TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 23/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00327 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z24
AFFAIRE : M. [J] [X] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. ALLIANZ IARD (Me Caroline BOZEC )
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 3] 1958, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [J] [X] une provision de 3 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 juillet 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 22 décembre 2022, Monsieur [J] [X] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [J] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers...............................................................................................................500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 495 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 250 euros
- Souffrances endurées 8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 500 euros
SOIT AU TOTAL 21 633 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] [X] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 01er août 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties comparantes. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 12 juin 2021 au 12 juillet 2021, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juillet 2021 au 13 août 2021, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 août 2021 au 21 avril 2022, soit 251 jours,
- une consolidation au 21 avril 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 12 juin 2021 au 12 juillet 2021,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [J] [X] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 4 758,72 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments transmis.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 12 juin 2021 au 12 juillet 2021, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juillet 2021 au 13 août 2021, soit 32 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 août 2021 au 21 avril 2022, soit 251 jours,
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, et notamment de la contention cervicale, de la poly-contusion et de l’alimentation liquide et mixée, puis des séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 306,90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 753 euros
Total 1 299,90 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs ressenties par le blessé au moment du fait traumatique, ayant rendu nécessaire une alimentation sous forme liquide puis mixée, la suture de la plaie, des soins de cicatrisations dirigés, une ponction évacuatrice de l’hématome collecté, un traitement symptomatique ainsi que de la rééducation, et ayant engendré des manifestations psychologiques.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 100 euros, somme offerte par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 du 12 juin 2021 au 12 juillet 2021, soit durant un mois, en raison des dermabrasions et de la plaie suturée, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Etant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 050 euros (1 210 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 299,90 euros
- souffrances endurées 6 100 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 050 euros
- préjudice esthétique permanent 1 800 euros
TOTAL 16 249,90 euros
PROVISION A DÉDUIRE 3 000 euros
RESTE DU 13 249,90 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juin 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juin 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [J] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 16 249,90 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 299,90 euros
- souffrances endurées 6 100 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 050 euros
- préjudice esthétique permanent 1 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [X] la somme de 16 249,90 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 3 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 4 758,72 euros, comprenant des dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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