TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/05246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 04 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/05246 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42JC
AFFAIRE : S.D.C. [5] (la SELARL C.L.G.)
C/ Mme [V] [D]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice le cabinet SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 329 072 003
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son agence sise [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [V], [C] [D]
née le 14 novembre 1987 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [D] est propriétaire au sein de la copropriété résidence [5] [Adresse 2] des lots 328 et 350.
Son compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à ses lots.
Par lettre recommandée et simple en date du 26 novembre 2021, et du 19 février 2024, il a été proposé un règlement amiable des sommes dues.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par assignation en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE [V] [D] aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] :
La somme en principal de 8.128,82 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024,La somme de 914 euros au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de la première mise en demeure,
Condamner Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] la somme de 1738 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/5346.
Un procès-verbal de vaines recherches a été établi en date du 6 septembre 2024.
L’assignation n’a pas pu être délivrée et a fait l’objet d’un retour lettre simple PV 659 du code de procédure civile avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La procédure a fait l’objet d’un circuit court, et d’une procédure sans audience à l’issue de l’audience d’orientation du 23 septembre 2024.
La clôture a été ordonnée le 23 septembre 2024. Le demandeur a été invité à déposer son dossier de plaidoirie avant le 30 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé à la date du 4 novembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges impayées :
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande notamment, le contrat de syndic, la fiche cadastrale de propriété de Madame [D] pour les lots 328 et 350 ; l’acte de vente du bien dont est propriétaire Madame [V] [D] depuis le 13 mars 2018 ; les relances simples en date du 22 juillet 2022 et 24 octobre 2022 ; les mises en demeure en date du 26 novembre 2021 et du 19 février 2024 pour les deux lots dont elle est propriétaire ; le décompte actualisé des sommes dues au 1er avril 2024 ; les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29 juillet 2022, 15 décembre 2022, 12 juin 2023, 22 février 2024 ; les décomptes de charges pour la période 1er décembre 2018-30 novembre 2019, pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ; les appels de fonds pour les périodes allant du 1er décembre 2022 au 31 novembre 2023, les appels de fonds pour travaux jusqu’au 31 mai 2024, les honoraires d’avocat au titre de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine et liquide d’un montant de 8.122,82 euros.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles :
Les frais de mise en demeure du 25 août 2021 (45 euros) en l’état d’une précédente mise en demeure du 28 mai 2021 : le demandeur ne justifiant pas de la nécessité d’une nouvelle mise en demeure 3 mois plus tard, Les frais de remise du dossier à l’avocat du 26 novembre 2021 (120 euros). Ces frais font partie des frais irrépétibles et ne peuvent être comptabilisés deux fois. Les frais d’honoraire avocat du 18 février 2022 : 207 euros. Ces frais font partie des frais irrépétibles et ne peuvent être comptabilisés deux fois.Les frais de suivi contentieux du 19 décembre 2022 : 128 euros.Les frais de suivi contentieux du 23 mars 2023 : 256 euros.
Seront conservés comme frais strictement nécessaires : la mise en demeure du 28 mai 2021 pour un montant de 30 euros, la prise d’hypothèque légale pour un montant de 128 euros ; soit la somme de 158 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande concernant les frais nécessaires.
Sur la demande concernant les dommages et intérêts :
Le défaut de paiement des charges perturbe le fonctionnement de la copropriété et lui occasionne des frais supplémentaires de gestion.
En conséquence, il ne peut être contesté que le syndicat des copropriétaires subit par conséquent un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la copropriété les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 738 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [D], succombant, supportera la charge des dépens liés à la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, après application des dispositions relatives à la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal : Condamne Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice : La somme en principal de 8.128,82 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2024,La somme de 158 euros au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de la première mise en demeure, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice du surplus de sa demande au titre des frais nécessaires, Condamne Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamne Madame [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 2] la somme de 1738 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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