TJ Marseille, 4 nov. 2024, RG 24/01604
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/01604
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu les conclusions aux fins de nullité présentées par Me Madeline GANNE pour le compte de Monsieur [F] [J] ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Novembre 2024 à 12h30, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Madeline GANNE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [N] [S] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [F] [J], né le 10 octobre 1993 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction du territoire national de 02 ans prononcée le 31 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Draguignan,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 09h11,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention,
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je soulève une nullité de procédure notamment concernant la notification du placement sans l’interprète. En l’occurence, Monsieur a bien bénéficié d’un interprète mais par téléphone. Nous ne disposons pas de la liste établie par le PR, mais surtout l’administration ne prouve pas la nécessité de recourir à cet interpétation par moyen de télécommunication.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que je considère que l’avis au Procureur a été envoyé avant même que Monsieur soit placé au centre de rétention.
Je retire finalement le moyen tiré de la nullité de la procédure relatif à l’avis au Procureur vu l’avis que vous me présentez du 31/10/24 à 11h30.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je suis juste malade. Je n’en peux plus de rester ici. Je veux sortir du CRA, je ne recommencerai pas. Je veux juste partir d’ici. Je retournerai en Espagne ou ailleurs. Je suis angoissé, déprimé. J’ai une fracture au niveau du pied. J’ai séjourné en Espagne depuis 2017. J’ai fait une demande d’asile en Espagne, ils m’ont donné une maison, j’avais un appartement, ils se sont occupés de moi. Je veux retourner là-bas. Je n’ai pas d’adresse en France. Je voulais prendre contact avec des associations pour qu’elles s’occupent de mon dossier.
J’ai eu une audition avec les autorités algériennes.
Mention : Monsieur remets des documents à Madame le Juge, qui en prend connaissance.
Observations de l’avocat : Il y a une absence de la consultation du fichier de l’EURODAC.
Monsieur précise qu’il a bien formulé une demande d’asile en Espagne mais aucune recherche n’a été effectué par la Préfecture pour vérifier cette information. Pour tous ces motifs, Monsieur conteste le placement en centre de rétention ainsi que la prolongation.
Ayant eu la parole en dernier, la personne étrangère déclare : Je ne vais pas bien. Je veux partir d’ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur l’exception de nullité
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé n’a pas soutenu le moyen développé par écrit relatif à l’avis au procureur
Sur la notification des droits par un interprète par téléphone
Il résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité”.
En l’espèce, l’intéressé, sortant de prison s’est vu notifier ses droits par Mme [D], interprète en langue arabe.
S'il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé, par le truchement de Mme [D].
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le service ait contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 31 octobre 2024 suite à sa condamnation le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan à six mois d’emprisonnement et à une interdiction temporaire du territoire national pendant 10 ans pour des faits de trafic de stupéfiants ; cela constitue une menace pour l'ordre public ; qu’en outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 mai 2024, notifiée le même jour, avec interdiction de retour pendant deux ans ; il a déclaré résider avant son incarcération dans un foyer à [Localité 11] sans produire de justificatif de domicile laissant craindre de nouveau qu’il ne se soustraie à l’exécution de sa mesure d’éloignement alors qu’il ne dispose pas d’une adresse stable.
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il indique être angoissé et avoir une fracture au niveau du pied ; il confirme avoir eu un entretien consulaire avec les autorités algériennes le 16 octobre 2024 ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
Attendu que la directive européenne n°2008-1 15/CE dite directive "retour" dispose' en son article 15§l que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI,C-146/14).
En l’espèce, M. [J] [F] fait valoir l'absence de consultation du fichier EURODAC par l'administration , qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Espagne alors que lors de son audition dans le cadre de l’enquête administrative M [F] a indiqué avoir fait une demande d'asile en Espagne
Il ressort de l' article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l'administration est une faculté et non une obligation.
Attendu que quand bien même l’administration aurait procédé à la consultation demandée, rien ne permet d’affirmer que cette diligence aurait permis de mettre fin à la rétention ou d’accélérer la reconduite.
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie et l’intéressé a eu une audition consulaire le 16 octobre 2024 ; la relance par l’autorité administrative le 31 octobre 2024 auprès des autorités algériennes est restée vaine à ce jour ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [F],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 novembre 2024 à 09h11 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 04 Novembre 2024 À 11h 18
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 04 novembre 2024
L’intéressé
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