que des séquelles du membre inférieur gauche. Les défendeurs ne contestent pas le principe de ce besoin.
Monsieur [T] [U] justifie de l’achat d’un nouveau véhicule de marque DS modèle DS 4, après l’accident, acquis au montant de 15 313 euros. Il sollicite le coût d'acquisition de ce nouveau véhicule, équipé d'une boîte automatique.
Cependant, seul peut être indemnisé à ce titre le coût de l'aménagement du véhicule, en l'espèce d'une boîte automatique, ainsi que le surcoût lié au renouvellement ce cet accessoire. En effet, l'indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale d'un véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait la victime.
La jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence consistant à dire qu’il n’est pas justifié de pérenniser l’indemnisation du différentiel au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union européenne, n’a pas toujours été reprise postérieurement, notamment dans les arrêts rendus cette année.
En demande, aucun élément probatoire n’est produit quant au différentiel de coût entre boîte automatique et boîte mécanique, que les défendeurs proposent d’indemniser à hauteur de
1 700 euros tous les sept ans, en prenant en considération l’euro de rente temporaire selon le BCRIV 2023.
Dès lors, le coût de cet équipement rendu nécessaire par les lésions aggravées sera évalué à la somme de 2 000 euros tous les sept ans, période raisonnable pour procéder au renouvellement du véhicule, soit 285,71 euros par an.
Le renouvellement de cette dépense sera capitalisé à titre viager selon la table de la Gazette du Palais 2022, taux 0% – pour les mêmes raisons que susmentionnées –, pour un homme de 39 ans, âge de Monsieur [T] [U] au premier renouvellement, soit sept ans après l’achat de son véhicule automatique, de sorte que le prix de l'euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais 2022 est de 41,351.
En conséquence, Monsieur [T] [U] peut prétendre à la somme de 13 814,39 euros (2000 euros d’investissement initial + 41,351 X 285,71) en réparation de ce préjudice.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 décembre 2016 au 31 mai 2017 et le 11 juillet 2017, soit 172 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 01 juin 2017 au 24 octobre 2017, soit 146 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 25 octobre 2017 au 12 décembre 2020, soit 1145 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les interventions chirurgicales, les séjours hospitaliers l’utilisation de cannes anglaises et l’immobilisation du poignet ainsi que de la main droite, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 2 190 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 8 587,50 euros
Total 15 937,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec les quatre interventions chirurgicales, les séjours hospitaliers et les contraintes de soins, ainsi que par les douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche et le retentissement psychologique.
Fixées par l’expert à 5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’en juillet 2017, soit durant sept mois, en lien avec les différentes cicatrices selon le médecin, mais également par le port de cannes anglaises et l’immobilisation de soin poignet ainsi que de sa main droite, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de
2 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 34 %. Etant âgé de 33 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 114 070? euros (3 355 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels et d’une orthèse releveur de pied ainsi que de la boiterie et l’aspect décoloré du pied et de la cheville, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice d’agrément dans toutes les activités de loisirs et d’agrément pour les sports en charge. Il relève également une contre indiction à la station debout et à la marche prolongée.
Monsieur [T] [U] justifie qu’il pratiquait le rugby, au moins jusqu’en 2013.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles, ayant justifié une atteinte à l’intégrité physique et psychique particulièrement élevée, eu égard aux séquelles persistantes et notamment au poignet droit ainsi qu’au membre inférieur gauche, entravant la pratique de toute activité de loisirs pour les sports en charge ou nécessitant la station debout ou la marche prolongée. Il sera évalué à la somme de 25 000 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne un préjudice sexuel rapporté par la victime qui fait état d’érections molles rendant difficile la pénétration et la consultation d’un médecin qui précise dans son certificat médical des troubles de l’érection et de l’éjaculation rendant nécessaire le recours à un traitement non remboursé par la sécurité sociale. Le médecin expert évoque des difficultés épisodiques pouvant être en lien avec le traitement par Neurontin, responsable de trouble de la libido. Il n’y a toutefois pas d’impossibilité à l’accomplissement de l’acte sexuel ni à la procréation, l’intéressé ayant eu un enfant postérieurement à l’accident.
Par conséquent, le préjudice sexuel est établi et sera justement indemnisé à hauteur de
20 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- tierce personne temporaire 20 420 euros
- pertes de gains professionnels actuels 8 107,29 euros
- tierce personne permanente 269 206,08 euros
- pertes de gains professionnels futures 15 000 euros
- incidence professionnelle 50 000 euros
- frais de véhicule adapté 13 814,39 euros
- déficit fonctionnel temporaire 15 937,50 euros
- souffrances endurées 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 114 070 euros
- préjudice esthétique permanent 8 000 euros
- préjudice d’agrément 25 000 euros
- préjudice sexuel 20 000 euros
TOTAL 591 555,26 euros
PROVISION A DÉDUIRE 430 000 euros
RESTE DU 161 555,26 euros
La SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [T] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 décembre 2016, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [T] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Monsieur [T] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 12 décembre 2016 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [T] [U], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 591 555,26 euros, répartie de la manière suivante :
- tierce personne temporaire 20 420 euros
- pertes de gains professionnels actuels 8 107,29 euros
- tierce personne permanente 269 206,08 euros
- pertes de gains professionnels futures 15 000 euros
- incidence professionnelle 50 000 euros
- frais de véhicule adapté 13 814,39 euros
- déficit fonctionnel temporaire 15 937,50 euros
- souffrances endurées 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 114 070 euros
- préjudice esthétique permanent 8 000 euros
- préjudice d’agrément 25 000 euros
- préjudice sexuel 20 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [U] la somme de 591 555,26 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 430 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 134 727,83 euros décomposée comme suit :
- 106 382,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 28 344,98 euros au titre des dépenses de santé futures ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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